Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 6516703b788aac83189ea8ff
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 9 280 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01644 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFQW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/01358 APPELANTE Madame [K] [X] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 INTIMÉE Société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC siège social : [Adresse 6] [Localité 4] succursale française : c/o REGUS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société British Airways PLC est une filiale du groupe international IAG. Le groupe IAG regroupe six compagnies aériennes : British Airways, Vueling, Aer Lingus, Ibéria, Open Skies et Level. Elles emploient plus de 60 000 salariés dans le monde. La société British Airways PLC a employé Mme [K] [X], née en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1989 en qualité d'agent de vente par téléphone. En dernier état, Mme [X] occupait les fonctions de responsable de vente par téléphone ' statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de transport aérien. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 867 €. Le 24 novembre 2016, la société British Airways France a présenté au comité d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le projet prévoyait la suppression de 41 postes de travail sur 79 au total. En parallèle, le projet de réorganisation de l'organisation commerciale prévoyait la création de 24 postes à Dublin et 24 postes à Bratislava. Le 9 juin 2017, le comité d'entreprise a rendu un avis négatif sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le PSE. Le 7 juillet 2017, la DIRRECTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. Mme [X] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 21 août 2017 ; la lettre de licenciement indique : « Comme vous en avez été informée, le secteur d'activité du groupe IAG auquel appartient British Airways est confronté à un impératif de sauvegarde de sa compétitivité. En effet, le groupe IAG évolue dans un contexte économique et concurrentiel très incertain, en raison notamment du Brexit et de ses conséquences potentiellement lourdes et importantes, telles que : - le ralentissement de l'économie Britannique, - La dépréciation de la Livre Sterling dans un contexte où l'achat de pétrole se fait exclusivement en Dollars, - la baisse potentielle du nombre de passagers au Royaume-Uni d'ici à 2020. Au-delà même de ces données économiques, une incertitude majeure plane sur le contenu et l'étendue des restrictions de la future réglementation qui s'appliquera aux entreprises de transport aérien Britanniques consécutivement à la mise en 'uvre du Brexit, présentant un risque concurrentiel majeur avec nos concurrents directs. Le prix du baril de pétrole, élément déterminant dans l'activité du groupe IAG, est par ailleurs en progression constante depuis le mois de janvier 2016 ' date à laquelle son cours s'élevait à 22 dollars ' pour avoisiner ces derniers mois les 50 dollars. Par ailleurs, le développement toujours plus accru de la concurrence des compagnies low cost (notamment Easyjet et Ryanair), des compagnies du Golf (notamment Emirates et Qatar Airways) mais également des compagnies low cost long courrier (notamment Nowergian, French Blue et Eurowings), annonçant tant des progressions majeures de leurs bénéfices que l'ouverture de nouvelles destinations concurrençant directement celles desservies par les sociétés du groupe IAG, provoquent une pression concurrentielle accrue sur le Groupe IAG et des pertes de marché inquiétantes. Pour ce faire, ces compagnies concurrentes renforcent continuellement le développement du digital sur leurs vols et augmentent significativement le nombre de leurs sièges commercialisés (provoquant une surcapacité de l'offre de sièges), axes essentiels dans leur stratégie de gain de parts de marché. Enfin, les multiples attaques terroristes, l'instabilité politique et géopolitique ainsi que l'état d'urgence décrété dans certains pays comme la France ou la Belgique provoquent un ralentissement inquiétant du trafic de passagers des aéroports européens. La France a subi pour sa part en 2016, une baisse importante du tourisme. Dès lors et compte tenu notamment du contexte susmentionné, la situation du Groupe AIG est devenue préoccupante. En effet, le Groupe IAG a été contraint d'annoncer le 28 octobre 2016 une chute de son revenu passager de 23% pour les neufs premiers mois de l'année 2016 (à taux de change constant), tandis que le 4 novembre 2016, le groupe IAG a annoncé un abaissement significatif de ses prévisions de rentabilité et d'investissement pour la période 2016 et 2020. Les prévisions actuelles du Groupe IAG font à cet égard état ' à l'horizon d'août 2017 ' d'une perte de revenus de 203 millions de Livres Sterling en comparaison à l'exercice précédent. Les prévisions nationales confirment ces difficultés importantes puisqu'elles font état, sur les mêmes périodes, d'une chute de 6,6 millions de Livres Sterling des revenus du Groupe IAG en France. S'agissant plus spécifiquement de British Airways, le revenu généré par la force commerciale en France accuse une chute considérable et ce, depuis plus d'un an, passant de 15 millions de Livres en Mars 2015 à 11 millions de Livres en septembre 2016, soit une perte de plus de 17% sur l'ensemble de la période. Les chiffres des ventes réalisées par les agents de voyages, sur le marché transatlantique, via le système GDS entre octobre 2015 et septembre 2016 établissent quant à eux : - un déficit concurrentiel majeur en comparaison aux résultats attribués à Air France, concurrent majeur sur ce marché, - une inconstance chronique des ventes, - une diminution constante et significative de leur niveau depuis juin 2016. British Airways subit à cet égard, sur la route « France-UK », une diminution majeure de ses parts de marché, tout comme sur le « marché UK », notamment sur des destinations pour lesquelles British Airways a développé un fort réseau (ex : l'Afrique du Sud, réseau le plus important après l'Amérique du Nord) et en dépit d'un marché porteur. Plus globalement, la part de marché de British Airways s'est fortement dégradée, passant de 5,37% en octobre 2015 à seulement 4,19% en septembre 2016. La situation de surcapacité de l'offre des compagnies européennes a par ailleurs largement contribué à une chute des prix des billets d'avion en 2016 et 2017, contraignant IAG à revoir à la baisse son augmentation prévisionnelle de capacité à 3% en novembre 2016. Illustration supplémentaire de l'impact sur notre situation, le Groupe a été contraint de renoncer à ses options d'achat d'A380 neufs en annonçant devoir privilégier l'achat ou la location d'avions de « seconde main » (B777 ' A380) pour réduire les coûts et préserver sa compétitivité. Plus encore, le Groupe IAG a également été contraint de procéder à des lourds investissements, notamment dans le domaine de la digitalisation de son offre en annonçant, en mai 2016, l'équipement de WIFI de tous les vols longs courriers et court-courriers d'ici à 2019 afin de permettre à l'ensemble des passagers d'en bénéficier. Loin de se limiter à la seule digitalisation, la nécessité de procéder à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du Groupe a contraint IAG à investir ' à hauteur de plus de 400 millions de Livres Sterling ' dans la modernisation du produit Club World (Cabine Affaires), aux prestations jugées vieillissantes par de nombreux clients. Il est par ailleurs également envisagée la rénovation des « salons » aéroports les plus fréquentés par les clients du Groupe IAG. La baisse constante de la demande de voyage d'affaires impose également au groupe IAG d'envisager : - d'accroître son offre dite « loisirs » par l'ouverture de nouvelles routes à destination de villes européennes, - de procéder à l'ajout de siège dans les cabines économiques des avions B777 afin de limiter l'écart de compétitivité qui s'est creusé avec ses concurrents. Dans ce contexte concurrentiel exacerbé, British Airways a décidé de procéder à la réorganisation de sa direction commerciale pour renforcer son efficience. British Airways est par ailleurs conduite à procéder à des mesures de suppression de postes afin de lui permettre de diminuer ses coûts de fonctionnement. Aussi, un plan de licenciement collectif pour motif économique prévoyant la suppression de 39 postes en France a t'il été élaboré et présenté aux instances représentatives du personnel au mois de décembre 2016. La procédure de consultation du Comité d'entreprise et du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sur ce projet s'est achevée le 9 juin 2017. Par la suite et en date du 7 juillet 2017, l'Unité Départementale de Seine et Marne de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et afférent au projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique. Dans le cadre de ce plan, le poste d'Assistante Support Ventes & Marketing que vous occupez actuellement au sein de British Airways France est supprimé. Préalablement à toute mesure de licenciement, nous avons entreprise de rechercher une solution de reclassement interne au sein des différentes sociétés qui composent le groupe IAG, susceptible de vous être proposée au regard de votre profil. Par courrier, en date du 11 juillet 2017, nous vous avons demandé si vous souhaitiez recevoir des offres de reclassement hors de France, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Par courrier du 19 juillet 2017, vous avez accepté de recevoir des offres pour des postes situés à l'étranger. Afin d'éviter votre licenciement, nous vous avons adressé, par lettre recommandé avec AR en date des 25 et 27 juillet 2017 des propositions individualisées de reclassement au sein du Groupe IAG, sur les postes de : - Director of Strategy Planning, à Barcelone (Espagne) - Pricing & Revenue Management Manager, à Barcelone (Espagne) En l'absence de réponse de votre part dans les délais impartis pour ce faire, vous êtes réputée avoir refusé ces offres de reclassement. Aucune autre possibilité de reclassement n'ayant pu être identifiée au sein des sociétés du Groupe IAG, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. (...)» A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 27 ans et 6 mois. La société British Airways occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 6 septembre 2017, le comité d'entreprise de l'établissement de British Airways France a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de la décision d'homologation de la DIRECCTE. Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 juillet 2017, par laquelle la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Saisie par la société British Airways, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris par un arrêt du 21 mars 2018. Après un pourvoi du comité d'entreprise de la société, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, le 22 mai 2019. Dans l'intervalle, Mme [X] a saisi le 27 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil pour former les demandes suivantes : « - Dire et juger que la réorganisation décidée par la British Airways France n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe IAG ; - Dire et juger que la British Airways a procédé au licenciement économique de Mme [X] en l'absence de toute tentative préalable, sérieuse et loyale, de reclassement. - Dire et juger son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 92 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile, sur le tout ; - Dépens. » Par jugement du 14 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit que le licenciement de Mme [K] [X] est justifié ; Déboute Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société British Airways ; Déboute la société British Airways de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [X] aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du Code de Procédure civile. » Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 février 2021. La constitution d'intimée de la société British Airways PLC a été transmise par voie électronique le 9 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de : « - Dire et juger Madame [K] [X] recevable et bien fondée en son appel. - Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - Dire et juger que la réorganisation décidée par la société British Airways, conduisant à la suppression de 35 emplois en France n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe IAG. - Dire et juger que l'employeur a procédé au licenciement pour motif économique de Madame [K] [X] en l'absence de toute tentative préalable, sérieuse et loyale, de reclassement. - Dire et juger en conséquence le licenciement de Madame [K] [X] sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société British Airways à verser à Madame [K] [X] la somme de 92 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner en outre la société British Airways à payer à Madame [K] [X] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société British Airways aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 juin 2021, la société British Airways PLC demande à la cour de : « Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions, Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [X] à payer à la société British Airways la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement économique et le reclassement Selon l'article L. 1233-4 dans sa version applicable au litige « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Mme [X] soutient que des licenciements d'économie ne sont pas des licenciements économiques et qu'il n'existait aucune menace sur le secteur d'activité de la société British Airways PLC en 2017 qui justifiait la suppression de son poste de travail. Elle souligne, d'ailleurs, que la lettre de licenciement ne contenait aucune indication précise sur l'objet même de la réorganisation et sur l'impact positif qu'elle était supposée entraîner sur la compétitivité du groupe. Elle considère, donc, que le motif économique du licenciement est infondé mais, également, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. A cet égard, elle observe, qu'alors que le groupe IAG occupe plus de 60 000 salariés dans le monde et dispose de moyens financiers considérables lui permettant de rechercher efficacement des solutions de reclassement, aucun des 39 salariés concernés par les licenciements affectant le service commercial de la succursale française n'a été reclassé, y compris ceux ayant accepté de faire l'objet d'un reclassement à l'étranger. Elle affirme, qu'alors que les postes supprimés en France ont été relocalisés à Dublin et Bratislava, ils n'ont pas été proposés à leurs anciens titulaires comme solution de reclassement. Elle ajoute, de surcroît, que les offres de reclassement qui ont été visées par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient pas de caractère certain puisque le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que : « chaque candidat se verra proposer un entretien individuel en vue de lui présenter le poste à pourvoir et de valider ou non sa candidature » et que « les salariés dont la candidature aura été retenue recevront alors une proposition individualisée de reclassement » (pièce B). Ce faisant l'employeur a ajouté des conditions à l'article L. 1233-4 du code du travail en exigeant que Mme [X] manifeste son intérêt pour un poste, avant que celui-ci ne lui soit fermement proposé et en conditionnant ensuite son reclassement à un entretien individuel concluant avec un responsable hiérarchique. Enfin, Mme [X] relève que la proposition de reclassement sur un poste au sein de la compagnie Open Skies qui lui a été adressée par un courrier daté du 28 juillet 2017, lui demandait de faire connaître son intérêt au plus tard le 10 août 2017, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi exigeait qu'il soit laissé aux salariés un délai de 15 jours calendaires pour faire acte de candidature. La société British Airways PLC répond que les 11 postes ouverts à Dublin et Bratislava ne correspondaient pas aux compétences de Mme [X] (pièces 1 et 3) mais qu'il a été proposé à Mme [X] d'être reclassée sur un des 8 postes de Sales Manager créés dans le département commercial de British Airways France (pièce C). Mme [X] ayant accepté de recevoir des propositions concernant des postes situés à l'étranger, il lui a, également, été proposé 2 solutions de reclassement situés en Espagne (pièce E). Enfin, elle s'est, aussi vu adresser, le 28 juillet 2017, une proposition pour un poste de Head of Sales au sein de la compagnie Open Skies (pièce F). Mme [X] n'a donné de suite à aucune de ces propositions ce qui n'a pas permis son reclassement en dépit de la recherche active et exhaustive à laquelle l'employeur soutient s'être livré. Enfin, il est souligné que Mme [X] a bénéficié de dispositions particulièrement généreuses du PSE qui ont conduit au quasi doublement de l'indemnité de licenciement. La cour retient que le plan de sauvegarde de l'emploi ayant prévu un délai de réflexion de 15 jours calendaires entre la proposition de reclassement et la déclaration de candidature du salarié, le non-respect par l'employeur de ce délai impératif, lors de la transmission de la proposition de reclassement sur le poste de Head of Sales au sein de la compagnie Open Skies, a privé Mme [X] d'une garantie de fond qui rend son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur ayant failli dans son obligation de reclassement le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [X] doit être évaluée à la somme de 50 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] est justifié et en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour dit que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société British Airways PLC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes La société British Airways PLC supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [X] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit Mme [K] [X] recevable en son appel, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société British Airways PLC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société British Airways PLC à payer à Mme [K] [X] les sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société British Airways PLC aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail en exigeant que Mmarticle L.1235-3 du code du travailarticle 699 du Code de Procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6516703b788aac83189ea8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel