Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65167029788aac83189ea841
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 728 650 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 302 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSAP Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08215 APPELANTE Madame [T] [F] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMEE Société ELOGIE - SIEMP [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1555 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 mars 1989, Mme [T] [F] a été engagée en qualité de gardienne à service partiel (3100 UV) de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], par la société P Coulon et fils, agissant en qualité de mandataire des consorts [K]. Son salaire mensuel était de 1659,53 francs. Un logement de 9 m2 ne faisant pas l'objet de retenue de salaire en nature a été mis à sa disposition. Par avenant du 24 mars 1995, il a été fait application du nouveau système de classification et de rémunération issu de l'accord du 14 janvier 1994 portant modification de la convention collective. Par avenant en date du 18 avril 2014 il a été mis à la disposition de la salariée un logement de fonction de 22 m² catégorie III, comprenant une salle d'eau au rez-de-chaussée, un séjour et une cuisine au 1 er étage, une chambre au 6 ème étage sans électricité. Il a été convenu que ce logement représentait un salaire en nature. La Mairie de [Localité 6] a acquis l'immeuble et a consenti un bail emphytéotique à la SIEMP aux fins notamment de réhabilitation des lieux. Le contrat de travail de Mme [T] [F] épouse [E] a été transféré à la SIEMP, suivant convention tripartite (la salariée, M. [K] et la SIEMP) en date du 25 mars 2015. La SIEMP et la société ELOGIE ont fusionnées suite à deux assemblées extraordinaires en date du 15 décembre 2016. En mars 2018, la société ELOGIE-SIEMP a proposé à la salariée de disposer d'un appartement de type F2 de 42 m² au 5 éme étage du même immeuble, avec en contrepartie la prise en charge de la gestion administrative, état des lieux compris, de 4 adresses, en plus des travaux inhérents à son contrat de travail initial concernant l'immeuble du [Adresse 1]. Mme [T] [F] épouse [E] a finalement refusé cette proposition, soulignant qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment le Français et que ses tâches allaient s'accroître de manière trop importante. Il lui a alors été proposé de prendre en charge des tâches administratives (et quelques états des lieux), en sus, sur 11 autres adresses, puis sur 6 adresses. L'avenant au contrat de travail du 13 juin 2018 prévoyait un nouveau un taux d'emploi de 4001 UV. Le 22 juin 2018, Mme [T] [F] épouse [E] a refusé de signer cet avenant, soulignant qu'elle refusait toute modification de son contrat de travail. Mme [F] a fait l'objet, après convocation du 20 juin 2018 et entretien préalable fixé au 3 juillet 2018 (puis reporté au 5 septembre 2018), d'un licenciement par lettre datée du 10 septembre 2018, présentée le 18 septembre 2018. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 septembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 14 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Elogie SIEMP de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [F] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2020, Mme [T] [F] épouse [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, Mme [T] [F] épouse [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2020 en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes et déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Elogie SIEMP au paiement des sommes de : * dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 14.573 euros, * dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 5.000 euros, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation, à compter de la demande, - condamner la société Elogie SIEMP au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elogie SIEMP aux dépens de l'instance. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2021, la société Elogie SIEMP demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2020 en ce qu'il a : * dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner à payer à ELOGIE-S.I.E.M.P la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DECISION 1 - sur la rupture du contrat de travail En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. Aux termes de la lettre de licenciement en date du 10 septembre 2018, fixant les limites du litige, la société ELOGIE-SIEMP, après avoir rappelé l'historique de la proposition faite à M. [F], formule ainsi les reproches faits à sa salariée : 'Si nous pouvons accepter que vous refusiez un changement de l'un des éléments essentiels de votre contrat de travail, nous n'avons pas à tolérer votre opposition ferme à un changement de vos conditions de travail et de votre logement de fonction, remettant en cause l'autorité de votre employeur à laquelle il vous appartient, même employée à temps partiel, de vous soumettre, ni votre attitude déloyale'. Il est également rappelé à la salariée qu'au cours de l'entretien préalable, elle a manifesté le souhait que rien ne change, y compris en ce qui concerne son logement. Il lui est également souligné que la salariée a menacé de ne pas rendre ses clés et d'entraver ainsi la réhabilitation des lieux. Mme [T] [F] soutient qu'elle a été licenciée pour avoir refusé une modification essentielle de son contrat de travail portant sur les tâches de travail contractuellement fixées, impliquant une durée de travail supérieure et portant atteinte à ses autres engagements professionnels. Elle souligne que les nouvelles tâches ( notamment les états des lieux) pouvaient la mettre en difficulté, s'agissant de tâches administratives nouvelles et complexes alors qu'elle maîtrise mal le français écrit et sa lecture. Aux termes de ses écritures, la société ELOGIE-SIEMP affirme qu'au printemps 2015, à la suite de la reprise de son contrat de travail par la SIEMP, Mme [T] [F] épouse [E] a été informée du fait qu'elle bénéficierait, à terme, d'un logement décent et plus grand, et a accepté en contrepartie une augmentation de ses tâches. L'employeur reproche à la salariée 'sa duplicité' en ce qu'elle aurait laisser penser qu'elle allait accepter la proposition d'obtenir un autre logement en contrepartie d'un accroissement ' sur mesure' de ses tâches, pour finalement refuser. Il indique que la salariée cumule de nombreux autres emplois, ce qui est la raison véritable de son refus. L'employeur considère que l'attitude de Mme [F] illustre un refus de son autorité et de son pouvoir de direction et d'organisation ainsi qu'une opposition à la réalisation de son objet social, d'intérêt général. La cour constate que l'employeur procéde par simple affirmation lorsqu'il indique que la salariée a manifesté, dés le printemps 2015, son accord pour changer de logement et effectuer des tâches supplémentaires en contrepartie. Si la société ELOGIE-SIEMP pouvait demander à sa salariée de modifier ses tâches, dans le cadre de son temps partiel existant, elle ne pouvait pas lui imposer d'augmenter son temps de travail même en compensation d'un logement plus grand et plus décent que la salariée n'a pas sollicité. La salariée a refusé la proposition de son employeur qui aurait fait passer son taux d'emploi de 31 à 41 %. La modification du temps de travail est bien une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Ainsi, en l'état des élements qui sont soumis à son appréciation, la cour constate que la société ELOGIE-SIEMP a sanctionné la salariée parce qu'elle n'a finalement pas accepté de modifier (à la hausse) son temps de travail en contrepartie de l'offre d'un nouveau logement, l'ancien étant jugé indécent, peu important d'une part que la salariée ait pu laisser penser qu'elle allait accepter la proposition (ce qui n'est même pas clairement établi, seule la pièce n°12 , émanant d'un employé de l'employeur précise que Mme [F] est prête à accepter de nouvelles tâches) et d'autre part, le motif de son refus. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, la salariée ayant 29 années d'ancienneté, l'indemnité peut être fixée entre 3 et 20 mois de salaire. Mme [F] réclame une somme correspondant à 20 mois de salaire affirmant que le licenciement est intervenu dans un contexte de discrimination et de harcélement moral, sans cependant citer le moindre élément de fait de nature à caractériser une quelconque discrimination ou un harcèlement moral. La société ELOGIE-SIEMP fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T] [F] épouse [E] de son âge au jour de son licenciement ( 59 ans), de son ancienneté à cette même date (29 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 7286,50 euros (10 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la salariée soutient que son employeur a profité de son faible degré d'instruction pour lui faire accepter l'avenant à son contrat, faisant pression sur elle, elle n'en rapporte aucunement la preuve. Mme [T] [F] épouse [E] est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé. 3-Sur les intérêts et leur capitalisation En application de l'article 1231-7 du code civil, la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 4- sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 5-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 1000 euros à Mme [F] pour ses frais irrépétibles de première instance. Partie perdante, la SA ELOGIE-SIEMP est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [T] [F] épouse [E] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La SA ELOGIE-SIEMP est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [F] épouse [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [T] [F] épouse [E] , CONDAMNE la SA ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [T] [F] épouse [E] les sommes suivantes : -7286,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ORDONNE d'office à la SA ELOGIE-SIEMP le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [T] [F] épouse [E] dans la limite de trois mois d'indemnisation, DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. CONDAMNE la SA ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [T] [F] épouse [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SA ELOGIE-SIEMP aux dépens de première intance et d'appel. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version ap
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
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65167029788aac83189ea841
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