Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 6516713e788aac83189eaa71
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRAY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/09769 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. SAFTI'S SECURITE PRIVEE 2SP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [X] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 820 20 2 4 30 Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684 DÉFENDEURS AU DÉFÉFÉ Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 01 Janvier 1968 à BAMAKO Représenté par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178 S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 489 941 823 Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON, toque : 896 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 28 août 2019, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail de la société SPB Sécurité Privée à la société Safti's Sécurité Privée 2SP, de voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces deux sociétés et de voir condamner celles-ci au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [V]. Par déclaration 25 novembre 2021, la société Safti's Sécurité Privée 2SP a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 7 février 2022, la société Safti's Sécurité Privée 2SP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Me [S] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 4 avril 2022, la société Safti's Sécurité Privée 2SP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la mission de Me [R] ayant alors pris fin. Par conclusions notifiées par RPVA du 9 juin 2022, la société SPB Sécurité Privée a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'interruption de l'instance en considération de la procédure de liquidation judiciaire du 22 avril 2022 intervenue à son encontre. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 29 juin 2022, la société Safti's Sécurité Privée 2SP représentée par son liquidateur judiciaire, a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de la société SPB Sécurité Privée au motif que : - ses conclusions étaient irrecevables pour avoir été notifiées après l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure ; - de plus, s'agissant d'une instance prud'homale, la procédure n'avait pas été interrompue et la société SPB Sécurité Privée n'avait aucun intérêt à se prévaloir d'une éventuelle interruption. Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 19 septembre 2022, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Safti's Sécurité Privée 2SP, représentée par Me [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire, au motif que : - les conclusions d'appelante de ladite société avaient été notifiées par une personne n'ayant pas qualité ; - le mandataire, qui n'a pas constitué avocat, n'avait toujours pas régularisé l'appel de la société Safti's Sécurité Privée 2SP. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment : - déclaré la société SPB Sécurité Privée recevable en ses conclusions d'incident ; - dit que l'instance n'avait pas été interrompue du fait de la procédure collective ; - dit que l'appel interjeté par la société Safti's Sécurité Privée 2SP était caduc. Par requête du 21 octobre 2022, la société Safti's Sécurité Privée 2SP a déféré cette ordonnance et a demandé à la cour de dire et juger que la requête en déféré de la société Safti's Sécurité Privée 2SP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, était recevable. Et, en conséquence de : - faire droit à la demande formée par la société Safti's Sécurité Privée 2SP, prise en la personne de son mandataire liquidateur ; - réformer l'ordonnance entreprise prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Safti's Sécurité Privée 2SP, prise en la personne de son mandataire liquidateur ; - dire et juger que cette déclaration d'appel n'est pas caduque ; - ordonner la reprise et la poursuite de l'instance au fond. Au soutien de cette requête, la société Safti's Sécurité Privée 2SP fait notamment valoir que : - l'administrateur judiciaire est chargé de représenter la société, d'exercer les prérogatives du débiteur, en cas d'assistance de la société, de les exercer concurremment avec lui ; - malgré la procédure collective qui a été ouverte à son encontre, elle disposait encore du pouvoir de se présenter seule devant les juridictions et avait toute qualité à agir devant la cour d'appel ; - de plus, les instances prud'homales ne sont pas interrompues du fait de l'ouverture d'une procédure collective ; - toutefois, l'absence d'interruption de l'instance constitue nécessairement un obstacle à la régularisation des actes de procédure dans les délais d'appels par les organes de la procédure mais: les organes de la procédure collective ont bien été mis en cause à la demande de la société conformément aux dispositions légales ; les organes de la procédure collective ont, par la suite, repris à l'identique, les conclusions au fond déposées par l'appelante. Le mandataire liquidateur a donc fait siennes les conclusions précédemment communiquées. - ainsi, le mandataire liquidateur a bien régularisé la procédure ; - enfin, les conclusions de la société n'auraient pas dû être déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et ce d'autant qu'en réalité, l'acte ne risquait pas d'être inopposable à la procédure collective puisque : la créance prud'homale visée par l'acte d'appel est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elle a été prise en charge par l'AGS à la suite de la déclaration de créance effectuée par le mandataire ; l'arrêt statuant sur le fond qui sera rendu par la cour d'appel sera bien opposable aux organes de la procédure puisque ceux-ci ont été appelés à la cause. Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 9 novembre 2022 M. [V] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022 ; et par conséquent, - déclarer caduc l'appel de Me [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Safti's Sécurité Privée 2SP ; - débouter Me [S] de toutes ses conclusions et demandes ; - condamner la société Safti's Sécurité Privée 2SP à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [V] fait notamment valoir que : - la société Safti's Sécurité Privée 2SP disposait d'un délai de 3 mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel, soit jusqu'au 25 février 2022 ; - or, le tribunal de commerce d'Evry l'a placée en redressement judiciaire le 7 février 2022 ; - pour autant, les conclusions de l'appelante n'ont pas été régularisées par le mandataire judiciaire qui doit donner son concours pour tout acte d'administration, et ce, ad validitatem ; - ainsi, les conclusions de l'appelant sont bien entachées d'une irrégularité. Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 22 novembre 2022, la société SPB Sécurité Privée demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 octobre 2022 ; en conséquence, - déclarer caduc l'appel de la SELARL Etude [S] [N]-[X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Safti's Sécurité Privée 2SP ; - débouter la SELARL Etude [S] [N]-[X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Safti's Sécurité Privée 2SP de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la SELARL Etude [S] [N]-[X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Safti's Sécurité Privée 2SP au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société SPB Sécurité Privée fait notamment valoir que : - la procédure d'appel n'a pas été régularisée par le mandataire judiciaire de la société Safti's Sécurité Privée 2SP, entre la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 7 février 2022 et le délai de 3 mois dont disposait la société pour conclure, soit le 25 février 2022 ; - les conclusions d'appel ont uniquement été prises pour le compte de la société Safti's Sécurité Privée 2SP ; - or, les actes judiciaires relèvent de la catégorie des actes d'administration impliquant la régularisation de la procédure par l'administrateur judiciaire ; - de plus, le jugement d'ouverture du 7 février 2022 a précisé que l'administrateur judiciaire avait les pouvoirs d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise ; - ainsi, sans le concours du mandataire judiciaire, les conclusions d'appelant ont été entachées d'une irrégularité qui n'a pas été régularisée dans le délai requis ; - de surcroît, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société appelante, le 4 avril 2022 ; - une fois de plus, l'appelante n'a pas régularisé la procédure d'appel avec l'aide de son liquidateur judiciaire ; - or, le liquidateur judiciaire s'est vu confier une mission d'assistance sans restriction ; - ainsi, les premières conclusions de l'appelante ne sont pas recevables. L'ordonnance de fixation a été rendue le 4 avril 2023 pour une audience devant se tenir le 2 juin 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 septembre 2023. Ce délai a été avancé au 6 septembre 2023. MOTIFS L'article L 622-1 du code de commerce dispose notamment que lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. La mission d'assistance, lorsqu'elle est générale, implique que le débiteur soit assisté dans tous les actes de gestion de son entreprise par l'administrateur et elle implique l'intervention de ce dernier à l'acte envisagé et sa ratification par sa signature. S'il est constant que le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire n'emporte pas dessaisissement du débiteur et que, sauf mission de représentation confiée à l'administrateur judiciaire, le débiteur reste à la tête de son entreprise, ce dernier doit néanmoins être assisté par son administrateur pour les actes d'administration et de gestion. L'assistance s'impose donc également pour les actes de procédure et les actions en justice. Il a ainsi été jugé que le débiteur ne pouvait exercer seul un recours contre une décision et que son appel n'était recevable que s'il avait été interjeté avec son administrateur dans le délai d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 25 novembre 2021 a été formée par la société Safti's Sécurité Privée 2SP seule, puisque à cette époque, celle-ci était in bonis. En revanche, dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son égard par jugement du 7 février 2022, désignant notamment la SELARL FHB, prise en la personne de Me [F] [R], es-qualités d'administrateur judiciaire, investie expressément des ' pouvoirs d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise', il convenait que les conclusions d'appelante soient prises non seulement au nom de la société mais également au nom de l'administrateur judiciaire. Au lieu de cela, seule la société Safti's Sécurité Privée 2SP a conclu. Dès lors, ces conclusions n'ayant pas été formées par une personne ayant qualité et ce, alors que l'administrateur n'était pas dans la cause, se révèlent irrecevables. La société Safti's Sécurité Privée 2SP fait valoir qu'en toute hypothèse, elle a régularisé des conclusions, tant au fond que concernant l'incident de procédure, au nom du mandataire liquidateur et qu'au moment où le conseiller de la mise en état a statué, la situation pouvant donner lieu à fin de non-recevoir était d'ores et déjà régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile. Le texte précité dispose que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' Il reste néanmoins que cette intervention n'a pas eu lieu avant toute forclusion puisque aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ensuite, s'il est constant que les instances prud'homales ne sont pas interrompues du fait de l'ouverture d'une procédure collective et se poursuivent de plein droit en présence des organes de ladite procédure, encore s'agit-il que ces derniers interviennent es-qualités à l'instance et ce, dans les délais impératifs à l'accomplissement des actes de procédure. En l'espèce, le mandataire judiciaire n'est intervenu à l'instance que par conclusions du 6 juillet 2022, soit bien au-delà du délai pour conclure. De plus, contrairement à ce que soutient la société Safti's Sécurité Privée 2SP, aucune atteinte n'a été portée au droit à la défense ainsi qu'à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme). En effet, les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En outre, la société n'a pas été placée en redressement judiciaire 'dans les derniers instants du délai pour conclure' puisque celle-ci est intervenue le 7 février 2022 alors que le délai expirait au 25 février. Du reste, la société n'a pas attendu ce terme pour conclure puisqu'elle l'a fait dès le 21, sans toutefois s'entourer de l'assistance de son administrateur judiciaire. Enfin, la société Safti's Sécurité Privée 2SP soutient vainement que les actes conclus au mépris du dessaisissement ne feraient que l'objet d'une inopposabilité à la procédure collective et ne seraient pas frappés de nullité ou d'irrecevabilité, alors que l'absence de l'administrateur judiciaire aux côtés du débiteur pour l'exercice des voies de recours est analysée comme une fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir. Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dès lors les demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise. CONDAMNE la société Safti's Sécurité Privée 2SP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [N] [X] [S] aux dépens. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 908 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 622-1 du code de commerce dispose notammentarticle 700 du code de procédure civile et dès loarticle 126 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6516713e788aac83189eaa71
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