Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb2ca218b83183fc2f3
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBYO
Pole social du TJ de TROYES
20/00221
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M.[H] [O], juriste à la [5], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ;
Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 19 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie « Tendinopathie des muscles épicondyliens coude gauche » déclarée le 2 janvier 2019 par Mme [L] [K], assistante médicale administrative au centre hospitalier [6] de [Localité 7].
L'état de santé de Mme [L] [K] a été déclaré consolidé au 8 août 2019 sans séquelles indemnisables, date confirmée après expertise médicale technique du docteur [G] du 25 octobre 2019 sur recours de l'assurée.
Mme [L] [K] a été licenciée pour inaptitude physique par courrier du 29 janvier 2020.
Par décision du 2 avril 2020, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % pour « Epicondylite gauche chez une droitière, n'ayant entraîné aucune séquelles indemnisables ».
Le 17 avril 2020, Mme [L] [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 août 2020, a maintenu le taux initial.
Par requête déposée le 29 septembre 2020, Mme [L] [K] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
***
En parallèle, selon formulaire du 28 avril 2020, elle a sollicité de la caisse une pension d'invalidité.
Le 28 juillet 2020, la caisse lui a notifié une décision de refus médical, son médecin conseil estimant qu'à la date du 28 avril 2020, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 4 septembre 2020, Mme [L] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 11 novembre 2020, a confirmé la décision critiquée.
Le 5 janvier 2021, Mme [L] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
***
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal, après expertise du docteur [B] du 29 avril 2022 ordonnée par jugement du 26 février 2021, a :
- homologué le rapport d'expertise du 29 avril 2022 rendu par le docteur [C] [B],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [K] à 5 %, dont 2 % de coefficient socio-professionnel relatif à sa maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 334,17 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal, après expertise du docteur [S] [W] ordonnée par jugement du 28 mai 2021, et après contre-expertise du docteur [E] [X] du 13 avril 2022 ordonnée par jugement du 25 février 2022, a :
- déclaré bien fondé le recours de Mme [L] [K],
- dit que Mme [L] [K] présente une invalidité de catégorie 2 réduisant sa capacité de travail et de gain d'au moins deux tiers la rendant incapable d'exercer une profession quelconque,
- dit qu'en conséquence, elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 28 avril 2020, date de sa demande,
- l'a renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube pour liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 348,68 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par deux actes du 10 octobre 2022 la caisse a interjeté appel partiel de ces jugements en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais de déplacement.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 en ce qu'il a dit :
« Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 334,17 euros »,
- ramener la prise en charge des frais kilométriques consécutifs à l'expertise médicale à 144 euros.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 en ce qu'il a dit :
« Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 348,68 euros »,
- ramener la prise en charge des frais kilométriques consécutifs à l'expertise médicale à 158,40 euros.
Suivant écritures reçues au greffe le 15 mai 2023, Mme [L] [K] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer recevable et mal fondée la CPAM de l'Aube de son recours,
- juger que l'appel de la CPAM de l'Aube est irrecevable,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes dans toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la CPAM de l'aube au paiement des frais de transport engagés, soit un montant 158,40 euros,
- condamner la CPAM de l'Aube à l'article 700 du CPC du montant de la différence des frais engagés au titre de la procédure par compensation, soit un montant 190,28 euros,
Et en toute hypothèse :
- condamner la CPAM de I'Aude (en réalité Aube) aux entiers dépens de l'instance
Par ordonnance du 13 juin 2023, la jonction des deux procédures a été prononcée sous le numéro 22/02271.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience du 13 juin 2023, Mme [L] [K] ayant formulé des demandes identiques concernant son dossier relatif à son taux d'IPP.
Motifs
Sur la recevabilité des appels
Aux termes des dispositions de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire :
« Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
L'article L. 211-16 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, précise que :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (') et notamment en son 5° au taux de cette incapacité (de travail), notamment, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La caisse soutient que ses appels sont recevables, s'agissant de demandes indéterminées relatives à un taux d'IPP et un taux d'incapacité alors que Mme [L] [K] affirme que les jugements déférés ont été rendus à tort en premier ressort, compte tenu du montant des frais de transport réclamés.
En l'espèce, il apparaît que le tribunal a rendu à juste titre ses jugements en premier ressort, s'agissant de demandes indéterminées portant sur la contestation d'un taux d'IPP et sur la capacité de travail ou de gain.
Dès lors, la caisse sera déclarée recevable en ses appels.
Sur les indemnités de transport
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-18, R. 322-10, R. 322-10-1, R. 322-10-2 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale qu'un assuré social qui utilise son véhicule personnel pour se rendre à une convocation d'un médecin désigné par une juridiction, notamment en matière de contestation du taux d'IPP suite à un accident du travail, est remboursé de ses frais de transport sur la base d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'arrêté du 30 mars 2015 du ministre chargé de la sécurité sociale dispose que :
Article 1 : Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité est fixé à 0,30 euro.
La caisse, après rappelle de la législation applicable, reproche au premier juge d'avoir accordé à Mme [L] [K] les frais de transport sur la base du barème fiscal.
Elle les calcule, en se référant à l'application ViaMICHELIN, avec extrait produit aux débats, comme suit :
Concernant la contestation du taux d'IPP : 480 km X 0,30 euros = 144 euros
Concernant la capacité de travail ou de gain :
Expertise du docteur [W] : 218 x 0,30 = 65,40 euros
Expertise du docteur [W] : 310X 0,30 = 93 euros
Soit un total de 158,40 euros pour les deux expertises.
Mme [L] [K] fait grief à la caisse de n'avoir formulé aucune observation devant les premiers juges sur les modalités de calcul des frais de déplacement réclamés. Elle précise que le barème fiscal est réévalué chaque année alors que le barème de la sécurité sociale est inchangé depuis mars 2015.
Elle maintient en conséquence sa demande de remboursement sur la base du tarif fiscal d'un véhicule de 6 CV conformément à ses demandes formulées en 1ère instance, soit respectivement 334,17 euros et 348,68 euros.
Il apparaît que les parties sont essentiellement en désaccord sur le barème utilisé et dans une moindre mesure sur la distance parcourue.
Pour la distance parcourue, il apparaît que Mme [L] [K] ne documente pas ses demandes. La cour retient en conséquence les distances indiquées par la caisse.
Le remboursement des indemnités kilométriques étant fixé par les dispositions d'ordre public précitées, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un autre barème en particulier fiscal pour le calcul de ses frais de déplacement de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la caisse de ramener les frais de transport à un montant de 144 euros concernant le jugement relatif au taux d'IPP et à 158,40 euros concernant la demande de pension d'invalidité et les jugement attaqués seront infirmés de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [K] qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube recevable en ses appels ;
Confirme les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 sauf en ce qu'ils ont :
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 334,17 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 348,68 euros,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 144 euros dans le cadre de la procédure portant sur le contestation du taux d'IPP ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par Mme [L] [K] à hauteur de 158,40 euros dans le cadre de la procédure portant sur la demande de pension d'invalidité ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Monsieur Dorian BERTHOUT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb2ca218b83183fc2f3
Données disponibles
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- Résumé officiel