Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 6516703b788aac83189ea907
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 272 575 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXC Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00110 APPELANTE S.A.S. G.M.B. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 INTIME Monsieur [T] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société GMB a été fondée en 2008 et exerce sous l'enseigne « Intersport ». La société GMB a employé M. [T] [I], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2008 en qualité de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs. Par lettre notifiée le 15 décembre 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2016. M. [I] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 31 décembre 2016. La lettre de licenciement indique : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 décembre 2016 en nos locaux et pour lequel vous avez été assisté de Monsieur [M] [Z], salarié de l'entreprise. Malheureusement, faute de solution de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique à la suite de la suppression de votre poste. En effet, comme vous le savez, notre société rencontre des difficultés économiques rendant nécessaire la réorganisation de l'entreprise. Lors de votre entretien préalable du 22 décembre 2016, nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou pour la refuser. Si vous l'acceptez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aurait lieu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai. Les droits que vous avez acquis au titre du Droit individuel à la formation (ci-après DIF) seront versés à Pôle emploi en cas d'acceptation du CSP. Votre licenciement pour motif économique prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous serez dispensé d'exécuter votre préavis à compter du 2 janvier 2017. Il ne sera donc pas nécessaire de vous présenter au magasin. Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a été remplacé par le compte personnel de formation (CPF). Si vous souhaitez utiliser vos heures au titre du DIF dans le cadre du nouveau dispositif CPF, il vous appartient de les reporter sur votre CPF en activant votre compte et en inscrivant vos heures sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Enfin, compte tenu de la nature économique de la rupture de votre contrat de travail, nous vous informons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage au sein de la société GMB SAS durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, à la condition que vous nous informiez de votre souhait de faire valoir cette priorité au cours de cette période. Cette priorité de réembauchage s'exerce sur les postes compatibles avec votre qualification et sur ceux qui correspondraient à une qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve, dans cette dernière hypothèse, que vous nous en informiez par écrit. Concernant les critères d'ordre, ceux-ci n'ont pas trouvé à s'appliquer dans la mesure où vous êtes le seul salarié à occuper le poste de cette catégorie. ». M. [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 9 janvier 2017. La société GMB occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 mai 2017 pour former les demandes suivantes : « - Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 992 € - Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 € - Remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile) - Dépens ». L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 février 2019. Le conseil de M. [I] a demandé la ré-inscription le 14 février 2019. Par jugement du 26 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement de Monsieur [T] [I] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS GMB à payer à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes : - 26 500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS GMB de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile et la CONDAMNE la aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. » La société GMB a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 février 2021. La constitution d'intimée de M. [I] a été transmise par voie électronique le 4 mai 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 mai 2021, la société GMB demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux ; En conséquence - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [I] est bien fondé ; - INFIRMER la condamnation de la société GMB SAS au versement à Monsieur [I] de la somme de 26 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les frais irrépétibles et les dépens - INFIRMER la condamnation de la société GMB SAS au versement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la société GMB SAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 août 2021, M. [I] demande à la cour de : « Rejeter l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 26 janvier 2021 ; Constater que les motifs des premiers juges justifient pleinement leur décision ; Confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet; Accueillir intégralement les demandes de Monsieur [I] ; Débouter la SAS GMB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, condamner l'appelant à payer au concluant une indemnité de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la Cour ; Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître BICHAOUI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023. Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 06 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement L'article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.' La société GMB fait valoir que lorsqu'un transfert d'activité a lieu, l'employeur cédant peut préalablement licencier un salarié pour un motif étranger à l'opération de transfert d'entreprise et que le motif économique était caractérisé. La société MT Developpement détient la société GMB. La promesse de cession de 3 800 actions de la société MT Developpement à la société Expansport, sur les 4 000 actions constituant le capital de la société, est en date du 3 janvier 2017. L'acte de cession du fonds de commerce de la société GMB est du 1er février 2018. L'appelante expose que sa situation économique justifiait qu'il soit procédé à des licenciements, ayant connu une baisse importante de son chiffre d'affaires. Les comptes annuels établis au 31 octobre 2016 indiquent un chiffre d'affaires de 2 389 446 euros, alors qu'il était de 2 725 757 euros sur l'exercice précédent et un résultat d'exploitation négatif de 93 960 euros alors qu'il était de 47 869 euros l'année précédente. L'acte de cession du fonds de commerce indique que le chiffre d'affaires au cours de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 était de 2 725 757 euros. Le compte de résultat intermédiaire établi pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2016 indique un chiffre d'affaires de 337 263 euros et un résultat d'exploitation négatif de 17 086 euros. Ces éléments établissent la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société. Aucun élément ne démontre qu'une réorganisation, mentionnée dans la lettre de licenciement, a eu lieu dans l'entreprise. M. [V], salarié de la société GMB, atteste que le président de la société GMB lui a annoncé 'au mois de décembre' qu'il devait licencier plusieurs salariés, parmi lesquels M. [I], et qu'il s'agissait d'une clause du contrat du rachat de l'entreprise. M. [I] fait justement valoir que l'acte de cession des parts de la société MT Developpement prévoit que 'Les coûts des indemnités de licenciement et/ou de ruptures conventionnelles de [O] [F], [T] [I], [U] [H] seront extournés.' et que la convention de garanties qui y est annexée prévoit une exclusion de la garantie du cédant pour toute remise en cause des trois licenciements économiques, dont celui de M. [I], pour lequel le bénéficiaire accepte expressément d'en faire son affaire personnelle, à la différence de toute contestation concernant l'exécution antérieure du contrat de travail pour laquelle la garantie est prévue. Il résulte des attestations de plusieurs salariés que le président de la société GMB était en lien avec la société cessionnaire pour la détermination des personnes qui allaient être licenciées. L'une d'elles ajoute que dès le 3 janvier 2017 quatre personnes ont été engagées dans la société, dont deux personnes d'encadrement. Il résulte ainsi de ces éléments que le licenciement de M. [I] a été décidé dans le cadre de la négociation de la cession des parts sociales de la société qui détenait la société GMB, et qu'il n'est pas la conséquence de la situation économique de l'entreprise. Par ailleurs, comme le soutient M. [I], l'acte de cession du fonds de commerce de la société GMB en date du 1er février 2018 mentionne onze salariés, c'est à dire un nombre plus important qu'avant le licenciement ce qui confirme l'attestation d'une salariée et contredit le principe même de la suppression du poste. Compte tenu de ces différents éléments, le licenciement pour motif économique de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. M. [I] avait une ancienneté de plus de huit années et était âgé de 58 ans au moment de son licenciement. Il justifie de son inscription à Pôle Emploi et de sa perte de revenus en raison du montant des prestations versées. En considération de ces éléments le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité allouée et sera confirmé de ce chef. L'appelant développe dans ses conclusions un moyen dans la partie discussion, sans former de demande corrélative dans son dispositif, alors que par application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur les dépens et frais irrépétibles La société GMB qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 au profit du conseil de l'intimée, et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société GMB aux dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 au profit du conseil de M. [I], Condamne la société GMB à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-5 du code du travailarticle 699 du Code de procédure civile.article 515 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en rembou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6516703b788aac83189ea907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel