Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166eaf788aac83189ea7d9
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 294 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03804 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6C7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01435 APPELANT Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMÉE S.A.S.U. AIA Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 825 330 186 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision. 1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [Z], né en 1979, a été engagé par la société Ambulances Saint-Christophe, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 septembre 2013 en qualité de chauffeur ambulancier, pour une durée de six mois. La relation de travail s'est poursuivie au-delà de la date d'expiration contrat. Le 1er juin 2017, la société a cédé son fonds de commerce à la société Aia, à laquelle le contrat de travail de M. [I] [Z] a été transféré. Par courrier du 24 janvier 2019, M. [I] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il a saisi le 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : - 5.465,04 euros d'indemnité de préavis ; - 546,50 euros d'indemnité de congés payés afférents ; - 3.641,08 euros d'indemnité de licenciement ; - 25.000 euros d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, 16.395 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 10 000 euros de dommages et intérêts violation de l'obligation sécurité ; - 1.181,47 euros de rappel de salaire au titre des repos compensateurs ; - 118,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ; - 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec intérêts au taux léga1 à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision attendue à compter du prononcé de celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - et mise des dépens à la charge de la défenderesse. La société Aia s'est opposée à ces prétentions, a demandé que la prise d'acte produise les effets d'une démission et a sollicité la condamnation de M. [I] [Z] à lui verser 630 euros d'indemnité forfaitaire compensatrice de préavis non exécuté par le salarié, 5.000 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, celles-ci ont été déboutées de leurs demandes respectives et M. [I] [Z] a été condamné aux dépens. Par déclaration du 29 juin 2020, M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 juin 2020. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et reprend l'intégralité de ses demandes de première instance, sous réserve de l'élévation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros. Il demande la condamnation de la société Aia aux entiers dépens, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de M. [I] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le rappel de salaire pour repos compensateur M. [I] [Z] sollicite le paiement de la somme de 1.181,47 euros, en rémunération des 81 heures de repos compensateurs non pris au moment de la prise d'acte, outre 118,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Pour toute preuve de son droit, le salarié fournit une lettre de réclamation de sa part portant sur divers points dont 81 heures de repos compensateur qui seraient selon ses écritures d'appel en réalité des heures supplémentaires. Il n'en justifie pas et sera donc débouté de cette prétention. 2 : Sur le harcèlement moral M. [I] [Z] demande la condamnation de la société AIA à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le harcèlement moral qui serait caractérisé par des retards et absences de paiement de salaire, une suspension de sa couverture mutuelle et des violences et menaces verbales. La société AIA conteste ces menaces verbales, rappelle que malgré un retard dans les paiements, M. [I] [Z] a toujours été rémunéré chaque mois et qu'il n'a été privé de la courverture mutuelle que de manière ponctuelle. Elle explique ces dysfonctionnements par la reprise de la pharmacie cédée par la société Ambulances Saint-Christophe. Ceci aurait engendré la délivrance tardive des agréments de l'Agence régionale de santé et un manque de soutien de sa banque, la BNP. L'employeur explique que le salarié a monté un dossier factice de prise d'acte, après avoir trouvé un nouvel emploi. Sur ce Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Chacun des griefs invoqués doit donc être analysé. 2.1 : Le paiement en retard des salaires Les relevés de compte de M. [I] [Z] démontrent que : - le salaire de juin 2018 a été payé par chèque déposé en banque le 25 juillet 2018, ce qui signifie nécessairement que la remise de ce moyen de paiement est intervenue peu de temps auparavant ; - le salaire de juillet 2018 a été viré le 6 août 2018 ; - le salaire d'août 2018 a été viré le 13 septembre 2018 ; - le salaire de septembre 2018 a été viré le 18 octobre 2018 ; - le salaire d'octobre 2018 a été viré le 26 novembre 2018 ; - le salaire de novembre 2018 a été viré le 12 décembre 2018, mais à hauteur d'une partie seulement de celui-ci, soit la somme de 1 500 euros ; - le salaire de décembre 2018 a été viré le 16 janvier 2019. 2.2 : La suspension de la complémentaire santé Le salarié produit trois lettres recommandées avec accusé de réception et courriels par lesquels il se plaint le 20 janvier 2018 de la résiliation de ses garanties complémentaires du 30 mai 2017 au 1er décembre 2017, le 25 septembre 2018 d'un incident concernant la complémentaire santé et le 17 octobre 2018, de la suspension depuis le 21 septembre 2018 de la complémentaire santé. Par courriel de septembre 2028, l'employeur répondait qu'une 'régularisation' était en cours. 2.3 : Les violences et menaces verbales Pour toute preuve des violences verbales et menaces de la part de son employeur, M. [I] [Z] verse aux débats une déclaration de main courante du 23 novembre 2011, par laquelle le salarié dit avoir eu une altercation avec son employeur liée à un retard dans le paiement des salaires. Il verse aussi aux débats un arrêt de travail du lendemain. Les faits allégués, au demeurant de manière trop vague pour être pris en compte, ne ressortent de plus que d'une pseudo preuve que l'intéressé s'est constituée à lui-même. Quant à l'arrêt de travail censé avoir été délivré du fait des troubles causés par ces violences verbales, le lien de causalité invoqué n'est pas démontré. Par suite ce grief est écarté. 2.4 : Sur les répercussions sur l'état de santé Ainsi qu'il vient d'être indiqué le seul arrêt de travail du 24 novembre 2018, au demeurant illisible, ne permet de considérer que les agissements de l'employeur ont eu des répercussions sur l'état de santé de M. [I] [Z]. 2.5 : Les manquements pris dans leur ensemble Quoique M. [I] [Z] n'invoque pas spécifiquement pour fonder le harcèlement moral le retard dans la délivrance des bulletins de paie, il convient de relever qu'aucun retard notable et répété suceptible de nuire d'une quelconque manière au salarié n'est établi. Les faits retenus pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral. Cependant, il ressort de correspondances entre M. [I] [Z] et la BNP et d'un procès verbal du 20 novembre 2018 clôturant la procédure de contrôle engagée par les services fiscaux contre la société AIA, qu'en raison de soupçons de blanchiment, finalement reconnus infondés, l'employeur a perdu le soutien de sa banque en 2018, malgré une situation financière normale. Il ressort également d'un protocole d'accord transactionnel du 24 octobre 2018, passé entre la société Ambulance Saint-Christophe, la société AIA et M. [I] [Z] et relatif aux réclamations de celui-ci en paiement des heures supplémentaires et d'indemnités de panier et inexécution fautive du contrat de travail par l'ancien employeur, que le salarié a perçu la somme de 16.000 euros de celui-là au jour de la signature du document. Dans un tel contexte, l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée. 2.6 : Sur les dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des salaires M. [I] [Z] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des salaires et qu'il impute à la mauvaise foi de l'employeur. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire. Les développements qui précèdent excluent la mauvaise foi de l'employeur, tandis que M. [I] [Z] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard. La demande sera donc rejetée. 3 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat Le salarié, au-delà de l'évocation des obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité, ne s'explique pas sur la nature de son préjudice, ni en quoi celui-ci diffère du harcèlement moral invoqué. Mais surtout, dès lors qu'il n'a pas subi de harcèlement moral, ce préjudice apparaît d'autant moins établi. Sa demande de dommages-intérêts correspondante sera donc rejetée. 4 : Sur la prise d'acte 4.1 : Les effets de la prise d'acte M. [I] [Z] fonde la prise d'acte sur les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement moral, le harcèlement moral lui-même, les conséquences de celui-ci sur son état de santé et les manquements à l'obligation de santé et de sécurité. Il demande à titre principal qu'elle produise les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements reprochés. La société AIA conteste ces faits. Sur ce Dés lors que le harcèlement moral n'est pas admis, le licenciement ne peut être utilement argué de nullité. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié. Les seuls agissements démontrés sont les paiements de salaire avec une quinzaine de jour de retard chaque mois à partir de juin jusqu'à la rupture et la suspension de la couverture mutuelle pendant la seconde moitié de l'année 2017 et en septembre et novembre 2018. Le retard de paiement des salaires pendant six mois ainsi que la privation de la garantie de la complémentaire santé pendant environ huit mois, quelle que fût la cause de ces manquements, constituent une source de défiance à l'égard de l'employeur qui empêchait la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4.2 : Sur les conséquences financières de la rupture Il suit des développements qui précèdent qu'il sera alloué à M. [I] [Z] les sommes non remises en cause dans leur calcul de 5.465,04 euros d'indemnité de préavis outre 546,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 3.641,08 euros d'indemnité de licenciement. Dés lors que la demande de nullité du licenciement est rejetée, M. [I] [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie au salarié, dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 6 ans, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre trois et six mois. Pour toute justification utile de sa situation après la perte de son emploi, M. [I] [Z] produit un contrat de travail du 11 février 2019, pour un temps complet et une rémunération de 1.672 euros par mois brut, outre une prime d'ancienneté après deux ans d'ancienneté et une rémunération complémentaire pour tâches spécifiques. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [Z], de son âge, de son ancienneté de 5 ans et 4 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 8.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 5 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. IL est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société AIA qui succombe à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour les mêmes motifs, l'employeur sera condamné aux dépens. Il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONSTATE que la cour n'est pas saisie des demandes de la société AIA en paiement d'une indemnité de préavis non exécutée et de dommages-intérêts pour comportement abusif ; CONFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [I] [Z] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société AIA à payer M. [I] [Z] les sommes suivantes : - 5.465,04 euros d'indemnité de préavis ; - 546,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 3.641,08 euros d'indemnité de licenciement ; - les intérêts au taux légal de ces trois sommes à compter de la réception par la société AIA de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; - 8.200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la signification de celui-ci sans astreinte ; CONDAMNE la société AIA aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; REJETTE la demande de la société AIA au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société AIA à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société AIA aux dépens d'appel ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 1235-4 du Code du travailarticle L 1152-1 du Code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle L 1235-3 du Code du travail une somme de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166eaf788aac83189ea7d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel