Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65167029788aac83189ea83f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 198 974 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 301 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07195 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01559 APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 INTIMÉES SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FLORO [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MAQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MAQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floro exerce notamment l'activité de restauration traditionnelle, exploitant le restaurant Le Gray [Localité 7] situé dans le [Localité 7]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er février 2018, M. [I] [V] a été engagé par la société Floro, en qualité de plongeur en restauration. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de hôtels, cafés, restaurants. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [I] [V] s'établissait à la somme de 1.710,74 euros. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris statuant en la forme des référés, le 24 janvier 2019, afin de solliciter le paiement de ses salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Par ordonnance de référé du 27 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Floro à lui verser la somme de 1.498,50 euros au titre de son salaire du mois de décembre 2018, soulignant que, pour le surplus, des paiements avaient été régularisés. Par requête en date du 22 février 2019, M. [I] [V] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Floro en redressement judiciaire, la SCP Abitbol & [J], prise en la personne de Me [O] [J], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans, désigné Monsieur [H] [C] comme tenu d'exécuter le plan de redressement et a nommé la SCP ABITBOL & [J] en la personne de Maître [O] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, mettant fin par la même occasion à ses missions d'administrateur. Par jugement en date du 31 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Floro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2020, M. [I] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Floro et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [T] en qualité de liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, M. [I] [V], demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence : - fixer la créance salariale de M. [V] au passif de la société Floro aux sommes suivantes : * 5.132,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 427,68 euros titre d'indemnité de licenciement légale, * 1.710,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 171,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 15.393,96 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche, * 5.132,22 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux dans les délais prescrits par la loi, * 10.264,44 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 1.710,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonner la remise par la SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Floro des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : * attestation de salaire destinée à la CPAM, * attestation Pôle Emploi, * certificat de travail, * fiches de paie conformes pour la période de 1 février 2018 à nos jours, - déclarer jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF, - condamner la SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLORO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Floro aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [T], agissant ès qualité de liquidateur de la sociéré Floro, demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, En conséquence, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] à payer à la société Floro la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2021, l'AGS demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires injustifiées, Sur la garantie de l'AGS, - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, Vu l'adoption du plan de redressement, - dire et juger que l'adoption d'un plan de redressement par continuation fait présumer que la société, redevenue in bonis, sera en mesure d'assumer seule les sommes qui pourraient être mises à sa charge lors de la présente, - dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS, en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, - dire et juger la garantie de l'AGS subsidiaire, Dans l'hypothèse où le Conseil prononcerait la résiliation judicaire des contrats de travail, - déclarer inopposables à l'AGS les indemnités de rupture qui pourraient être fixées au passif de la procédure collective de la société Floro, En tout état de cause : - dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sur présentation d'un relevé de créances salariales, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, le salarié soutient que son employeur a caché volontairement le véritable nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectué. Il indique qu'il produit aux débats un tableau de ses heures supplémentaires lesquelles n'apparaissent pas en totalité sur ses fiches de paie, dans le mesure ou il était payé en espèces. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au cas d'espèce, le salarié produit ses plannings et un tableau établi par ses soins récapitulant les heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées sur période de mai 2018 à janvier 2019. Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, le liquidateur indique que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ont été payées comme en attestent les fiches de paies. La cour constate que le salarié produit ses fiches de paies de février à octobre 2018 inclus. Pour mai 2018, le tableau produit aux débats ne fait état d'aucune heure supplémentaire. Pour juin, juillet, septembre 2018, les fiches de paies démontrent que le salarié a été payé de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées. Pour août et octobre 2018, les fiches de paie mentionnent un horaire de 169 heures ( dont 17,33 euros d'heures supplémentaires) alors que le salarié prétend avoir effectué 184 heures, sans que le liquidateur n'apporte d'élément contraire. Le salarié établit ( tableau ) des heures supplémentaires au delà du temps de travail légal sans que le liquidateur n'apporte d'élément contraire de novembre 2018 à janvier 2019. Au total, il est établi que quelques heures heures supplémentaires ont été effectuées sans apparaitre sur les fiches de paie entre août 2018 et janvier 2019. Pour autant, il n'est pas établi d'élément intentionnel de la SARL Floro. Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé. 2-Sur la demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. L'attestation des AGS démontre qu'elle a réglé au salarié une indemnité de congés payés d'un montant de 1989,74 euros, correspondant aux congés non pris sur la période du 1er février 2018 au 3 mai 2019, sans que le salarié ne démontre qu'il n'aurait pas été rempli de ces droits par ce paiement. La cour constate que M. [V] n'indique même pas le nombre de jours de congés qui lui resterait dus. Dès lors, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé. 3-Sur la demande de résiliation du contrat de travail Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure. A l'appui de sa demande, le salarié repproche à son employeur les manquements suivants : 1-le non versement de ses salaires d'octobre 2018 à avril 2019, 2-le versement d'une partie de son salaire ( heures supplémentaires) en espèces et la dissimulation d'emploi salarié, 3-un manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié, lequel n'a pas bénéficié de visite médicale suite à son embauche. En ce qui concerne le grief n° 2, il a été écarté précédemment. En ce qui concerne le grief n° 3, s'il est exact que la visite médicale suite à l'embauche du salarié n'a pas eu lieu, l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice. Il est par ailleurs constaté que M. [I] [V] a été convoqué, le 23 mars 2018 pour le 13 avril 2018 alors qu'il a été embauché à compter du 1er février 2018, par le médecin du travail. Ce grief n'est pas établi. En ce qui concerne le grief n° 1, il doit être constaté que le liquidateur reconnaît que le mois de novembre 2018 a été payé en février 2019, le mois de décembre ayant donné lieu à la condamnation de la société, par le CPH statuant en la forme des référés, le 27 février 2019, à payer au salarié la somme de 1.498,50 euros. Le liquidateur indique que la situation est rentrée dans l'ordre, l'AGS ayant réglé au salarié ses salaires de décembre 2018 à février 2019 inclus. Il est indiqué que le défaut de paiement est uniquement dû à la situation financière critique de la société. L'absence de paiement à bonne date des salaires, finalement reconnue par le liquidateur, constitue un manquement grave des obligations contractuelles de l'employeur justifiant à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 3 mars 2019, date à laquelle la cour comprend que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et ne s'est donc plus tenu à la disposition de son employeur. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse 4-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le salarié peut prétendre à un mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 1710,74 euros, outre la somme de 171,07 euros pour les congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-2-Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et en application de l'article R 1234-2 du code du travail à la somme de 427,68 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, l'indemnité varie entre 0,5 et 2 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [V] de son âge au jour de son licenciement (48 ans), de son ancienneté à cette même date (un an) et de l'absence de justification de sa situation au regard de l'emploi depuis la fin du contrat, il y a lieu de lui allouer la somme de 855,37 euros ( 0,5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé de ce chef. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Compte tenu des difficultés réelles connues par la société, il ne peut être retenue de volonté déloyale de la part de la société. Le salarié est débouté de ce chef. Le jugement est confirmé. 6-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale à l'embauche Le salarié ne démontre aucun préjudice en lien avec l'absence de visite médicale préalable à l'embauche. Il est par ailleurs noté que le salarié a été convoqué à une visite avec le médecin du travail pour le 13 avril 2018 afin de bénéficier d'un examen dans le cadre du service de la santé au travail, ainsi qu'il a été dit plus haut. M. [I] [V] est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef. 7-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux dans les délais prescrits par la loi Le salarié qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne pouvait obtenir les documents en question avant qu'il ne soit statué sur le bien fondé de sa demande de résiliation judiciare de son contrat de travail. Il ne peut ainsi rien être reproché au liquidateur. Le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef. 8-Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans astreinte. L'attestation de salaire destinée à la CPAM a déja été remise au salarié. 9-Sur la garantie de l' AGS L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17 10-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Floro de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au salarié, en première instance. Partie perdante, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Floro est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié à hauteur de 1000 euros, en cause d'appel. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Floro est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de celle pour défaut de visite médicale à l'embauche, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de celle au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux dans les délais prescrits par la loi et en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Floro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [V] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 3 mars 2019 ; FIXE comme suit les créances de M. [I] [V] au passif de la liquidation de la SARL Floro : -1710,74 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 171,07 euros pour les congés payés afférents, - 855,37 euros euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -427,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ORDONNE à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Floro de remettre à M. [I] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte, DÉBOUTE M. [I] [V] de sa demande de remise d'une attestation de salaire destinée à la CPAM , DIT que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail, CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Floro à payer à M. [I] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel, DÉBOUTE la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Floro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Floro aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 1184 du code civil. Les manquements de larticle L.3253-8 du Code du travailarticle L. 3253-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au salariarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3253-6 du Code du travail ne peut concernerarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile étant ain
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
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65167029788aac83189ea83f
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