Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb2ca218b83183fc2fb
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/02664 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTV Pole social du TJ de NANCY 20/00255 26 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (concernant M. [T] [G]) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN France substitué par Me Adrien SERRE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [F] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [G], né en 1985, a été embauché par la société [4] (la société), exploitant un hypermarché sous l'enseigne LECLERC, en qualité d'employé commercial à compter du 21 août 2003. Le 11 janvier 2020, il s'est suicidé par arme à feu sur son lieu de travail. Le 13 janvier 2020, son employeur a souscrit une déclaration d'accident de travail, accompagné d'un courrier de réserves au motif que le passage à l'acte de son salarié était sans lien avec son activité professionnelle. Par courrier du 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé la société de la prise en charge après enquête de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 19 juin 2020, la société a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l'inopposabilité de cette décision au motif que le suicide de M. [G] n'était pas en lien avec son activité professionnelle. Par décision du 5 août 2020, la commission a rejeté sa demande. Le 16 septembre 2020, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 26 octobre 2022, après un premier jugement de réouverture des débats du 2 juin 2022 pour communication par la caisse de la lettre laissée par l'assuré sur les lieux de son suicide, le tribunal a : - déclaré recevable la requête de la société [4], - débouté la société [4] de sa demande, - confirmé les décisions des 30 avril et 5 août 2020 de prise en charge par la CPAM de [Localité 3] de l'accident du travail de M. [T] [G] du 13 janvier 2020 (en réalité 11 janvier 2020), - déclaré ledit accident opposable à la société [4], - débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux entiers frais et dépens. Par acte du 24 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 juin 2023, la société demande à la cour de : - infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 octobre 2022, Et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [G] du 30 avril 2020, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 5 août 2020, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023, la caisse demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [4], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26/10/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, dont celle visant à la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. Motifs Sur la régularité de la procédure d'instruction La cour relève qu'en cours d'instance la société [4] a abandonné son moyen lié au non-respect du contradictoire pour absence d'information sur la procédure d'enquête. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 441-8 II et R.441-14 4° du code de la sécurité sociale qu'un cas d'investigations, la caisse remet à l'employeur un dossier constitué notamment par « les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentant ainsi que par l'employeur ». La société soutient que la procédure d'instruction de la caisse n'a pas été loyale car, comme relevé par le tribunal, celle-ci a fondé sa décision sur la lettre laissée par [T] [G] en relatant des extraits, lettre qui ne figurait pas dans le dossier tenu à sa disposition. La caisse se défend d'avoir eu ce courrier en sa possession lors de la procédure d'enquête. Elle précise qu'elle n'a eu connaissance de ce courrier, saisi par la police le jour du suicide, que postérieurement à sa décision de prise en charge, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable initiée par les ayants droit de [T] [G], et communiquée aux premiers juges sur injonction du tribunal. Elle précise avoir fondé sa décision de prise en charge au vu de l'ensemble des documents transmis à l'employeur. En l'espèce, il ressort du compte rendu d'enquête administrative de la caisse que la mère de [T] [G] a été auditionnée et a indiqué, comme à son employeur lors de la visite à celui-ci le lendemain des faits, que son fils possédait sur lui au moment de son passage à l'acte une lettre motivant son geste indiquant « qu'il préférait se donner la mort plutôt que d'être un meurtrier envers monsieur [V] ». Il ressort du procès-verbal d'audition téléphonique de M. [S], directeur du magasin Leclerc, en date du 7 avril 2020, qu'« une lettre a été retrouvée sur lui ([T] [G]), que la police a saisi ». Il ne ressort nullement des documents produits aux débats que la caisse avait en sa possession ce courrier lors de son enquête, comme mentionné à tort par les premiers juges. Dès lors, il apparaît que la procédure d'enquête est régulière. Sur le caractère professionnel du suicide Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Son employeur tente de renverser cette présomption en contestant l'origine professionnelle de ce suicide pour absence de lien entre le suicide de [T] [G] et ses conditions de travail, en arguant d'une absence de surcharge de travail, en qualifiant son suicide de faute intentionnelle excluant tout accident du travail et en l'absence de caractère soudain de celui-ci, s'agissant d'un acte prémédité et réfléchi puisqu'il était en possession de son arme personnelle et a rédigé une lettre expliquant son geste. L'employeur reconnaît avoir eu connaissance des difficultés relationnelles de [T] [G] avec son supérieur hiérarchique, M. [V], même si [T] [G] n'en a jamais fait état dans ses entretiens annuels des années 2010, 2011, 2013 et 2018. Il précise qu'il a fait une proposition pour régler la situation, proposition refusée par [T] [G] (changement de poste et de responsable) et qu'aucun incident récent n'avait été porté à sa connaissance. Il indique que les conditions de travail de [T] [G] dans les jours précédents son suicide étaient normales et que le médecin du travail a émis trois avis d'aptitude sans réserves dansles six mois précédant son suicide, et notamment en date du 20 décembre 2019, soit moins d'un mois avant son passage à l'acte. Il soutient que le lien entre le suicide et les conditions de travail ne ressort nullement de la lettre laissée par [T] [G], qui avait une personnalité fragile, et présentait un état pathologique antérieur de détresse sans lien avec son travail, puisqu'il avait déjà fait un séjour en hôpital psychiatrique d'un mois et demi en 2010. La caisse rappelle qu'il appartient à l'employeur, pour renverser la présomption d'imputabilité, d'établir que le suicide a une cause totalement étrangère au travail et que celui-ci ne la rapporte pas, les circonstances avancées par l'employeur étant indifférentes ou insuffisante à reverser la charge de cette preuve. Elle précise que son enquête a fait ressortir que [T] [G] était entré en conflit avec son supérieur M. [J] [V] à compter de 2019 et que l'origine professionnelle de son suicide est caractérisée, notamment par la lettre laissée par le salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que [T] [G] s'est suicidé par arme à feu au temps et lieu de travail. La présomption d'imputabilité de son suicide au travail s'applique. Pour renverser cette présomption d'imputabilité, l'employeur doit établir que le suicide de son salarié a une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé qu'en tout état de cause le suicide d'un salarié, revêt la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec ses conditions de travail est établi, indépendamment de son caractère volontaire ou réfléchi. A la lecture du courrier laissé par le salarié, il apparaît que celui-ci, par son geste, a cherché à « Fuir mon boulot dont j'ai certainement fait l'erreur de donner trop d'importance ». Il ajoute en outre être « sorti des fêtes de fin d'année, cassé de partout, mal aux pieds, au dos, aux épaule et au cou et me réveiller la nuit, mais ça n'a aucune importance je ne suis qu'un ouvrier, peu importe que l'on se tue à la tâche après tout nous ne sommes que des outils périssables qui une fois tout cassé seront remplacés par un autre ». Le salarié rattache explicitement et principalement son geste à ses conditions de travail, en invoquant son épuisement physique et moral. Au vu de l'ensemble des éléments avancés par l'employeur, et comme retenu par les premiers juges, il n'est pas démontré l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime [T] [G] le 11 janvier 2020. Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la société sera par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité. Le jugement critiqué sera par conséquence confirmé par substitution de motifs, la régularité de la procédure d'instruction n'ayant pas été examinée par le tribunal. Sur les mesures accessoires La société [4] succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022 par substitution de motifs ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Monsieur Dorian BERTHOUT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb2ca218b83183fc2fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel