Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb1ca218b83183fc2ef
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 956 045 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01743 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FASO Pole social du TJ de NANCY 22/489 22 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Adresse 1] (ALGERIE) Dispensé de comparaître par ordonnance en date du 16/01/23 INTIMÉE : Organisme CARSAT NORD EST [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 1 Faits, procédure, prétentions et moyens M. [K] [Z], né en 1947, bénéficie d'une retraite personnelle au taux réduit de 30 % depuis le 1er juillet 2007, versée par la CARSAT Nord-Est (ci-après dénommée la CARSAT). Par courriers des 11 juin et 28 octobre 2019, il a sollicité une revalorisation de sa retraite. Le 21 décembre 2019, M. [K] [Z] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT rejetant son recours devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy. Par décision du 8 janvier 2020, ladite commission a rejeté sa contestation comme étant tardive. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours de M. [K] [Z], - condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens. Par acte du 7 juillet 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2023, M. [K] [Z], dispensé de comparution par ordonnance du 16 janvier 2023, explique qu'il ne perçoit que 70 euros de pension de retraite pour une période de cotisation au régime général de 12 années (40 trimestres cotisés) et que cette somme qui ne lui permet pas de vivre. Il demande à la cour de procéder à une revalorisation du montant de celle-ci. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 juin2023, la CARSAT demande à la cour de : - juger que la contestation de M. [K] formulée devant sa CRA était irrecevable pour cause de forclusion, le délai de quatre mois pour saisir ladite commission, résultant des dispositions conjointes de l'article R. 142-1 ancien du code de la sécurité sociale et de l'article 643 ancien de code de procédure civile, ayant été dépassé, - si par extraordinaire la cour estimait que la contestation de M. [K] formulée devant sa CRA était recevable, - confirmer la décision de sa CRA du 8 janvier 2020, - confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022, - condamner la partie perdante à la charge des dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur le caractère définitif de la décision prise par la caisse Il résulte des articles R. 142-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier (en ce sens 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.854, Bull. 2018, II, n° 11). Selon l'article 668 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et il appartient au juge de vérifier la date de réception effective de celle-ci ( en ce sens 2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.315, Bull. 2011, II, n° 60, Civ. 2 , 19 juin 2014, pourvoi n 13-18.597, Civ. 2 , 23 janvier 2014, pourvoi n 13-11.291= La caisse soutient qu'à la suite de la réception de sa notification datée du 27 février 2008, l'intéressé n'a pas contesté la décision de liquidation de sa pension de vieillesse dans le délai de deux mois, mais plus de onze ans après. Cependant si la copie de la notification du 27 février 2008 est produite aux débats et contient les indications concernant les délais et voies de recours, en revanche il n'est produit par la caisse aucun élément établissant les conditions dans lesquelles cette notification a été effectuée et permettant d'établir sa réception ainsi que la date de celle-ci. Il s'ensuit que la caisse, faute de justification d'une décision dûment notifiée à l'intéressé ayant courir le délai de contestation de celle-ci ne saurait se prévaloir du caractère définitif de la pension de retraite liquidée dans les conditions sus rappelées. 2/ Sur la recevabilité du recours : Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l'espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code son précédés d'un recours préalable. Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1-A, I du code de sécurité sociale que sous dispositions particulières prévues par les articles R. 142-1 et suivants relatifs aux recours préalables et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. L'article L. 412-7 de ce dernier code énonce que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. Selon l'article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. L'article R. 142-6 du code de sécurité sociale dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat : L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16/06/2021, 440064, point 3, table [X]). Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la lettre de la caisse du 3 octobre 2019 confirmant que selon cet organisme de sécurité sociale la pension de retraite avait été calculée conformément à la législation, l'intéressé a saisi le commission de recours amiable le 14 novembre 2019, qui a accusé réception du recours le 25 novembre 2019 en rappelant les dispositions de l'article R. 142-6 mais en informant également l »intéressé que le délai d'instruction serait supérieur à deux et invitant l'intéressé à attendre la décision de la commission de recours amiable. L'intéressé a saisi la juridiction le 6 janvier 2020 et la commission de recours amiable a statué le 8 janvier 2020. Outre les informations contradictoires figurant sur la lettre de réception tirées d'un rappel des dispositions de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale tout en invitant l'intéressé à attendre la notification d'une décision explicite de la commission de recours amiable de nature à induire en erreur l'intéressé et partant de faire obstacle à l'application des règles précitées, il convient de constater qu'une décision explicite de rejet est intervenue avant que le premier juge ne statue, en sorte que contrairement à ce qu'a retenu ce dernier, le recours formé par l' intéressé était recevable. 3/ Sur le fond La caisse après rappel des textes qu'elle estime applicable, expose qu'elle avait informé l'intéressé de sa possibilité de demander soit la liquidation de sa retraite ne 2007 au taux réduit de 30% soit d'attendre pour en déposer une autre ultérieurement et que l'intéressé a demandé par une demande datée et signée de liquider sa retraite. Elle précise qu'il a été retenu un salaire de référence annule de 9560,45 € et 40 trimestres de cotisations aboutissant à une pension annuelle brute de 726,11 € dont il convenait de déduire les prélèvements applicables. L'intéressé expose qu'il ne perçoit que 70 euros de pension de retraite pour une période de cotisation au régime général de 12 années (40 trimestres cotisés) et que cette somme qui ne lui permet pas de vivre. Il demande à la cour de procéder à une revalorisation du montant de celle-ci. Cependant, il reste que ce dernier n'apparait pas faire état d'élément de nature à remettre en cause la liquidation opérée par la caisse de la pension de retraite de celui-ci qui est peu important en raison de la durée réduite de cotisations (40 trimestres au lieu de 160 ), du montant des salaires servant de base au calcul et de l'âge de l'intéressé, inférieur à 65ans au moment de l'entrée en jouissance sollicitée. Il convient dans ces conditions de rejeter le recours de l'intéressé. 4/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022, Statuant à nouveau, Rejette la contestation de M. [K] [Z] ; Condamne M. [K] [Z] aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civile la date darticle L. 142-4 du code de sécurité sociale dans réda
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- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb1ca218b83183fc2ef
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