Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb2ca218b83183fc2f1
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 90 320 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVO Pole social du TJ de NANCY 20/296 13 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme CARSAT ALSACE-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [X] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yasmine CHAIB, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 31 octobre 2017, Mme [E] [D] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT ALSACE MOSELLE (ci-après dénommée la CARSAT), à effet au 1er janvier 2018. Par décision du 23 décembre 2019, la CARSAT lui a notifié le montant de sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2018, avec majoration du minimum contributif, majoration pour enfants et allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Le 13 février 2020, Mme [E] [D] a contesté cette décision par la voie gracieuse. Par courrier du 24 février 2020, la CARSAT l'a informée de l'exactitude du montant de l'ASPA. Le 7 avril 2020, Mme [E] [D] a contesté par la voie amiable cette décision. La commission de recours amiable de la CARSAT a accusé réception de son recours par courrier du 30 avril 2020. Par décision du 15 juillet 2020, la CARSAT lui a notifié le montant de sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2018, avec prise en compte d'une pension de réversion à compter du 1er mai 2020. Par requête du 26 octobre 2020, Mme [E] [D] a contesté devant le tribunal judiciaire de Nancy la décision de notification de retraite personnelle du 23 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [E] [D] recevable et bien fondé, - ordonné à la CARSAT ALSACE MOSELLE et en tant que de besoin l'y condamner, de recalculer, depuis l'ouverture de ses droits, la retraite de Mme [E] [D], en ce compris le montant de l'ASPA, sans prendre en compte le montant de la retraite algérienne, en l'état non perçue par l'intéressée, - ordonner à la CARSAT ALSACE MOSELLE et en tant que de besoin l'y condamner, de payer à Mme [E] [D] les arriérés dus au titre de ce nouveau calcul, - débouté Mme [E] [D] du surplus de ses demandes, - condamné la CARSAT ALSACE MOSELLE à verser à Mme [E] [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 4 octobre 2022, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement. Suivant écritures récapitulatives reçues au greffe le 27 mars 2023, la CARSAT demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy. Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, Mme [E] [D] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la CARSAT Alsace-Moselle au titre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022 ; - confirmer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022 ; En conséquence : - confirmer l'injonction faite à la CARSAT Alsace-Moselle de recalculer, depuis l'ouverture de ses droits, sa retraite, en ce compris le montant de l'ASPA, sans prendre en compte le montant de la retraite algérienne, en l'état non perçue par l'intéressée ; - confirmer l'injonction faite à la CARSAT Alsace-Moselle de lui payer les arriérés dus au titre de ce nouveau calcul ; - condamner la CARSAT Alsace-Moselle à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la CARSAT Alsace-Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la question de la détermination du montant de l'ASPA dont peut bénéficier l'intéressée Il résulte de l'article L. 815-1 du code de sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce texte est issu de l'ordonnance no2004-605 du 24 juin 2004, simplifiant le minimum vieillesse, ayant eu pour effet à compter du 1er janvier 2006 de substituer cette allocation à une dizaine d'allocations non contributives. Cette allocation revêt un caractère non contributif qui s'appuie sur un principe d'assistance sociale afin de garantir un minimum de ressources à l'intéressé, indépendamment de toute cotisation antérieure. A ce titre, elle présente un caractère différentiel dès lors que l'article L. 815-9 du code de sécurité sociale précise que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret aux articles D. 815-1 et suivants du code de sécurité sociale. Selon l'article R. 815-22 du code de sécurité sociale, « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants : 1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ; 2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; 3° Les prestations familiales ; 4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; 6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; 7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ; 8° La retraite du combattant ; 9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; 10° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. » L'article R. 816-2 du code de sécurité sociale précise que lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. *-*-* La convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980, pose en son article 1er un principe d'égalité de traitement en ce que les travailleurs français ou algériens, exerçant en Algérie ou en France une activité salariée assimilée à une activité salariée, sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale, applicables en Algérie ou en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces États. Plus particulièrement en ce qui concerne l'assurance vieillesse, ce même accord pose en son article 26 un principe de levée des clauses de résidences en ce que lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des États contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet État, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente Convention résidant sur le territoire de l'autre État. L'article 33 de ce même accord concerne le paiement des pensions de vieillesse précise que les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation d'une Partie bénéficient de cette prestation lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie. Par ailleurs, il convient de souligner que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République Algérienne démocratique et populaire du 22 avril 2002 pose un principe de non-discrimination en son article 68 dont il résulte que les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. L'article 69 de ce même accord précise que les dispositions du présent chapitre au nombre desquels figure l'article 68 sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil. *-*-* Enfin l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'Interdiction de discrimination, dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon la jurisprudence, ce texte combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 peut s'appliquer en matière de sécurité sociale (en ce sens, Soc., 14 janvier 1999, pourvoi n° 97-12.487, Bull. 1999, V, n° 24 ; 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-21.426, Bull. 2009, II, n° 61 ; Cedh, [R] [G] c. France, 30 septembre 2003 Requête no 40892/98). Plus particulièrement par son arrêt du 7 novembre 2013 (Cedh, Pichkur c. Ukraine , 7 novembre 2013, Requête n°10441/06), la Cour européenne des droits de l'Homme dans les cas qu'un ressortissant ayant habité dans son pays et qui ayant émigré dans un autre pays ne pouvait plus percevoir sa pension de retraite en raison de de son changement de résidence, a retenu une différence de traitement contraire à l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 en ce que la mobilité accrue de la population, la coopération et l'interdépendance plus fortes entre Etats ainsi que l'essor des services bancaires et des secteurs de l'informatique ne permettent plus de justifier des restrictions techniques touchant les bénéficiaires de prestations sociales habitant à l'étranger. *-*-* La CARSAT, après rappel des textes et de la situation de l'intéressée fait valoir que le premier juge a commis une erreur en retenant que la pension algérienne de l'intéressée alors même qu'elle n'en bénéficie pas en réalité car par application des articles R. 815-22 et 816-2 du code de sécurité sociale, les prestations et ressources d'origine étrangères sont prises en compte pour l'appréciation des ressources. C'est dont à bon droit qu'il a été tenu compte de la pension de retraite algérienne dans l'appréciation des ressources de l'intéressée. Les pièces produites par cette dernière n'établissent pas un rejet de demande de retraite ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue, du fait de sa résidence en France de percevoir cette retraite. Selon l'instruction ministérielle du 28 juin 1989, reprise par circulaire CNAV du 20 juillet 1989, il y a lieu de tenir comptes pour l'appréciation des ressources de l'ensemble des avantages viagers même s'ils n'en disposent pas effectivement. La lettre ministérielle du 21 novembre 1994 n'est pas applicable au litige. Au regard de la convention de sécurité sociale franco algérienne du 1er octobre 1980 et de la législation algérienne, l'intéressée a vocation à percevoir sa pension de retraite algérienne en France. Le non-service de la pension algérienne résulte de l'interprétation pour le moins restrictive que font les autorités algériennes de la convention franco-algérienne pourtant sans ambiguïté alors même que la France l'applique sans réserve. Les conventions bilatérales de sécurité sociale sont gouvernées par le principe d'égalité de traitement fondé sur la réciprocité. Il n'apparait pas à la CARSAT de pallier le refus de la CNR d'[Localité 5] de verser sa retraite à l'intéressée, décision manifestement prise en violation avec les termes de la convention franco algérienne. La CARSAT expose que l'ASPA est une prestation non contributive relevant de la solidarité nationale et qu'elle n'a pas et à travers elle la solidarité nationale, à se substituer à la CNR d'[Localité 5] pour le paiement de la retraite algérienne de l'intéressée. Si cette dernière soutient qu'en retenant dans ses ressources le montant de la pension algérienne, l'organisme de sécurité sociale violerait les principes constitutionnels et conventionnels d'égalité et de non-discrimination, il reste qu'elle ne prouve pas que des personnes placées dans une situation semblable à la sienne. A aucun moment, la nationalité de l'intéressée n'a été mise en cause. La différence entre le montant perçu par l'intéressée et celui auquel elle pourrait prétendre auprès de l'ensemble des régimes auxquels elle a été affiliée ne résulte pas d'une erreur de droit de la caisse ou d'une discrimination mais du litige l'opposant à la caisse algérienne et la CARSART ne peut être rendue comptable du refus des autorités algériennes d'appliquer la convention franco algérienne du 1er octobre 1980. L'intéressée n'est pas dans l'impossibilité absolue de percevoir sa pension de retraite L'intéressée fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir dispose de sa retraite algérienne car selon la décision d'attribution elle se limite au territoire algérien et aux résidents algériens, de sorte que résidente française, elle ne peut pas bénéficier de cette retraite. Contrairement aux allégations de la caisse qui expose qu'elle peut ouvrir un compte pour la percevoir elle est dans l'impossibilité de percevoir sa pension car l'ouverture d'un compte en Algérie suppose de justifier d'une résidence en Algérie. La caisse commet une erreur de droit dans mesure où la prise en compte des ressources pour l'évaluation de son droit à l'ASPA au sens de l'article L. 815-9 du code de sécurité sociale suppose de prendre en les sommes dont on dispose pour subvenir à ses besoins. Elle expose que l'ASPA est une prestation de sécurité sociale à laquelle s'applique les principes constitutionnels et conventionnels d'égalité et de non-discrimination et dès lors, cette prestation doit être la même pour tous par application de conditions objectives de ressources. Elle expose qu'elle perçoit un montant moindre d'ASPA alors qu'elle ne peut pas bénéficier du montant de 73,78 € au titre de sa retraite algérienne ce qui entraîne une discrimination indirecte en fonction du pays d'origine et/ou en fonction du pays dans lequel l'intéressé a travaillé car si elle avait travaillé dans un pays n'exigeant pas de condition de résidence, elle aurait pu percevoir un total de 903,20 euros (montant de retraite + ASPA). Dans sa réplique la caisse indique qu'il n'est pas démontré que des assurés placés dans une situation identique semblable à la sienne aient été traités de façon différente, mais il est incontestable qu'elle a été discriminée par rapport aux autres bénéficiaires de l' ASPA puisque le montant de ses ressources ne peut pas atteindre le plafond de 903,20 € .En appliquant la raisonnement de la caisse le calcul des droits à ASPA est réalisé en prenant en compte une pension fictive de 73,78 € , elle est donc discriminée par rapport aux nationaux français , au moins indirectement. *-*-* Il résulte de ce qui précède que les parties s'opposent sur la question de la prise en compte du montant de la pension algérienne dans l'appréciation des ressources de cette dernière pour le calcul de l'ASPA, la CARSAT entendant en tenir compte, alors que l'intéressée le conteste en soutenant qu'elle ne peut en disposer du fait de sa résidence en France. Au cas présent, il convient de constater que selon la notification du 11 juin 2019, la Caisse nationale de retraite d'[Localité 5] a informé l'intéressée de l'attribution d'une pension directe de retraite, de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un transfert à destination l'étranger et que ce droit dont l'unique jouissance se limité au territoire national lui restant acquis, il était demandé à cette dernière de bien vouloir entreprendre les démarches pour l'ouverture d'un compte en Algérie. Par ailleurs, l'intéressée a produit aux débats plusieurs documents explicitant les modalités d'ouverture de compte bancaire ou postal en Algérie dont il ressort que celle-ci est subordonnée à la production d'un justificatif de résidence en Algérie. Elle justifie par ailleurs de deux réponses ministérielles publiées au journal officiel du Sénat le 17 février 2005 et de l'Assemblée nationale du 5 juillet 2011 dont il résulte que l'interprétation des autorités algériennes de l'article 33 de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 conduit à l'impossibilité pour les bénéficiaires de pensions de retraite algériennes d'en obtenir le transfert en France. Ces documents sont convergents avec la lettre du ministérielle du 21 novembre 1994 produite par la caisse confirmant le refus d'exportation des prestations servies par le régime de retraite algérien. Il s'ensuit que, contrairement aux allégations de la CARSAT, il est justifié par l'intéressée de l'impossibilité pour cette dernière, résidente en France, de percevoir la pension de retraite objet de la notification du 11 juin 2019. Au regard des dispositions des articles L. 815-9 et R 815-22 du code de sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du montant de l'ASPA et compte tenu de la finalité de cette allocation qui a été rappelée, les ressources dont dispose l'intéressée et non pas celle dont celle-ci pourrait théoriquement disposer comme le soutient la CARSAT, laquelle ne saurait être fondée à se prévaloir de lettres ministérielles et circulaires dépourvues de toute valeur normatives, pour autant que l'impossibilité de percevoir un avantage ne procède pas d'une carence de l'intéressée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que cette dernière a réalisé les formalités pour obtenir le service d'une pension auprès de la caisse nationale de retraite algérienne, a déclaré cette retraite et formé un recours contre la décision de cette dernière caisse quant aux modalités de versement de cette pension. Enfin, les dispositions de l'article R. 816-22 du code de sécurité sociale qui ont pour objet de préciser les règles applicables à l'appréciation des ressources s'agissant des prestations et ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale, ne sauraient remettre en cause les principes posés par les articles L. 815-9 et R 815-22 du code de sécurité sociale. En tout état de cause, la prise en compte du montant de la pension aurait pour effet d'entrainer une différence de traitement et une discrimination du fait pour l'intéressée d'avoir transporté sa résidence en France alors même que tant la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 que l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 posent des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination se traduisant plus particulièrement pour ce qui concerne le service des prestations par une levée des clauses de résidence et de paiement des prestations de vieillesse sur le territoire de résidence des intéressés relevant de la convention précitée. En effet, s'il est certain que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité comme le soutient à juste titre la CARSAT, il reste que cette dernière, qui fait état d'une situation résultant de la prise en compte des conditions de résidence, se trouve défavorisée au regard des personnes qui n'ont pas opéré de changement de résidence, puisqu'en prenant en compte une partie des ressources provenant de la pension de retraite algérienne que l'intéressée ne perçoit pas, cette dernière se trouve dans une situation défavorisée au regard des personnes qui n'ont pas changé de résidence. Le refus opposé par la CARSAT se trouve justifié par l'application des dispositions des articles 26 et 33 de la convention du 1er octobre 1980, qui posent un principe clair de bénéfice des prestations de vieillesse servies par l'un ou l'autre des régimes de retraite algérien ou français concernés sans qu'il ne puisse être opposé de conditions de résidence, ne pouvant donner lieu à interprétation. Le refus de versement de la pension en France résultant de l'interprétation et de la pratique des autorités algériennes ne saurait remettre en cause cette justification dès lors qu'il n'appartient pas à la CARSAT de pallier le refus d'application par ces dernières autorités de cette même convention gouvernée par le principe d'égalité de traitement fondé sur la réciprocité, ainsi que la CARSAT le soutient justement. En revanche, cette justification et le légitime but poursuivi par la CARSAT d'appliquer les règles issues de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne saurait être considérés comme proportionnés au regard du service de l'ASPA dans la mesure où cette prestation, certes non contributive, a pour objet de procurer aux personnes qui en bénéficient le versement d'un minimum de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins. Il s'ensuit qu'en prenant en compte sur le fondement de la convention précitée le montant de la pension de retraite algérienne auquel l'intéressée a droit alors même qu'elle ne peut en bénéficier du fait de sa résidence en France, la CARSAT, par cette façon de procéder, ne permet pas à cette dernière de lui garantir le minimum de ressources nécessaire pour subvenir à ses besoins minimum, identiques à ceux des personnes n'ayant pas opéré de changement de résidence. Autrement dit, cette prise en compte saurait être considérée au cas présent comme proportionnée en ce qu'elle ne permet pas à l'ASPA de remplir la fonction pour laquelle elle a été instituée. Dans ces conditions et pour ces deux séries de raisons convergentes, la caisse ne saurait être fondée à solliciter la réformation du jugement entrepris. III Sur les mesures accessoires La CARSAT qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022 ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de neuf pages
Articles de loi cités
article L. 815-9 du code de sécurité sociale suppose darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 14 de la Convention européenne des droitarticle 14 combiné avec larticle L. 815-9 du code de sécurité sociale précise qarticle 33 de la convention générale de sécuritéarticle 450 du code de procédure civile.article L. 41 du code des pensions militaires darticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 815-1 du code de sécurité sociale que toute
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb2ca218b83183fc2f1
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