Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb1ca218b83183fc2ed
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01384 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YW Pole social du TJ de NANCY 20/323 19 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [12] LORRAINE (ANCIENNEMENT DENOMMEE [11] LORRAINE) [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sophie DUMINIL avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Société COMPAGNIE [10] EUROPE [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 11 juin 2015, M. [I] [U], salarié de la société [11], a été percuté de dos par un chariot automoteur conduit pas un de ses collègues, accident qui lui a occasionné des lésions à la jambe droite (malléole arrachée et double fracture tibia/péroné). Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [I] [U] a été déclaré consolidé au 29 septembre 2017 et son taux d'IPP a été fixé à 5 % pour une « limitation légère des mouvements de la cheville droite dans le sens antéropostérieur avec angle de mobilité favorable ». Le 27 septembre 2018, M. [I] [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal, après radiation de l'affaire le 25 novembre 2020 et réinscription au rôle à la demande de M. [I] [U], a : - déclaré la demande de M. [I] [U] recevable et bien-fondée, - dit que l'accident du travail dont il été victime le 11 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [11] LORRAINE, - réservé les droits de M. [I] [U] relatifs au capital ou à la rente majorés et l'invité à préciser ultérieurement ses prétentions de ce chef, Sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires, - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y] [R] exerçant au [Adresse 1] - [Localité 3] lequel a pour mission de : - convoquer les parties, - procéder à un examen clinique de M. [I] [U], - décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2015, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration, - noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2017, et en fixer le taux, - décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2017 et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire, - dire si la victime a subi un préjudice sexuel, - dire si la victime a dû avoir recours à une tierce personne avant consolidation et dans l'affirmative sur quelles périodes et pour combien d'heures par jour, - donner tous éléments pour permettre au Tribunal d'apprécier le cas échéant les répercussions de l'accident sur les possibilités de promotion professionnelle de M. [U], - dire si la victime subit-un préjudice permanent exceptionnel et le décrire, - faire toutes observations utiles, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudicies subis par M. [I] [U] sont avancés par la CPAM de Meurthe et Moselle qui en récupère le montant auprès de l'employeur fautif, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, - condamné la société [11] LORRAINE à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes versées à M. [U] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, - déclaré le présent jugement opposable à la COMPAGNIE [10] EUROPE, assureur de la société [11] LORRAINE, - dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport et les parties avisées de la date, - condamné la société [11] LORRAINE à payer à M. [I] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [11] LORRAINE de sa demande de chef, - réservé les dépens, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 14 juin 2022, la société [12] LORRAINE, anciennement dénommée [11] LORRAINE, a relevé appel de ce jugement. Par courrier du 23 juin 2022, le greffier du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, compte tenu de l'appel formé par la société [12] LORRAINE (anciennement [11] LORRAINE), a informé les parties et l'expert désigné de la suspension des opérations d'expertise. Suivant ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 27 janvier 2023, la société [12] LORRAINE, anciennement dénommée [11] LORRAINE, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 19 mai 2022 (RG n° 20/00323), en ce qu'il a : - déclaré la demande de M. [I] [U] recevable et bien-fondée, - dit que l'accident du travail dont il été victime le 11 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [11] LORRAINE, - réservé les droits de M. [I] [U] relatifs au capital ou à la rente majorés et l'invité à préciser ultérieurement ses prétentions de ce chef, Sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires, - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y] [R] exerçant au [Adresse 1] - [Localité 3] lequel a pour mission de : - convoquer les parties, - procéder à un examen clinique de M. [I] [U], - décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2015, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration, - noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2017, et en fixer le taux, - décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2017 et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, - dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire, - dire si la victime a subi un préjudice sexuel, - dire si la victime a dû avoir recours à une tierce personne avant consolidation et dans l'affirmative sur quelles périodes et pour combien d'heures par jour, - donner tous éléments pour permettre au tribunal d'apprécier le cas échéant les répercussions de l'accident sur les possibilités de promotion professionnelle de M. [U], - dire si la victime subit-un préjudice permanent exceptionnel et le décrire, - faire toutes observations utiles, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudicies subis par M. [I] [U] sont avancés par la CPAM de Meurthe et Moselle qui en récupère le montant auprès de l'employeur fautif, - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, - condamné la société [11] LORRAINE à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes versées à M. [U] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, - déclaré le présent jugement opposable à la COMPAGNIE [10] EUROPE, assureur de la SOCIETE [11] LORRAINE, - dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport et les parties avisées de la date, - condamné la société [11] LORRAINE à payer à M. [I] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [11] LORRAINE de sa demande de chef, - réservé les dépens, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 11 juin 2015, - débouter M. [U], la CPAM de Meurthe et Moselle et la compagnie [10] EUROPE SA de toutes demandes, fins et prétentions, - juger opposable la décision à intervenir à la compagnie [10] EUROPE SA, venant aux droits de la société [10] EUROPE LIMITED ; - condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 € en appel, - condamner M. [U] [I] aux entiers dépens d'instance. Suivant ses conclusions d'intimé valant appel incident notifiées par RPVA le 9 mars 2023, M. [I] [U] demande à la cour de : Avant dire droit, ordonner la production de la vidéo de son accident du 11 juin 2015, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 19 mai 2022, - juger que l'accident dont il a été victime le 11 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de son indemnité en capital à son maximum, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire sur l'étendue de la mission d'expertise, Et statuant à nouveau, - désigner un médecin expert avec mission de : 1 ' À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2 ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3 ' Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles. 4 ' Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5 ' À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : ' la réalité des lésions initiales ; ' la réalité de l'état séquellaire ; ' l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. 6 ' Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 7 ' Déterminer les préjudices selon la nomenclature DINTILHAC, à savoir : ' Dépenses de santé actuelles ' Frais divers ' Pertes de gains professionnels actuels ' Arrêt des activités professionnelles Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; ' Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. ' Souffrances endurées avant consolidation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. ' Souffrances endurées après consolidation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (après consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. ' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7. ' Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. ' Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. ' Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. ' Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. ' Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle. ' Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés. ' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle. ' Préjudice sexuel Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'). ' Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial. ' Préjudice d'agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir. ' Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. 8 ' Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 9 ' Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 10 ' Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises. 11 ' Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. 12 ' Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. - juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société [12] LORRAINE. - condamner solidairement la société [12] LORRAINE et la société [10] EUROPE à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société [12] LORRAINE aux entiers frais et dépens de la présente instance. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022, la société COMPAGNIE [10] EUROPE demande à la cour de : À titre préliminaire - confirmer le jugement en ce qu'il lui a seulement été déclaré opposable, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, À titre principal - juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur la société [12] LORRAINE, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, - juger n'y avoir lieu à « majoration de la rente » mais seulement simplement au doublement du capital alloué à M. [U] sur la base du taux d'invalidité de 5%, - juger que les préjudices allégués par M. [U] ne pourront être évalués que dans le cadre d'une expertise contradictoire portant sur les postes de préjudices suivants : - souffrances endurées, - préjudice esthétique, - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, - préjudice d'agrément, tel que défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012 à savoir l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir, - déficit fonctionnel temporaire. - condamner la CPAM à faire l'avance des honoraires de l'expert, - débouter M. [U] et toute partie de sa demande au titre de l'article 700 du CPC telle que dirigée contre la Compagnie [10] EUROPE. - dire n'y avoir lieu aux dépens. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022, la caisse demande à la cour de : - dire si l'accident du travail dont a été victime M. [I] [U] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société [12] LCRRAINE, Dans l'affirmative, - liquider les différents préjudices de M. [U] après la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise médicale, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur une date de consolidation et n'ayant à évaluer que les préjudices énoncés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du même code, - condamner l'employeur fautif à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [U] consécutivement à cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d'expertise médicale, - condamner la société [12] LORRAINE à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il convient de relever préalablement que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Il convient également de relever qu'il résulte des pièces du dossier que le salarié alors qu'il circulait au centre du rail de la zone de tri en triant un transpalette, a été heurté par un chariot élévateur conduit par un autre salarié circulant également dans cette zone et dont la palette transportée par ce chariot gênait la vision. Il résulte des photographies des lieux prises et produites aux débats que ceux-ci apparaissent se situer dans un entrepôt où se trouve au sol un système de rail formant un U au sol guidant divers appareilles de manutention. A l'extérieur de ces rails se trouve matérialisée un bande blanche peinte au sol à l'extérieur et parallèle au système à une distance d'environ un mètre. L'employeur soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il avait conscience du danger et la présence d'une circulation commune ne peut l'établir. Le salarié ne rapport pas la preuve d'un non-respect de la réglementation, d'accidents similaires, d'avertissement de l'inspection du travail ou de condamnation pénale. Le salarié ne démontre pas une inadéquation des formations. Il précise avoir adopté un règlement intérieur dont le salarié ne justifie pas ne pas avoir eu connaissance. Le document du CHSCT est imprécis sur le cas causes de l'accident et alors qu'il justifie avoir pris des mesure précises au travers la présence d'une ligne de vie. Cependant, il convient de relever qu'au regard de la configuration des lieux, de la présence d'engins de manutention diverse et différents et de la nature de l'exploitation de l'entreprise gérée par l'employeur celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger représentation par la circulation de ces engins et des piétons à proximité et des risques d'accident pouvant en résulter. A cet égard, l'employeur qui fait état de la mise en place d'une ligne dite de vie représentée par les bandes de peinture blanche, admet bien par là même un risque et la nécessité de tenir à distance les piétons dont il avait conscience s'il a éprouvé la nécessité de mettre en place ce dispositif. En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié du danger, il convient de relever que si ce dernier fait précisément valoir la mise en place de ce dispositif de ligne de vie et produit des attestations de salariés attestant avoir reçu des consignes de sécurité à l'ouverture du site en 2014 de suivre cette ligne de vie au sol pour ce qui concerne les piétons, il convient cependant de relever que le document d'analyse de l'accident par le CHSCT ainsi que l'arbre des causes mettent en évidence au contraire que la zone centrale est une zone de circulation commune aux engins et piétons et qu'il est précisément préconisé l'établissement d'un plan de circulation en vue de supprimer la zone la zone de circulation commune consistant à créer un chemin, piéton autour du rail, deux points d'entrée et sortie aux extrémités du rail et matérialiser les voies de circulation, notamment les travée afin de libérer des zones de man'uvre et de stationnement des engins . Ce dont il résulte que la mise en 'uvre effective des mesures invoquées par l'employeur est sujette à caution et qu'en tout cas le respect de ces mesures n'était pas assuré, ce qui a conduit le CHSCT à recommander de telles mesure après le constat fait dans l'analyse des causes de l'accident d'une zone de circulation commune. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré a jugé sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48). Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances : - Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; - Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Il convient dans ces conditions et compte tenu de l'absence d'élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, et compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, de compléter la mission confiée à l'expert dont le principe n'est pas critiqué. Sur la mise en cause de la société d'assurance : L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. ( Civ. 2ème 15 février 2015 , n° 13-26.133, Bull II n° 31). En ce qui concerne la mise en cause de la société [10] le principe de celle-ci, indépendamment de la question de la garantie de ces assurances qui n'est pas de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale de trancher, n'est pas contestée, en sorte qu'il convient de de confirmer le jugement entrepris de ce chef. III Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 19 mai 2022 ; A ajoutant, Complète la mission de l'expert comme suit : Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Condamne la société [12] LORRAINE à payer à M. [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne société [12] LORRAINE aux dépens Ordonne le retour du dossier à la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de treize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale les inarticle 700 du CPC telle que dirigée contre laarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb1ca218b83183fc2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel