Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb2ca218b83183fc2f7
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBYV
Pole social du TJ de TROYES
21/258
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [Z], juriste à la [5], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ;
Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 4 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, la « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » déclarée par M. [E] [G], peintre au sein de la société [6], objectivée par certificat médical du 4 octobre 2019.
L'état de santé de M. [E] [G] a été déclaré consolidé au 6 avril 2021.
Par courrier du 15 juin 2021, son employeur l'a licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 29 juin 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 9 %, dont 1 % pour le taux professionnel, pour « Hernie discale L3-L4 gauche opérée chez un droitier avec pour séquelles une raideur relative du rachis lombaire et des paresthésies cicatricielles du membre inférieur gauche ».
M. [E] [G] a contesté ce taux, initialement le 21 juillet 2021 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 4 octobre 2021, puis, en l'absence de décision de ladite commission, le 1er décembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Entre-temps, par décision du 15 novembre 2021, notifiée à M. [E] [G] par courrier du 18 novembre 2021, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal, après expertise du docteur [C] du 10 mai 2022 ordonnée par jugement du 25 mars 2022, a :
- homologué le rapport d'expertise du 10 mai 2022 rendu par le docteur [H] [C],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [G] à 15 %, dont 3 % de coefficient socio-professionnel relative à sa maladie professionnelle déclarée le 7 octobre 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par M. [E] [G] à hauteur de 190,94 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 10 octobre 2022 la caisse a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qui concerne la disposition relative aux frais de déplacement.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable ne son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 en ce qu'il a dit :
« Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par M. [E] [G] à hauteur de 190,94 euros »,
- ramener la prise en charge des frais kilométriques consécutifs à l'expertise médicale à 85,80 euros.
Suivant écritures reçues au greffe le 15 mai 2023, M. [E] [G] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer recevable et mal fondée la CPAM de l'Aube dans son recours,
- juger que l'appel de la CPAM est irrecevable,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes dans toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la CPAM de l'Aube au paiement des frais de transport engagés, soit un montant 85,80 €,
- condamner la CPAM de l'Aube à l'article 700 du CPC du montant de la différence des frais engagés au titre de la procédure par compensation soit un montant 105,14 €.
Et en toute hypothèse :
- condamner la CPAM de l'Aude (en réalité Aube) aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience du 13 juin 2023.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire :
« Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
L'article L. 211-16 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, précise que :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (') et notamment en son 5° au taux de cette incapacité (de travail), notamment, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La caisse soutient que son appel est recevable, s'agissant d'une demande indéterminée relative à un taux d'IPP alors que M. [G] affirme que le jugement a été rendu à tort en premier ressort, compte tenu du montant des frais de transport réclamés.
En l'espèce, il apparaît que le tribunal a rendu à juste titre son jugement en premier ressort, s'agissant d'une demande indéterminée portant sur la contestation d'un taux d'IPP.
Dès lors, la caisse sera déclarée recevable en son appel.
Sur les indemnités de transport
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-18, R. 322-10, R. 322-10-1, R.322-10-2 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale qu'un assuré social qui utilise son véhicule personnel pour se rendre à une convocation d'un médecin désigné par une juridiction, notamment en matière de contestation du taux d'IPP suite à un accident du travail, est remboursé de ses frais de transport sur la base d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
L'arrêté du 30 mars 2015 du ministre chargé de la sécurité sociale dispose que :
Article 1 : Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité est fixé à 0,30 euro.
La caisse, après rappelle de la législation applicable, reproche au premier juge d'avoir accordé à M. [G] les frais de transport sur la base du barème fiscal.
Elle les calcule, en se référant à l'application ViaMICHELIN, avec extrait produit aux débats, comme suit : 286 km X 0,30 € = 85,80 €.
M. [G] fait grief à la caisse de n'avoir formulé aucune observation devant les premiers juges sur les modalités de calcul des frais de déplacement réclamés. Il précise que le barème fiscal est réévalué chaque année alors que le barème de la sécurité sociale est inchangé depuis mars 2015.
Il maintient en conséquence sa demande de remboursement sur la base du tarif fiscal d'un véhicule de 6 CV calculée comme suit : 151,3 km X 2 (aller/retour) = 302,60 kms
302,60 kms X 0,631 euros = 190,94 euros.
Il apparaît que les parties sont essentiellement en désaccord sur le barème utilisé et dans une moindre mesure sur la distance parcourue.
Pour la distance parcourue, il apparaît que M. [G] ne documente pas sa demande. La cour retient en conséquence une distance de 286 km.
Le remboursement des indemnités kilométriques étant fixé par les dispositions d'ordre public précitées, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un autre barème en particulier fiscal pour le calcul de ses frais de déplacement de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la caisse de ramener les frais de transport à 85,80 euros (286 X 0,30) et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G] qui succombe supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube recevable en son appel ;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 dans le périmètre de sa saisine ;
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à prendre en charge les frais de déplacement exposés par M. [E] [G] à hauteur de 85,80 euros ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et monsieur Dorian BERTHOUT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minutes en cinq pagesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb2ca218b83183fc2f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel