Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65167029788aac83189ea849
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 99 930 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07303 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSYX Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 6 - RG n° F17/05349 APPELANTE SASU PARFUMS [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 INTIMÉ Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société PARFUMS [D], créée en 1904, conçoit et commercialise des parfums. Elle relève de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes et compte plus de 10 salariés. Monsieur [W] a rejoint les effectifs de la société PARFUMS [D] le 17 mai 2000 en qualité de « Préparateur en Parfumerie », dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs. Il a ensuite été engagé sous contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2002, avec reprise d'ancienneté au 17 mai 2000, en qualité de « Préparateur en Parfumerie ». Par avenant du 1er janvier 2016, il s'est vu confier les fonctions de « Parfumeur », statut cadre, Coefficient 400. En dernier lieu, son salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois travaillés était de 4.999,30 €. Au cours du second semestre 2018, la société CATTLEYA a acquis l'intégralité des titres de la société PARFUMS [D]. Par lettre remise en mains propres du 18 février 2019, la société PARFUMS [D] a convoqué Monsieur [W] à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 février 2019. Par lettre du 15 mars 2019, la société PARFUMS [D] a licencié Monsieur [W] pour faute grave invoquant les motifs suivants : - des absences et retards injustifiés ; - l'absence de toute initiative et mesures prises pour assurer la conformité des parfums existants aux nouvelles normes entrant en vigueur en août 2019 ; - l'absence de création de tout nouveau parfum depuis octobre 2018. Par requête du 19 juin 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il statue sur les demandes suivantes : - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société PARFUMS [D] à lui verser les sommes suivantes : * Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75.000 € nets * Indemnité compensatrice de préavis : 14.997,90 € bruts *Congés payés afférents : 1.499,79 € bruts * Indemnité conventionnelle de licenciement : 50.992,86 € * Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (4 mois) 20.000 € * Dommages et intérêts pour atteinte au droit à l'image (2 mois) 10.000 € * Article 700 du code de procédure civile : 2.000 € - Ordonner à la société PARFUMS [D] la remise à Monsieur [W] des fiches de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de 8 jours après le prononcé du jugement à intervenir ; - Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - Condamner la société PARFUMS [D] aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 29 septembre 2020, notifié le 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -jugé le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société PARFUMS [D] à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 14.997,90 € - indemnité de congés payés sur préavis : 1.499,79 € - indemnité conventionnelle de licenciement : 50.992,86 € Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 € Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - article 700 du code de procédure civile : 1.000 € - débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire et d'atteinte à son droit à l'image, - débouté la société PARFUMS [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société PARFUMS [D] à rembourser au Pôle emploi un mois d'allocations chômage, -condamné la société PARFUMS [D] aux dépens. La société PARFUMS [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 juin 2021, la société PARFUMS [D] demande à la cour de : A titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau : - juger le licenciement pour faute grave justifié, - en conséquence, débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau : - juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter Monsieur [W] de sa demande de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre très subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [W] une indemnité de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau : - ramener cette indemnité à 3 mois de salaire, En tout état de cause : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] : - de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire, - de sa demande d'indemnisation pour atteinte à son droit à l'image, - réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [W] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner Monsieur [W] à payer à la société PARFUMS [D] la somme de 5.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 mars 2021, Monsieur [W] demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [W] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société PARFUMS [D] à lui verser les sommes suivantes - 14.997,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.499,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 50.992,86 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la société PARFUMS [D] à verser 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour atteinte au droit à l'image. Statuant à nouveau, condamner la société PARFUMS [D] à lui verser les sommes suivantes : -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75.000 € nets -dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20.000 € -dommages et intérêts pour atteinte au droit à l'image : 10.000 € En tout état de cause, -Ordonner à la société PARFUMS [D] la remise à Monsieur [W] des fiches de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de 8 (huit) jours après le prononcé du jugement à intervenir, -Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; -Condamner la société PARFUMS [D] à verser à Monsieur [W] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions MOTIFS : Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fonde le licenciement pour faute grave sur les motifs suivants : - la gestion totalement libre de ses horaires, - de multiples absences ou retards sans information préalable ni justificatif à des rendez-vous fondamentaux, traduisant une désinvolture et désorganisant l'entreprise, - l'absence de toute initiative et mesures prises pour assurer la conformité des parfums existants aux nouvelles normes entrant en vigueur en août 2019, - l'absence de création de tout nouveau parfum depuis octobre 2018. Il convient d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le licenciement pour faute grave était justifié, ou s'il s'agit à défaut d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse. -Sur le grief tenant à l'absence de création de nouveaux parfums La société PARFUMS [D] reproche à Monsieur [W] l'absence de création de nouveaux parfums, notamment depuis le point qui avait été fait avec lui lors du changement de direction en octobre 2018. Il n'est pas contesté que Monsieur [W] a créé, depuis sa nomination au poste de Parfumeur le 1er janvier 2016 et jusqu'à son licenciement notifié le 15 mars 2019 trois parfums finalisés : « Pour un homme sport » en 2016, « L'Infini » en 2017 et « Pour un homme l'eau » mi 2018. Par ailleurs, depuis le point réalisé avec sa nouvelle direction en octobre 2018, Monsieur [W] justifie avoir proposé trois nouvelles fragrances qui ont été présentées aux équipes en janvier 2019. Compte tenu du rythme de sortie de parfums de la maison [D] depuis sa création, soit 57 depuis 1903, le nombre de fragrances réalisées par Monsieur [W] pour le temps où il a exercé les fonctions de parfumeur au sein de l'entreprise ne démontre pas une désinvolture fautive. En outre, à compter de la mise au point avec sa direction en octobre 2018, il a réalisé trois propositions de fragrance en trois mois, ce qui ne caractérise pas non plus une faute justifiant un licenciement, quand bien même celles-ci n'étaient pas à un stade finalisé. -Sur le grief relatif à la mise en conformité des parfums La société PARFUMS [D] reproche à Monsieur [W] son manque d'initiative et d'investissement s'agissant de la nécessaire mise aux normes des parfums [D]. Monsieur [W] produit toutefois plusieurs mails attestant des travaux réalisés dans le sens d'une mise aux normes, étant précisé qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence d'initiative de la précédente direction sur ce point, qu'il n'exerçait les fonctions de parfumeur que depuis janvier 2016 et que la nouvelle direction ne lui a indiqué qu'en octobre 2018 qu'il convenait désormais de concentrer son attention sur la mise aux normes. Monsieur [W] a ainsi adressé à son employeur un point précis de situation des 57 parfums [D] ainsi que la dernière date de modification des formules en janvier et février 2019. Il a également réalisé des essais afin de proposer des jus qui puissent être conformes à la réglementation et en a fait part à son employeur, notamment par échanges de mails des 11 et 14 février 2019. Le travail réalisé par Monsieur [W] sur la période considérée ne permet pas de retenir qu'il a commis une faute justifiant son licenciement. -Sur le grief relatif au non-respect des horaires de travail La société PARFUMS [D] invoque une absence de respect des horaires de travail par le salarié. Toutefois, l'employeur ne justifie ni des horaires qui ont été fixés, ni de leur communication au salarié, ni du système de contrôle des horaires mis en place. La seule preuve du grief invoqué produite par la société est une attestation de Madame [R], responsable ressources humaines, et donc placée sous subordination de l'employeur, qui indique que Monsieur [W] arrivait à 10/11h et partait à partir de 15h. Cette seule pièce ne saurait suffire à démontrer un non-respect fautif des horaires de travail par le salarié, étant précisé que le laboratoire dans lequel il travaillait principalement n'était pas situé dans le même immeuble que le bureau de Madame [R], et qu'il était amené à assurer des rendez-vous extérieurs notamment avec des fournisseurs, du fait de ses fonctions. -Sur le grief relatif aux retards ou absences à des réunions ou rendez-vous importants La société PARFUMS [D] fait état dans la lettre de licenciement de retards ou absence aux réunions ou rendez-vous suivants : -Réunion du 10 décembre 2018 sur l'avancement des sujets en cours : Monsieur [W] conteste son absence alors que seule l'attestation de Madame [R], responsable RH de l'entreprise, vient au soutien des allégations de l'employeur, ce qui est insuffisant à la démontrer. -Préparation d'une intervention de Monsieur [V] : Monsieur [W] justifie avoir transmis les éléments nécessaires à l'intervention. -Réunion du 21 décembre 2018 : Monsieur [W] justifie que sa présente à cet « Atelier parfum » en interne n'était pas sollicitée par son organisatrice, à laquelle il avait transmis les éléments nécessaires à sa présentation. -Réunion du 6 février 2019 : cette réunion reportée au 7 février aurait à nouveau été annulée selon Monsieur [W], et l'employeur ne justifie pas qu'elle ait effectivement eu lieu, seule l'attestation de Madame [R], responsable RH de l'entreprise, venant au soutien de ses allégations. -Rendez-vous du 13 février 2019 avec un représentant de la société ECOMUNDO, en charge de l'installation d'un logiciel de traitement des parfums : Monsieur [W] indique que sa présence n'était pas sollicitée et l'employeur ne le démontre pas. -Rendez-vous du 14 février 2019 : L'employeur ne justifie pas qu'un rendez-vous avait été formalisé, mais uniquement que Monsieur [W] n'était pas dans les locaux quand le manager y est passé, alors que le salarié précise qu'il était en rendez-vous avec un fournisseur. -Formation du 14 février 2019 avec la société ECOMUNDO : Monsieur [W] indique avoir assisté seulement à une demi-heure de la formation, car il avait ensuite un rendez-vous avec un fournisseur. -Rendez-vous du 18 février 2019 : Monsieur [W] ne s'est pas présenté à un rendez-vous destiné à faire un point avec le président de la société, qu'il avait pourtant sollicité. Le salarié invoque une incompréhension, mais il aurait dû s'assurer du maintien ou non du rendez-vous. Il ressort de l'examen des différentes absences ou retards invoqués que le seul grief pouvant être retenu est l'absence de Monsieur [W] au rendez-vous fixé avec le président de la société le 18 février 2019. Cependant, il ne s'agit pas d'une faute grave, ni d'une faute susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, particulièrement eu égard à l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, soit 19 ans. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement -Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces points, les montants de l'indemnité et des congés payés afférents, n'étant pas contestés par l'employeur, soit : - indemnité compensatrice de préavis : 14.997,90 € - indemnité de congés payés sur préavis : 1.499,79 € -Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces points, le montant de l'indemnité de 50.992,86 € n'étant pas contesté par l'employeur. -Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [W] justifie de 19 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.999,30 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 14.997,90 € euros et 74.989,50 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 39 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi de mars à août 2019. Il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour, sans toutefois justifier de sa situation professionnelle. Il expose qu'il est difficile de retrouver un emploi de « nez ». Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 45.000 €. En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance sur ce point, et de condamner l'employeur à verser à Monsieur [W] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce, Monsieur [W] soutient que son licenciement pour faute grave, le dispensant de l'exécution de son préavis, ne lui a pas permis de saluer et de s'expliquer auprès de ses collègues, qu'il a été soudain après dix-neuf ans de bons et loyaux services et qu'il s'est vu demander ses codes de messageries. Le salarié ne caractérise toutefois pas que les circonstances dans lesquelles s'est opéré le licenciement ont été vexatoires, rien dans la procédure mise en place ne le caractérisant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l'image Selon l'article 9 du Code civil, toute personne dispose d'un droit à l'image, qui porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. La seule constatation d'une atteinte à ce droit ouvre droit à réparation. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'image de Monsieur [W] a été utilisée sur le site internet destiné à présenter au public les parfums [D], afin d'illustrer l'histoire de la création de parfums de la maison [D]. Un constat d'huissier a été réalisé le 28 mars 2019, en attestant. La société ne justifie pas du cadre contractuel dans lequel l'image de son salarié était exploitée sur son site internet. A défaut de justifier que celui-ci avait consenti à l'exploitation de son image, même en cas de rupture du contrat de travail, il doit être retenu que l'utilisation de l'image de Monsieur [W] sur le site internet de la société postérieurement à son licenciement du 15 mars 2019 constitue une violation de son droit à l'image qui justifie réparation. Compte tenu de la très courte période d'utilisation constatée, une réparation sera allouée à Monsieur [W] à hauteur de 500 €. En conséquence, la décision de première instance sera infirmée sur ce point et statuant de nouveau, la société PARFUMS [D] sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 500 € au titre de l'atteinte à son droit à l'image. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société PARFUMS [D] aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à monsieur [W] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La société PARFUMS [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 septembre 2020 sauf en ce qu'il a : -condamné la société PARFUMS [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son droit à l'image, Statuant à nouveau sur les points infirmés, CONDAMNE la société PARFUMS [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société PARFUMS [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image, Y ajoutant, ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, CONDAMNE la société PARFUMS [D] à verser à Monsieur [W] la somme 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel, DÉBOUTE la société PARFUMS [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PARFUMS [D] aux dépens de l'appel, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sarticle 1231-7 code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 9 du Code civilarticle 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65167029788aac83189ea849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel