Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 6516703b788aac83189ea905
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 304 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02697 APPELANTE S.A.S. NEW FACE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 822 247 672 Représentée par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735 INTIMEE Madame [W] [O] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 4] née le 13 Janvier 1989 à [Localité 5] (99) Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société New face est une société par actions simplifiée qui exploite un salon de coiffure. Mme [W] [O] épouse [D], née en 1989, a été engagée par la société New face selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2018 en qualité d'assistante coiffeuse polyvalente. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par lettre datée du 28 juillet 2018, Mme [W] [O] épouse [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2018, et s'est vu notifiée sa mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement. Le 30 août 2018, la société New face lui a notifié un avertissement. Le 16 janvier 2019, Mme [W] [O] épouse [D] a, une première fois, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 28 juin 2019, elle a été intégralement déboutée de ses demandes. Sur appel de la salariée, la Cour d'appel de Paris a rendu le 8 avril 2020 un arrêt confirmant le jugement à l'exception de la demande formée par Mme [W] [O] épouse [D] au titre des congés payés des mois de juillet et août 2018 et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a condamné la société à verser à la salariée la somme de 211 euros au titre desdits congés payés et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de l'employeur. Selon avis du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [O] épouse [D] 'inapte à son poste de coiffeuse polyvalente' avec la précision suivante : 'L'état de santé actuel de la salariée ne permet pas de formuler de recommandations en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'. Son licenciement pour inaptitude a été porté à la connaissance de la salariée par lettre datée du 10 octobre 2019. A cette date, la société New face occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant son licenciement, Mme [W] [O] épouse [D] a saisi le 20 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser les sommes suivantes : -22 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 1 500 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 578 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 157 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - avec remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et, les documents permettant le calcul des primes produits de juin 2018 et juillet 2018, sous astreinte journalière de 100 euros, - avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et mise des dépens à la charge de la défenderesse. Par jugement du 28 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société New face à payer à la demanderesse les sommes suivantes : * 11.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, * 1.578 euros d'indemnité de préavis, * 157 euros d'indemnité de congés payés afférents, *avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] [O] épouse [D] du surplus de ses demandes, - condamné la société New face aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 février 2021, la société New face a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 février 2021. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, la société New face, appelante, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, et a condamné la société New face à payer à Mme [W] [O] épouse [D] les sommes de : -11.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 1.578 euros d'indemnité de préavis, - 157 euros d'indemnité de congés payés y afférents, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prie la cour de condamner Mme [W] [O] épouse [D] à payer à la société New face la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimée remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021 irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. 1 : Sur le licenciement La décision de première instance a jugé que la nullité du licenciement découlait de la concomitance de la connaissance par la société de la grossesse de la salariée et avec la fixation de l'entretien préalable le 28 août 2018, une semaine après la réouverture à l'issue de la fermeture d'été seulement, avec le retard dans le paiement du salaire de la mise à pied après qu'il a été décidé d'infliger un simple avertissement, avec la modification des horaires de travail impliquant de lui faire quitter le salon une heure plus tard, à la suite de la demande de la salariée qui se bornait à revendiquer, comme le lui permettait son état de grossesse, le bénéfice de la réduction de son temps de travail d'une demi-heure pas semaine, sans prouver la nécessité d'une telle modification des horaires de travail. Le conseil en a déduit que la SAS New face a ainsi fait un usage excessif et injustifié de son pouvoir de direction, dans le but de rendre impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui caractériserait un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude. L'employeur oppose l'autorité de chose jugée qui s'imposait au premier juge, du fait du jugement du 29 juillet 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2021, qui, sur la base des même faits que ceux qui fondent la demande de nullité du licenciement ont rejeté la demande initiale de résiliation formée par Mme [W] [O] épouse [D]. Il estime que la conseil saisi de la demande de nullité du licenciement aurait dû se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, déjà saisie de l'appel contre le jugement du 29 juillet 2019, compte tenu de litispendance. Sur le fond, la SAS New face rappelle que la mise à pied, l'entretien du 28 août 2018, la fixation de nouveaux horaires en septembre 2018, la prétendue rétrogradation du 24 septembre 2018, la discrimination à raison de la grossesse et le harcèlement moral ont été jugés non établis dans le cadre de la précédente instance par le conseil et la présente cour, dont il suffit de reprendre la motivation. 1.1 : Sur l'autorité de chose jugée Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Au moment où le premier juge s'est prononcé sur le présent litige soit le 28 janvier 2021, le conseil des prud'hommes s'était prononcé sur sa première saisine par jugement du 28 juin 2019, tandis que la cour d'appel n'avait pas encore statué sur cette dernière décision, puisqu'elle ne s'est prononcée que le 28 avril 2021. La première instance engagée devant le conseil des prud'hommes avait pour objet la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que la seconde a pour objet la nullité du licenciement notifié le 18 octobre 2019. En conséquence les deux litiges n'ont pas le même objet et l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 juin 2019 ne joue pas. 1.2 : Sur le fond Sur le fond, la décision déférée, dont l'intimée est réputée adopter les motifs, a jugé que la nullité du licenciement repose sur la reconnaissance du harcèlement moral et implicitement sur la discrimination à raison de l'état de grossesse. 1.2.1 : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il n'apparaît pas que la convocation à l'entretien préalable à sanction le 28 juillet 2018 juste antérieur au congé d'été pour un entretien le 28 août 2018, soit huit jours après la réouverture de l'établissement, ni que le paiement du salaire afférent à la période de mise à pied ait été d'un retard notable de nature à créer un préjudice, soient de nature à créer un préjudice. L'article 4 du contrat de travail liant les parties disposait que les horaires de travail de la salariée s'étendaient de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf le jeudi où la journée de travail pourrait être prolongée jusqu'à 22 heures pour tenir compte des besoins du service. Il était aussi stipulé que les jours et horaires de travail pourraient être aménagés pour tenir compte des besoins du service et être fixés entre le lundi matin et le samedi soir. L'employeur a donné satisfaction à la demande formée par la salariée par lettre du 27 juillet 2018 de bénéficier en application de l'article 1225-4 du Code du travail d'une demi-heure de travail en moins à raison de son état de grossesse. Cette décision prise en septembre 2018 en application de l'article 4 du contrat de travail n'apparaît pas de nature à nuire à Mme [W] [O] épouse [D]. Ainsi, le harcèlement moral ne saurait être retenu. 1.2.2 : Sur le la discrimination Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La salariée a été mise à pied le 27 juillet 2018, en raison d'agissements du 26 juillet 2018 et a été convoquée le 28 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 28 août 2018. Il n'apparaît pas que l'employeur ait été informé avant l'engagement de la procédure disciplinaire de l'état de grossesse de l'intéressée, puisque celui-ci a été porté à la connaissance de la société par lettre datée du 27 juillet 2018. Aucune pièce du dossier ne vient établir de lien entre la grossesse et le retard dans la paiement du salaire de la mise à pied après qu'il a été décidé d'infliger un simple avertissement, ni avec la modification des horaires de travail impliquant de lui faire quitter le salon une heure plus tard. Il a été relevé précédemment que ces deux faits ne peuvent être retenus comme caractérisant une atteinte notable aux intérêts de la salariée. Il a été également dit que l'employeur la modification des horaires de travail en septembre 2018 ne constituait pas un grief pertinent. Dés lors la discrimination doit être écartée. 1.2.3 : Sur les conséquences du licenciement Le licenciement notifié pour inaptitude est donc régulier au vu d'un avis d'inaptitude qui n'a pas été contesté. Aucun lien entre ce licenciement et la discrimination précitée n'est expliqué ni démontré. Dés lors la nullité ne saurait être retenue et le licenciement doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse. N'ayant pas été en mesure d'exécuter son préavis, en raison de son inaptitude, la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents. Il n'y a pas lieu au vu des motifs qui précèdent d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat. Le jugement qui ne s'est pas prononcé sur ce point sera complété. 2 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La demande de première instance tendant à la délivrance des documents permettant le calcul des primes produit de juin 2018 et juillet 2018, sous astreinte journalière de 100 euros, n'est pas justifiée au vu des motifs qui précèdent et sera rejetée, le jugement qui ne s'est pas prononcé sur ce point, devant être complété. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; DÉCLARE Mme [W] [O] épouse [D] recevables en ses demandes ; INFIRME le jugement déféré ; REJETTE les demandes de Mme [W] [O] épouse [D] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [O] épouse [D] aux dépens ; Y ajoutant ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner à la SAS New face de délivrer à Mme [W] [O] épouse [D] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt ainsi que les documents permettant le calcul des primes produit de juin 2018 et juillet 2018, sous astreinte journalière de 100 euros ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mme [W] [O] épouse [D] aux dépens d'appel ; La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du Code du travailarticle 4 du contrat de travail narticle L 1152-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6516703b788aac83189ea905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel