Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65167037788aac83189ea8e1
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 38 250 996 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD56 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F18/00502 APPELANTE SOCIÉTÉ MARKET SECURITIES LLP [Adresse 3] [Localité 5] - ROYAUME UNI Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMÉ Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte d'adhésion (« Deed of Adherence ») conclu le 17 septembre 2010 par la société MARKET SECURITIES LLP (société commerciale de droit anglais), la société AD BROKERAGE (société commerciale de droit français créée par M. [Z] [N] le 5 mai 2010) ainsi que M. [Z] [N], cet acte d'adhésion ayant été complété par une lettre d'accompagnement (« Side Letter ») du même jour, les sociétés MARKET SECURITIES LLP et AD BROKERAGE ont conclu un partenariat commercial, AD BROKERAGE devenant membre du LLP (« B Member ») à compter du 17 septembre 2010 pour y occuper une position de courtier (« Broker »). Suivant courrier de notification de fin d'adhésion (« Notice of Termination of Membership of MARKET SECURITIES LLP ») du 6 octobre 2017, la société MARKET SECURITIES LLP a informé la société AD BROKERAGE qu'il sera mis fin à son adhésion à la LPP à compter du 7 janvier 2018. Sollicitant, notamment, de voir constater qu'il était lié par un contrat de travail à la société MARKET SECURITIES LLP, la rupture des relations contractuelle s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2018. Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié la relation de travail entre M. [N] et la société MARKET SECURITIES LLP en contrat de travail, - dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société MARKET SECURITIES LLP à payer à M. [N] les sommes suivantes: - 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 124 374 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - 77 733, 25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 41 458 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4 145 euros au titre des congés payés afférents, - 71 722,34 euros à titre de rappel de salaire en raison des indemnités de congés payés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf'mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamné la société MARKET SECURITIES LLP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société MARKET SECURITIES LLP de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration du 28 janvier 2021, la société MARKET SECURITIES LLP a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la société MARKET SECURITIES LLP demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - se déclarer incompétente pour juger du litige relatif à la convention d'adhésion au LLP et à la side letter conclues entre MARKET SECURITIES LLP et AD BROKERAGE le 17 septembre 2010, au profit des juridictions commerciales anglaises, à savoir la « Commercial Court » à Londres (United Kingdom), - très subsidiairement, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes qui ne sont aucunement fondées, - dire qu'en l'absence d'appel incident régulièrement formé par M. [N] de ce chef, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 125 000 euros et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, - condamner la société MARKET SECURITIES LLP au paiement des sommes suivantes : - 165 832 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 124 374 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, - 363 838,84 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - 248 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, - 382 509,96 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires outre 38 250,97 euros au titre des congés payés afférents, - 158 948,53 euros au titre du repos compensateur outre 15 894,84 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, - condamner la société MARKET SECURITIES LLP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société MARKET SECURITIES LLP aux dépens. L'instruction a été clôturée le 28 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2023. MOTIFS Sur la compétence des juridictions prud'homales La société appelante fait valoir que les juridictions prud'homales françaises sont incompétentes pour connaître du litige relatif à la convention de partenariat entre les sociétés, soulignant que le conseil de prud'hommes de Paris était incompétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de la demande de requalification de la convention de partenariat en contrat de travail, en ce que la compétence d'attribution des juridictions prud'homales est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail et, qu'en dehors des cas où elles sont insérées dans un contrat de travail, les clauses attributives de juridiction entre deux sociétés (telle que celle insérée au sein de l'acte d'adhésion au profit des juridictions anglaises) sont parfaitement valables, la juridiction prud'homale devant donc analyser les relations contractuelles entre les parties et vérifier si elles étaient de nature à caractériser un contrat de travail avant de se prononcer sur la validité d'une clause attributive de compétence. Elle ajoute que l'intimé fait référence de manière inopérante aux articles L. 1221-5 du code du travail et 21 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles 1 Bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. L'intimé réplique que les juridictions sociales françaises sont compétentes pour connaître du litige, la clause attributive de juridiction au profit des juridictions anglaises étant réputée nulle et ne pouvant s'appliquer au présent litige. Il ajoute qu'en application du règlement Bruxelles 1 Bis, la société appelante pouvait être assignée devant les juridictions françaises dans la mesure où il accomplissait habituellement son travail en France, au sein de l'établissement principal de la société appelante sis [Adresse 1] ainsi qu'au sein des locaux spécifiquement aménagés pour lui à [Localité 4] et, qu'en tout état de cause, le contrat de travail s'exécutant sur le territoire français, ce sont bien les juridictions prud'homales françaises qui sont compétentes. Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent, ce conseil étant, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, le salarié pouvant également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi, l'article R. 1412-4 du code du travail prévoyant que toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite. Enfin, il résulte des articles 20 et 21 du Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale que, s'agissant de la compétence en matière de contrats individuels de travail, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ou dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Étant rappelé qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, de sorte que la juridiction prud'homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle, et étant relevé en l'espèce que M. [N] formule différentes demandes afférentes à l'existence ainsi qu'à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail, il apparaît que lesdites demandes, du simple fait de leur nature, relèvent nécessairement de la juridiction prud'homale, seule juridiction compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ainsi que sur le rejet éventuel des demandes salariales et/ou indemnitaires faute de contrat de travail. La clause d'attribution de compétence au profit des juridictions anglaises relativement à l'application de l'acte d'adhésion doit par ailleurs être réputée non écrite, celle-ci étant, en toute hypothèse, sans incidence dans le cadre du présent litige, en ce que celui-ci ne porte pas sur l'application de cette convention mais sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Par ailleurs, le principal établissement de la société MARKET SECURITIES LLP en France étant situé [Adresse 1] et l'intimé faisant valoir dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, qu'il a, à tout le moins partiellement, accompli habituellement sa prestation de travail au sein, ou à partir, de cet établissement, il apparaît que les premiers juges ont justement retenu que M. [N] pouvait effectivement porter sa demande devant le conseil de prud'hommes de Paris. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige. Sur l'existence d'un contrat de travail La société appelante soutient que l'intimé échoue à renverser la présomption de non-salariat découlant de l'article L. 8221-6 du code du travail et à démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique permanente à son égard caractérisant un contrat de travail, et ce s'agissant tant des relations contractuelles entre les parties (la convention d'adhésion et la lettre d'accompagnement du 17 septembre 2010 ne s'apparentant aucunement à un contrat de travail et l'intéressé ayant lui-même défini son statut et les modalités de réalisation de sa prestation) que de leurs relations de travail, en ce que l'intimé exerçait son activité de manière autonome et n'était pas soumis à un pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire de la société (absence de directives reçues, de contrôle exercé ainsi que d'intégration au sein de la société). L'intimé réplique qu'il existe un faisceau d'indices emportant requalification du contrat conclu en contrat de travail, les documents contractuels s'apparentant à un contrat de travail et les relations de travail caractérisant l'existence d'un contrat de travail (statut imposé par la société, celle-ci étant l'unique donneur d'ordres, directives reçues de la société, contrôle exercé sur l'exécution de ses fonctions et sur sa rémunération, mise à disposition de moyens matériels, intégration à la vie de l'entreprise, absence d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et absence de liberté dans son emploi du temps). Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes susmentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6-1 du même code qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. En l'espèce, M. [N] ayant la qualité de dirigeant de la société AD BROKERAGE, société commerciale de droit français qu'il a lui-même créée le 5 mai 2010 et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour retient que l'intéressé est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, sauf pour lui à établir l'existence d'un contrat de travail en démontrant qu'il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, étant de surcroît observé que la lettre d'accompagnement du 17 septembre 2010 contenait une clause d'absence de contrat de travail (« No employment ») au titre des relations entre le LLP et les représentants légaux de la société AD BROKERAGE. Si M. [N] affirme avoir fourni des prestations à la société MARKET SECURITIES LLP dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci, il sera cependant relevé, à la lecture des mails échangés par les parties lors des négociations relatives à la détermination des modalités d'exécution des prestations de courtage, que l'intimé ne justifie pas, mises à part ses seules affirmations de principe, qu'il aurait été « débauché » de son ancien emploi par le président de la société appelante (M. [J] [M]) et/ou que ce dernier lui aurait imposé, pour des raisons fiscales et sociales, de créer une société et d'adopter le statut de travailleur indépendant, les différents échanges de mails versés aux débats étant tous postérieurs à la date de création de la société AD BROKERAGE par l'intimé le 5 mai 2010, et ce alors qu'il était toujours salarié de la société GFI en qualité de broker, la relation de travail avec cette société n'ayant pris fin que le 23 août 2010. Il résulte en outre de ces mêmes échanges que M. [N] a lui-même posé un certain nombre de conditions concernant l'accomplissement de ses prestations, s'agissant notamment du fait qu'il voulait impérativement pouvoir opérer depuis [Localité 4], sa localisation dans cette ville constituant, compte tenu de motifs familiaux, un « pré-requis » et une exigence pour lui avant d'intégrer le groupe (« operating from [Localité 4] was part of my requirement with [J] before signing for Market Securities Kyte group » ainsi que cela ressort d'un mail de l'intéressé du 28 septembre 2010), ladite exigence ayant conduit à des inquiétudes et des interrogations au sein de la société appelante concernant le risque d'assimilation à une succursale ou l'utilisation d'un VPN. Il sera de surcroît observé que l'intimé a lui-même procédé au choix ainsi qu'à l'installation de ses bureaux à [Localité 4], et ce s'agissant tant de la location des locaux que de l'acquisition du matériel, notamment informatique, nécessaire à l'exercice de son activité, la société appelante ne lui ayant pas fourni, contrairement à ses affirmations non étayées par les seuls éléments versés aux débats, l'intégralité du matériel lié à l'accomplissement des prestations dans ses locaux, mais uniquement certains outils (logiciels, ligne à haut débit Colt, carte Etrali, accès Bloomberg...) nécessaires à l'accomplissement par la société AD BROKERAGE de son activité de réception/transmission d'ordres, et ce dans le cadre de l'application du partenariat commercial liant les deux sociétés ainsi que dans le respect des règles de conformité (« compliance ») et des procédures applicables en matière de marchés financiers. Par ailleurs, au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties et notamment des courriels échangés au cours de la période litigieuse, la cour ne peut que constater que l'intimé a exercé son activité, sans formuler la moindre contestation de principe pendant près de 7 ans, dans le cadre contractuel résultant de l'application de l'acte d'adhésion et de la lettre d'accompagnement du 17 septembre 2010 prévoyant notamment une position de courtier, le versement de 50 % des commissions de courtages nettes à titre à titre de pourcentage de part des bénéfices variables, le versement d'une prime de 100 000 euros à titre de part de bénéfices au mérite, une clause d'absence de contrat de travail ainsi qu'une clause d'exclusivité prévoyant qu'il pourra être autorisé, au cas par cas, à sous-traiter une partie de son activité de DMA à un autre intermédiaire. Il apparaît à la lecture de ces conditions que celles-ci ne correspondent aucunement à celles offertes à un courtier embauché en qualité de salarié, et ce s'agissant notamment de la rémunération, compte tenu de l'absence de versement de la moindre rémunération fixe et du paiement précité de 50 % des commissions de courtages nettes à titre à titre de pourcentage de part des bénéfices variables alors que la rémunération variable perçue par un broker salarié varie habituellement de 25 à 35 % de la production nette générée par l'intéressé ainsi que cela résulte des exemples de contrat de travail respectivement versés aux débats par les parties. Il en va de même s'agissant de la clause d'exclusivité (« exclusivity »), celle-ci n'ayant pas pour objet d'interdire à la société AD BROKERAGE d'avoir une activité pour le compte d'autres sociétés mais impliquant uniquement la nécessité pour l'intimé d'obtenir l'autorisation de l'appelante pour sous-traiter une partie de l'activité d'accès direct au marché (DMA), laquelle permet aux clients d'avoir un accès direct aux installations de négociation électronique leur ouvrant ainsi la possibilité de passer des ordres. S'agissant du déroulement de la relation contractuelle entre les parties ainsi que des conditions dans lesquelles les prestations de courtage étaient effectuées par la société AD BROKERAGE dans le cadre du partenariat avec la société MARKET SECURITIES LLP, les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer que l'appelante fixait à l'intimé des objectifs de rentabilité et de résultat à atteindre ni, surtout, qu'elle lui transmettait des directives précises, et ce mis à part le rappel lui ayant été fait des règles de déontologie et de conformité (« compliance ») applicables au sein du groupe KYTE, auquel appartient la société MARKET SECURITIES LLP (expliquant ainsi le fait qu'il lui ait été transmis divers documents à signer de ce chef), outre l'application et le respect des différentes règles de bonne conduite et des procédures obligatoires édictées par la FCA (Financial Conduct Autority), autorité de régulation britannique, pour toutes les sociétés et leurs prestataires habilités opérant sur les marchés financiers anglais, étant observé de ce dernier chef que l'intimé intervenait alors dans le cadre de « fonctions contrôlées » en utilisant l'agrément de la société KYTE BROKING LTD (société principale autorisée par la FCA) et dont la société MARKET SECURITIES LLP était le représentant désigné. Il en va de même relativement à la fixation des conditions d'intervention de l'intimé, et ce s'agissant notamment de son rythme et de ses horaires et/ou de ses jours de présence ou de congés ainsi que de sa participation à des réunions ou à des formations, l'intéressé apparaissant bénéficier d'une grande liberté d'organisation ainsi que d'une autonomie non sérieusement contestable dans l'organisation de son activité, le critère lié à l'autorité et au contrôle hiérarchique de l'employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n'étant pas caractérisé au regard des seuls échanges de mail produits concernant les simples visites effectuées ponctuellement par l'intimé au sein des bureaux de la société MARKET SECURITIES LLP à [Localité 6] ou les envois, plus que limités sur l'ensemble de la période litigieuse de plus de 7 ans, de quelques rapports d'erreur ou de simples transmissions d'information effectuées de sa propre initiative par l'intimé à l'intention du dirigeant de la société appelante. S'agissant toujours du critère relatif aux conditions matérielles d'exercice de l'activité, outre les éléments qui ont déjà été relevés concernant l'installation de ses bureaux à [Localité 4] par l'intimé, il sera également observé que le seul fait que l'intéressé ait pu bénéficier d'un bureau et/ou d'un poste informatique au sein de l'établissement de [Localité 6] lorsqu'il s'y rendait, d'une adresse mail, d'écrans informatiques et d'une carte de visite portant la dénomination et/ou le logo MARKET SECURITIES LLP ne permet pas de déterminer qu'il exerçait une activité salariée sous la subordination de l'appelante, les mêmes éléments/avantages pouvant bénéficier tant à un salarié en interne qu'à un mandataire intervenant pour le compte de la société, les déclarations et témoignages d'anciens contacts professionnels de l'intimé faisant état de sa qualité d'employé étant dénués de force probante suffisante en ce que les intéressés, extérieurs à l'entreprise, ne pouvaient avoir une connaissance exacte de la teneur des stipulations contractuelles liant l'appelante et l'intimé. La cour estime au surplus que l'intimé ne justifie pas, au vu des seuls mails produits, d'une intégration à un service organisé avec une activité exercée au sein d'une structure mettant à sa disposition une infrastructure matérielle et impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes. Concernant enfin les stagiaires et salariés que l'intimé allègue avoir été chargé de recruter et de former pour le compte de la société appelante, outre le fait qu'il apparaît à la lecture des mails produits de ce chef qu'il procédait à ces recrutements de sa propre initiative et selon ses propres critères, avant que certains (MM. [R] et [P]) ne soient directement engagés par la société MARKET SECURITIES LLP tout en restant affectés et mis à la disposition de la société AD BROKERAGE dans le cadre du partenariat commercial liant les deux sociétés, de sorte que les bonus, fixés et déterminés par l'intimé, étaient effectivement imputés sur les commissions versées à AD BROKERAGE par MARKET SECURITIES LLP, il sera de surcroît observé que, mise à part la situation personnelle de M. [P] qui n'a plus souhaité continuer à exécuter ses prestations auprès de l'intimé et a sollicité son affectation sur un autre desk, c'est effectivement l'intimé qui décidait également du principe et des conditions dans lesquelles il était mis fin à leur collaboration, ainsi que cela résulte notamment du mail du 23 février 2017 relatif à la situation de M. [R]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, l'intimé ne justifie ni de l'existence d'une prestation de travail, ni d'une rémunération salariale convenue par les parties, ni d'un lien de subordination résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir la simple application du partenariat commercial précité tel qu'il résultait des stipulations contractuelles de l'acte d'adhésion et de la lettre d'accompagnement du 17 septembre 2010, et ce sans que les liens précités ne puissent s'analyser comme étant constitutifs d'un contrat de travail liant les parties, de sorte que l'intéressé, qui ne démontre pas avoir fourni directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, ne renverse pas la présomption de non-salariat résultant des dispositions légales précitées. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MARKET SECURITIES LLP à payer à M. [N] des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de rappel de salaire et de congés payés et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes relatives à l'existence, à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail le liant avec la société appelante, le jugement devant par ailleurs être confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé du surplus de ses demandes. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] et débouté la société MARKET SECURITIES LLP de sa demande sur ce même fondement. En application de ces mêmes dispositions, M. [N] sera condamné à verser à la société MARKET SECURITIES LLP la somme totale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel. M. [N], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et ce par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige et en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de dommages-intérêts pour préjudice financier, de dommages-intérêts pour préjudice matériel, de majoration pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ainsi que de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [N] à payer à la société MARKET SECURITIES LLP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ; Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 214-18 du code de larticle L. 8221-6 du code du travailarticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 8221-6 du code du travail et à démontrer larticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65167037788aac83189ea8e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel