Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65167139788aac83189eaa1b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01377 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 789 485 869 Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 DÉFENDEURS AU DÉFÉFÉ Madame [K] [G] [Adresse 2] [Localité 6] née le 28 Janvier 1976 à [Localité 6] Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente lors de la mise à disposition. Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 janvier 2022, la société Newrest Wagons-Lits France a interjeté appel du jugement rendu le16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [K] [G] et au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit, jugement qui a été qualifié «'en dernier ressort'». Le 25 février 2022, la société Newrest Wagons-Lits France a aussi formé un pourvoi en cassation. Le 21 avril 2022 par RPVA, Mme [G] et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit ont notifié des conclusions d'incident réitérées le 29 mai 2022, demandant à la cour de déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 18 janvier 2022 au motif que le jugement avait été rendu en dernier ressort. Par ordonnance rendue le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la société Newrest Wagons-Lits France, la condamnant à verser à Mme [G] et au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit la somme de 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée le 5 juillet 2022, la société Newrest Wagons-Lits France a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, la société Newrest Wagons-Lits France demande à la cour de': - réformer l'ordonnance de la conseiller de la mise en état en date du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions'; - déclarer son appel recevable'; - condamner Mme [G] et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit au paiement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des faris irrépétibles et aux dépens de l'incident. Par conclusions responsives déposées le 7 juillet 2022, Mme [G] et le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions, par conséquent, - déclarer la société Newrest Wagons-Lits France irrecevable et mal fondée en son appel, - condamner la société Newrest Wagons-Lits France à leur verser, à chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident. L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 3 mars 2023 à 9 heures. Les débats ont été rouverts à l'audience du 2 juin 2023 devant la cour autrement composée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 septembre 2023, date ramenée au 6 septembre 2023, ce dont les parties ont été informées par message RPVA le 9 juin 2023. MOTIFS Le 5 juin 2019, Mme [K] [G], puis le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit intervenant volontairement, ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France au paiement de diverses sommes et indemnités portant sur l'exécution de son contrat de travail. Les demandes figurant dans les dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, telles que reprises dans le jugement, étaient les suivantes : « DEMANDES PRESENTEES AU DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE Chefs de la demande - Fixer le salaire moyen à 2 000 € - Rappel de participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.79 € Brut - Dommages et intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500.00€ - Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000.00 € - Intérêts an taux legal avec capitalisation - Exécution provisoire article 515 C.P.C. - Dépens Demandes présentées par la partie intervenante volontaire le Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT - Dommages et intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500.00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000.00 € Demandes présentées en défense S.A.S. NEWREST WAGONS LITS FRANCE - Article 700 du Code de Procédure Civile (à l'encontre de Mme [G] et du syndicat CFDT in solidum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000.00 € - Dépens ». Les conclusions de première instance ne sont produites par aucune des parties. Il est d'abord observé que conformément à l'article 536 du code de procédure civile, la qualification retenue par le juge initialement saisi n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. Le pourvoi en cassation formé par l'appelante n'en a pas davantage. Sur le caractère déterminé ou indéterminé des demandes Selon l'article 40 du code de procédure civile : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. » Il ressort du jugement querellé que si le juge initialement saisi a fait en partie droit aux demandes présentées par la salarié et le syndicat, c'est aux motifs suivants, repris du jugement : L'article L. 3322-2 du code du travail dispose : "Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre (...)'. L'accord de participation NEWREST WAGONS-LITS FRANCE, versé aux débats, précise que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle sont assimilées aux heures de présence, au titre de l'assiette de la réserve de la prime entre les bénéficiaires. En l'espèce, si l'accord ne vise pas, textuellement, le travail à mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt de travail, une interprétation selon l'esprit du texte amène à inclure ce type d'activité, au titre de l'assiette de calcul, un non-paiement de la prime dans ce cadre amenant à une solution plus désavantageuse que la situation d'arrêt de travail complet consécutive à un accident de travail. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [G] à hauteur de la somme de 222.79 euros bruts, au titre du rappel sur prime d'intéressement 2015-2016. En application de l'article L. l22l-l du code du travail : "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter". En l'espèce, la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE a opposé une résistance marquée dans le temps à la demande légitime et fondée de Madame [G]. Elle sera par conséquent, condamnée à lui verser la somme de 1500 euros, à titre de dommages et interêts pour préjudice moral. En application des dispositions de l'artic1e L. 2132-3 du code du travail : "les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent". I1 sera alloué au SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT1a somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts.' Cependant, c'est une simple application de 'l'accord de participation NEWREST WAGONS-LITS FRANCE' à la situation particulière de la salariée, et non une interprétation comme il est pourtant dit, qui permettrait de faire droit aux demandes indemnitaires des intimés, de sorte que les demandes chiffrées ne sont pas indéterminées et que l'article 40 rappelé ci-dessus n'a pas vocation à s'appliquer. Sur les demandes chiffrées Il est acquis que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort. L'article 34 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales dans les termes qui suivent : « la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après ». L'article R. 1462-1 1° du code du travail dispose que : « Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ». Le décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 qui a porté le taux de compétence de 4 000 euros à 5 000 euros, ne s'applique qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020, de sorte que le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes en application de l'article D. 1462-3 du code du travail, dans sa version applicable, est de 4 000 euros. La cour observe que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux du ressort de 4 000 euros puisque la salariée a demandé en tout la somme de 2 722,79 euros et le syndicat 2 500 euros, hors article 700 du code de procédure civile. Il sera retenu que les parties ont émis des prétentions en vertu d'un titre commun, à savoir 'l'accord de participation NEWREST WAGONS-LITS FRANCE'. L'article 36 du code de procédure civile doit recevoir application qui dispose que : « Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. » Or la plus élevée des prétentions est de 2 500 euros et le jugement a donc bien été rendu en dernier ressort. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée. Partie perdante, la société Newrest Wagons-Lits France sera condamnée aux dépens, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. La société Newrest Wagons-Lits France sera condamnée à payer à Mme [G] et au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, CONDAMNE la société Newrest Wagons-Lits France à payer à Mme [G] et au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la société Newrest Wagons-Lits France conservera la charge des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 36 du code de procédure civile doit recearticle 450 du code de procédure civilearticle 34 du code de procédure civile pose le particle 40 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne consti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65167139788aac83189eaa1b
Données disponibles
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- Résumé officiel