Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb1ca218b83183fc2e9
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 980 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7US Pole social du TJ de NANCY 19/00325 19 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Mme [Z] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉS : Société [12] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe SOUCHAL avocat au barreau de NANCY S.N.C. [15] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Alexandre GASSE avocat au barreau de NANCY Société [14] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparante, non representée Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008031 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 21 juin 2017, M. [F] [T], mis à disposition de la société [14] en qualité de cordiste par la société [15] pour effectuer des travaux de nettoyage de silos pour le compte de la société [13], a été victime d'un accident (lombalgie aiguë et stress post-traumatique en portant secours à un collègue, M. [B] [O], mort asphyxié par ensevelissement dans un silo de blé). La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la Caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er février 2018 sans séquelles indemnisables. Par courrier du 19 avril 2019, M. [F] [T] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [13] et [14]. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 juillet 2019. Le 19 juillet 2019, M. [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [14], [13] (devenu [12] par suite de fusion absorption) et [15] Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré la société [14] coupable de l'infraction d'homicide involontaire au préjudice de M. [O] par manquement à diverses obligations de formation à la sécurité du travail et sur la conduite à tenir en cas d'accident et a retenu l'infraction de défaut de respect de ces mêmes obligations pour 5 ouvriers, dont M. [T]. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent sur l'action civile des victimes, s'agissant d'un accident du travail relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy : - s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Monsieur [F] [T] à l'encontre de la SOCIETE [12], - a débouté Monsieur [F] [T] de sa demande à l'encontre de la SOCIETE [12], - a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] [T] à 1'encontre de la [14] ( [14]), - a déclaré la demande de Monsieur [F] [T] bien-fondée à l'encontre de la SNC [15], - a dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [T] le 21 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SNC [15] et ce avec toutes les conséquences de droit à son profit et au profit de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, - a condamné d'ores et déjà la SNC [15] à rembourser à la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE le montant des indemnisations complémentaires le cas échéant déjà versées du fait de sa faute inexcusable, - a sursis à statuer sur le surplus des demandes, - a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [R] [Y], exerçant au [Adresse 3] lequel a pour mission de : - convoquer les parties, - procéder à un examen clinique de Monsieur [F] [T], - décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 21 juin 2017, les traitements qu'elles ont nécessité, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration, - noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 1er février 2018, et en fixer le taux, - décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er février 2018 et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire, - dire si la victime subi un préjudice permanent exceptionnel et le décrire, - a dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - a dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de Monsieur [F] [T] une consignation pour les frais d'expertise dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, - a dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, - a dit n'y avoir lieu à ce stade à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - a renvoyé l'affaire et dit que les parties seront convoquées à une prochaine audience dès réception du rapport, - a réservé les dépens. Le docteur [Y] [R] a déposé son rapport le 14 octobre 2021. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a : - ordonné la mise hors de cause de la SOCIETE [12] et lui a déclaré commun et opposable le présent jugement, - fixé aux montants suivants les préjudices de Monsieur [F] [T] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [15] a été reconnue : - déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 717,50 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, Soit un montant total de 3.717,50 euros - octroyé à Monsieur [F] [T] le bénéfice de la rente majorée et mis le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, en tant que de besoin l'y condamné, - débouté Monsieur [F] [T] du surplus de ses prétentions, - condamné la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 3.717,50 euros, en deniers ou quittances, - condamné la SOCIETE [15] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MO-SELLE l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens incluant le cas échéant les frais d'expertise, - déclaré recevable l'action en garantie diligentée par la SOCIETE [15] à l'encontre de la SOCIETE [14], entreprise utilisatrice, - condamné la SOCIETE [14] à garantir la SOCIETE [15] pour toutes les sommes mises à sa charge par le présent jugement y compris les frais et dépens et les frais d'expertise et pour toutes celles réglées au titre de ses obligations en qualité d'employeur de Monsieur [T], - dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur [F] [T] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SOCIETE [14] à payer à la SOCIETE [15] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SOCIETE [14] à payer à la SOCIETE [12] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté la SOCIETE [14] de sa demande de chef à l'encontre de la SOCIETE [15], - condamné la SOCIETE [15] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. Par acte du 2 juin 2022, la Caisse a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a octroyé à M. [T] le bénéfice d'une rente majorée alors que l'accident dont il a été victime a été consolidé sans séquelles indemnisables et que l'expert a outrepassé la mission qui lui a été confiée en évaluant un déficit fonctionnel définitif. Par arrêt du 3 janvier 2023, la cour a : - ordonné la réouverture des débats à l'effet pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle et M. [T] de produire leurs observations et toutes pièces relatives à la contestations formées par ce dernier à l'égard de la décision, notifiée par la caisse le 16 janvier 2018 de fixation de la date de consolidation au 1er février 2018, - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 14 mars 2023 à 13h30, la notification du présent valant convocation des parties à l'audience. * Suivant ses conclusions après réouverture des débats reçues au greffe le 25 janvier 2023, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 19/05/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, mais seulement en ce qu'il « octroie à M. [F] [T] le bénéfice de la rente majorée et met le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, en tant que de besoin l'y condamne », - débouter la société [14] de sa demande d'irrecevabilité de celle de la société [15] visant à la garantir de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, - débouter M. [F] [T] des demandes d'indemnisation au titre de l'IPP et de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - débouter M. [F] [T] de toutes ses demandes de condamnation pécuniaire formulées contre elle. * Suivant ses conclusions du 24 janvier 2023, M. [F] [T] demande à la Cour de : - juger la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE mal fondée en son appel, ainsi qu'irrecevable et mal fondée en ses demandes, - juger la société [14] mal fondée en son appel incident, irrecevable et mal fondée en ses demandes, - le juger recevable et bien fondé en son appel incident, - infirmer le jugement rendu en 1 ère instance entre les parties par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a : - Ordonné la mise hors de cause de la société [12], - Fixé aux seuls montants suivants les préjudices de Monsieur [F] [T] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [15] a été reconnue : - déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 717, 50 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, Soit un montant total de 3.717,50 euros, - Débouté Monsieur [F] [T] du surplus de ses prétentions, - Condamné la CPAM de MEURTHE et MOSELLE à payer à Monsieur [F] [T] la seule somme de 3.717,50 euros, en derniers ou quittances, - Dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur [F] [T] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - confirmer le jugement rendu en 1 ère instance entre les parties par le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a : - Déclaré commun et opposable à la société [12] le présent jugement, - Octroie à Monsieur [F] [T] le bénéfice de la rente majorée et met le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, en tant que besoin l'y condamne, - Condamne la SOCIETE [15] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens incluant le cas échéant les frais d'expertise, - Déclare recevable l'action en garantie diligentée par la SOCIETE [15] à l'encontre de la société [14], entreprise utilisatrice, - Condamne la société [14] à garantir la SOCIETE [15] pour toutes les sommes mises à sa charge par le présent jugement y compris les frais et dépens et les frais d'expertise et pour toutes celles réglées au titre de ses obligations en qualité d'employeur de Monsieur [T], - Condamne la société [14] à payer à la SOCIETE [15] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société [14] à payer à la société [12] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la SOCIETE [15] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. Et statuant à nouveau, - le juger recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence, - juger la société [15] responsable de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable commise, - condamner in solidum la société [15] et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis : - 270 € au titre du DFTT, - 651 € au titre du DFTP, - 9.800 € au titre de l'IPP, - 5.000 € au titre des souffrances endurées, - 35.426,25 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 30.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, Soit la somme totale de : 81.147,25 euros. - juger que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE sera tenue de lui verser une rente majorée, - condamner in solidum la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE et la société [15] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit, - juger la société [12] tant irrecevable que mal fondée en leurs demandes, - juger opposable à la société [15], à la société [13], à la société [14] et à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE la décision à intervenir, - débouter les sociétés [15], [13] et [14] ainsi que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. * Suivant ses conclusions récapitulatives et d'appelant à titre incident notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société [15] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CPAM, - juger recevable et bien fondé son appel incident, - juger recevables mais mal fondées les conclusions portant appel incident de M. [T] et de la société [14], - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a octroyé à M. [F] [T] le bénéfice de la rente majorée, - infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [F] [T] le bénéfice de la rentée majorée, - juger mal fondé les appels incidents formés par M. [T] et la société [14] - débouter la société [14] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société [14] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononces à son encontre dans le cadre de cette procédure y compris les frais et dépens et des frais d'expertise et pour toutes celles réglées au titre de ses obligations en qualité d'employeur de M. [T], - condamner solidairement M. [F] [T] et la société [14] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [F] [T] et la société [14] aux entiers frais et dépens d'instance. * Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique et notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, la société [14] demande à la Cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris - annuler la demande de condamnation de la société [14] prononcée au bénéfice de la société [12] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.500 €, - dire irrecevables les demandes présentées par la société [15] à son encontre dans la mesure où le Tribunal ne restait saisi que des prétentions présentées avant la décision avant dire droit et qui n'avaient pas été tranchées, - débouter la société [15] de sa demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société [15] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur l'appel formulé par la CPAM à l'encontre de la disposition du jugement relatif à la majoration de rente, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - débouter les autres parties des demandes contraires aux présentes. * Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 18 novembre 2022, la Société [12] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour pour le surplus ; - en tout état de cause, condamner la société [14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs I/ Sur les demandes du salarié à l'encontre des société [14] et [12] Le salarié est irrecevable en sa contestation du jugement entrepris en ce qu'il concerne la société [12] dès lors que cette dernière société n'a pas la qualité d'employeur de ce premier et que surtout par jugement du 6 avril 2021, l'intéressé a été débouté de sa demande à l'encontre de cette société. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, la société [12] ne formulant pas de demande de réforme à ce titre. De même, le salarié est irrecevable en sa contestation du jugement entrepris en ce qu'il concerne la société [14] dès lors que cette dernière société n'a pas la qualité d'employeur de ce premier et que surtout par jugement du 6 avril 2021, sa demande à l'encontre de cette société a été déclarée irrecevable. 2/ Sur la majoration de rente : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que sauf en cas de faute inexcusable du salarié, ce dernier ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de sécurité sociale concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente. La caisse expose que l'état de santé de l'intéressé ayant été déclaré consolidé le 1er février 2018, sans séquelles indemnisables sans versement par voie de conséquence de capital ou de rente au titre de l'accident du travail, le tribunal ne pouvait ordonner de majoration de rente. L'intéressé fait valoir que si la caisse soutient qu'il se serait contenté de contester « la date de consolidation retenue », mais qu'il se serait abstenu de contester « l'absence d'indemnisation spécifique de séquelles, de sorte que cette décision serait devenue définitive », il est évident qu'il n'a en aucun cas scindé en deux son recours contre la décision litigieuse, ni entendu en écarter le moindre point. Il expose que surtout l'expert judiciaire qui s'est prononcé en suite du jugement du 6 avril 2021 a, notamment, fixé le DFP de Monsieur [T] à 5% et que la demande de réparation de ce poste de préjudice, à l'instar de tous les autres, ne peut qu'être fondée dans ces conditions. Il précise que la caisse n'ayant d'ailleurs pas émis la moindre contestation à ce sujet en 1ère instance, que ce soit avant, pendant ou après expertise, elle ne pouvait en tout état de cause soulever un tel argument pour la première fois en cause d'appel. Au cas présent, il convient de constater que la caisse produit un avis du médecin conseil et une notification du 16 janvier 2018, de consolidation au 1er février 2018 sans séquelles indemnisables. Il est maintenant justifié de ce qu'à la suite de la contestation élevée par l'intéressé, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre concluant au maintien de cette date de consolidation dont il n'est pas justifié de l'exercice par l'intéressé d'une voie de recours, en sorte que cette date doit être considérée comme définitive. Il n'est pas non plus justifié de recours contre la décision de la caisse considérant une absence de séquelles indemnisables. L'avis de l'expert judiciaire proposant un taux de 5% quant à la fixation d'un déficit fonctionnel permanent telle qu'invoqué par l'intéressée est indifférent dès lors que cette fixation se trouve dépourvue de toute portée relativement à la majoration en cause à laquelle l'intéressé entend prétendre. En effet, si l'intéressé se prévaut des arrêts d'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier, il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence qui porte sur les préjudices complémentaires que la victime en application de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale tel qu'interprété par la Conseil constitutionnel ainsi qu'il sera précisé, sont indépendants, selon les termes mêmes de ce dernier texte, de la réparation au titre de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'en déduire en l'absence de séquelles indemnisables et partant de sommes versées à titre de capital ou de rentes, que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'une majoration de rente. 3/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable du salarié Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices comme il le soutient. De même, le salarié ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 avril 2021 pour prétendre à une indemnisation intégrale, dès lors que la mission confiée à l'expert judiciaire ne saurait avoir pour effet consacrer une droit mais tout au plus à formuler un avis destiné à éclairer le juge et ce alors même que contrairement aux allégations du salarié, la mission confiée à l'expert ne portait sur les postes de préjudices résultant de l'application des dispositions et de la décision précitée. Dans ces conditions, le salarié ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des pertes de gains actuels et futures dès lors que leur indemnisation procède de celle procurée le cas échant par la rente et sa majoration ( en ce sens Civ. 2ème 4 avril 2012, 11-14.311 et 11-14.594, n° 11-15.393, Bull II n° 67, Civ., 2ème, 20 septembre 2012, no 11-20.798, Civ. 2ème 4 avril 2012, 11-10.308, Bull II n° 68). a/ Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé. Le salarié demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 30 € par jour, alors que l'employeur et l'entreprise utilisatrice demandent de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Au regard de la situation de l'intéressé et de l'avis de l'expert, le premier juge apparaît avoir opéré une juste fixation de la réparation à ce titre, en sorte qu'en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. b/ Sur les souffrances physiques et morales endurées : Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait des maladies professionnelles qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet. Le salarié qui rappelle les conclusions de l'expert demande de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 5000 €. Cependant ce dernier qui ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la fixation opérée à juste par le premier juge, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. c/ Sur le déficit fonctionnel permanent : Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que le déficit fonctionnel permanent n'étant plus susceptible d'être couvert par la rente et qui se trouve indemnisées au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l'intéressé peut en solliciter l'indemnisation selon les conditions de droit commun. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). L'intéressé expose que ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 9800 € compte tenu de l'évaluation de l'expert et de son âge. La société [15] se référant à l'appréciation de la caisse et de son médecin conseil expose qu'il n'a été retenu aucune séquelle indemnisable à la suite de l'accident et fait valoir subsidiairement le caractère surévalué des demandes de l'intéressé. Au cas présent, il convient de constater que l'existence même de séquelles apparait contestée au regard des décisions prises par la caisse au titre de l'incapacité permanente qui a retenu une absence de séquelles indemnisables ainsi que l'a souligné l'employeur. Si cette fixation qui procède des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale diffère de celle qui apparait être retenue au titre du droit commun et qui procède des critères qui ont été rappelés quant à la détermination des dommages indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, il ne saurait pour autant être fait abstraction de l'appréciation faite par l'organisme de sécurité sociale dès lors qu'elle recouvre pour une large part celle relevant du droit commun. L'expert a proposé un taux d'IPP de 5% en considération de préjudices psychologiques, sur une anxiété résiduelle, une phobie au matériel de cordiste, une somatisation des douleurs lombaires et pour les lombalgies sur un état antérieur de discopathie arthrosique. Ces éléments en tant qu'ils portent pour une part sur des éléments relevant également des critères posés par l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale en particulier les douleurs et lombalgies n'apparaissent pas devoir être retenus en tant que se fondant principalement sur les doléances de l'intéressé contredites par l'appréciation d'une absence de séquelles indemnisables qui a été rappelée. De même la phobie relative au matériel de cordiste apparait concerner, soit l'activité professionnelle de l'intéressé, soit une activité d'agrément, ne relève pas du présent cadre d'indemnisation. S'agissant des préjudices psychologiques et de l'anxiété résiduelle, ces éléments, pour autant qu'ils présentent un caractère pérenne ont vocation à être pris en compte spécifiquement En l'état de ces éléments, il convient de fixer le taux du déficit fonctionnel à 1% et compte tenu de l'âge de l'intéressé la réparation à ce titre à la somme de 1960 € 4/ Sur le recours de la caisse Par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d'expertise seront payés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [15]. 5/ Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice : Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( Civ. 2ème 24 mai 2007, n° 05- 21.906, Bull II n° 135). Au cas présent, l'employeur, la société [15], soutient que l'entreprise utilisatrice doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable dès lors qu'elle a été déclarée coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 4 octobre 2019 pour des faits d'homicide involontaire en raison de manquement de cette dernière à ses obligations de formation et de sécurité au travail. La société [14], entreprise utilisatrice, expose que si l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action récursoire par application de l'article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la difficulté est qu'elle ne l'a pas présentée devant le Tribunal à l'occasion du contentieux ayant donné lieu au jugement du 6 avril 2021. La simple lecture du jugement permet de constater qu'il s'est agi pour le Tribunal judiciaire de trancher pour partie le litige et de surseoir à statuer sur les demandes qui n'avaient pas été tranchées. Le jugement avant dire droit n'a pas dessaisi le Tribunal mais celui-ci ne restait saisi que des demandes qui avaient été présentées avant qu'il ne rende son jugement. La nouvelle demande présentée par la société [15] d'être garantie par la concluante, avec obtention d'une indemnisation des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 €, était en conséquence irrecevable. Il est demandé l'infirmation de la décision sur cette question. Cependant et ainsi que le premier juge l'a rappelé, au terme de son jugement du 6 avril 2021, celui-ci ne s'est pas prononcé sur la garantie de l'entreprise utilisatrice mais uniquement sur la faute inexcusable de l'employeur, en sorte que ce dernier restait recevable après dépôt du rapport d'expertise et alors même que le premier juge restait saisi de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences, à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice. En l'absence de contestation de cette entreprise utilisatrice quant au bien-fondé de la demande, il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre. 6/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit besoin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 1er décembre 2021 sauf en ce qu'il a ; - fixé aux montants suivants les préjudices de Monsieur [F] [T] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [15] a été reconnue : - déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 717,50 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, Soit un montant total de 3.717,50 euros - octroyé à Monsieur [F] [T] le bénéfice de la rente majorée et mis le paiement de celle-ci à la charge de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, en tant que de besoin l'y condamné, - condamné la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 3.717,50 euros, en deniers ou quittances, Statuant à nouveau et dans cette limite : Fixe la réparation des préjudices de Monsieur [F] [T] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur, la SOCIETE [15] a été reconnue : - déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 717,50 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, -déficit fonctionnel permanent : 1960,00 euros Soit un montant total de 5 677,50 euros Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 5.677,50 euros, en deniers ou quittances ; Déboute Monsieur [F] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Y ajoutant Condamne la société [15] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de treize pages
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de sécurité sociale tel quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L. 452-2 du code de sécurité sociale que saufarticle L. 452-3 du code de sécurité socialearticle L.412-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de sécurité sociale en particarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de sécurité sociale diffère d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb1ca218b83183fc2e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel