Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb2ca218b83183fc2fd
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 360 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/02828 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7D Pole social du TJ de NANCY 21/00046 30 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La SARL [5] (la société) a fait l'objet par l'Urssaf Lorraine (l'Urssaf) d'un contrôle des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par lettre d'observations du 29 août 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 2 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 13 601 euros, se décomposant comme suit : - Chef n° 1 ' Frais professionnels ' limites d'exonérations : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 10.300,00 euros, - Chef n° 2 ' Bons d'achats et cadeaux en nature : 3.301,00 euros. Après échanges durant la période contradictoire, l'Urssaf a annulé le chef de redressement n° 1 et a maintenu le chef de redressement n° 2. Par lettre recommandée du 20 novembre 2019, l'Urssaf l'a mise en demeure de lui régler la somme de 11 123 euros, correspondant à 10 300 euros de cotisations et 823 euros de majorations de retard. Le 2 janvier 2020, la société a contesté le redressement par la voie amiable. Par décision du 12 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté sa contestation. Le 15 février 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a : - débouté la société [5] de sa demande d'annulation du redressement litigieux, - confirmé la décision de rejet du 12 novembre 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de LORRAINE, - condamné la société [5] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme totale de 10 300 €, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Par acte du 15 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement Suivant ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes : Annulation de la décision de l'URSSAF de redressement à hauteur de 10.300 € ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférents, assujettissant la totalité des indemnités kilométriques remboursées par la Sté à son dirigeant pour l'utilisation de son véhicule personnel au titre des années 2017 et 2018, notifiée par lettre d'observation du 29 août 2019 et confirmée par décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 novembre 2020, Confirmé ladite décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 novembre 2020 Condamner l'URSSAF DE LORRAINE à payer à la Sté [5] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'Art. 700 du CPC et aux dépens. Statuant à nouveau, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 novembre 2020 de même que la décision de l'URSSAF de redressement à hauteur de 10.300 € ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférents, assujettissant la totalité des indemnités kilométriques remboursées par la Sté [5] à son dirigeant pour l'utilisation de son véhicule personnel au titre des années 2017 et 2018, notifiée par lettre d'observation du 29 août 2019, - débouter l'URSSAF DE LORRAINE de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF DE LORRAINE à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens, au titre de la procédure de première instance, - condamner l'URSSAF DE LORRAINE à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 avril 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer la SAS [5] recevable mais mal fondée en son appel, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, A titre incident : - infirmer le jugement 22/00790 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2022 en ce qu'il a : ' Condamné la société [5] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme totale de 10 300 €, ' Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, - condamner la SAS [5] à la somme de 10.300,00 € en cotisations et 823,00 € au titre des majorations de retard soit un total de 11.123,00 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du principal ; - condamner la SAS [5] à la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Y ajoutant, - valider la mise en demeure n° 41299513 du 20 novembre 2019 pour la somme de 10.300,00 € en cotisations et 823,00 € de majorations de retard correspondantes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations, - condamner la SAS [5] aux dépens, - condamner la SAS [5] à la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale que toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisation sous réserve des exceptions énoncées par ce texte. Selon l'article L. 136-1-1 du code de sécurité sociale, « la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. » L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Au cas présent, il résulte de la lettre d'observations que l'agent de contrôle a opéré les constatations suivantes : « Le président, Monsieur [B] [H], perçoit des indemnités kilométriques destinées à compenser les frais auxquels il est exposé pour se rendre sur ses divers lieux de travail avec un véhicule personnel Des états de frais sont complétés chaque mois ; ils permettent de vérifier les déplacements effectués. Cependant, la vérification des grands livres comptables a permis de constater d'une part, que l'entreprise possédait un véhicule, et, d'autre part, que des frais de carburant étaient comptabilisés (pour 2726 € en 2018 et 2647 € en 2017). L'exonération appliquée aux indemnités kilométriques remboursées est remise en cause dans la mesure où l'entreprise met à disposition de Monsieur [H], un véhicule, et que les frais de carburant sont pris en charge Le président n'est pas de fait exposé à des dépenses supplémentaires à l'occasion de ses déplacements. Une régularisation est effectuée sur les bases suivantes : ANNEE 2017: 9998 € nets, soit 12603 € bruts ANNEE 2018: 7018 € nets, soit 8815 € bruts ». En réponse à cette lettre, la société contestant le redressement envisagé à ce titre, s'est adressée à l'agent de contrôle pour lui fait part de divers éléments auxquels cet agent a répondu comme suit : « Pour ce motif, une régularisation des charges sociales a été effectuée sur les sommes remboursées au dirigeant, Monsieur [H], au motif qu'elles ne sont pas destinées à indemniser des frais kilométriques dans la mesure où la société possède un véhicule que Monsieur [H] peut utiliser et qu'aucune preuve de son utilisation par d'autres salariés n'a été rapportée. Vous contestez cette régularisation au motif que le véhicule de type Peugeot 207 est à la disposition de tous les salariés ; l'utilisent en priorité ceux qui ne disposent pas de moyens de transport, mais également ceux qui ne souhaitent pas utiliser leurs véhicules personnels. Vous joignez à votre contestation la liste des salariés qui utilisent le véhicule. Pour justifier les kilomètres parcourus, vous joignez des états de frais établis, à posteriori, pour la circonstance. Vous m'indiquez également que Monsieur [H] possède un véhicule personnel et m'adressez copie de la carte grise prouvant qu'il en est le propriétaire. A l'examen de ces éléments, il ressort que vous n'apportez pas concrètement la preuve de l'utilisation du véhicule de la société. En effet, dans la mesure où ce véhicule est utilisé par plusieurs personnes, seul un carnet de bord complété quotidiennement fait foi. Or, ce carnet de bord n'a jamais été tenu. D'autre part, à partir des frais annuels de carburants comptabilisés, j'ai calculé un nombre de kilomètres parcourus avec ledit véhicule ; il ressort que ce nombre de kilomètres annuel moyen est supérieur au total des kilomètres indiqués sur vos états de frais ; à titre d'exemple, en 2017, le montant annuel des frais de carburant s'élève à 2647 €, soit environ 1770 litres de carburant (pour un prix moyen d'1.50 € par litre), soit 35400 kms parcourus avec le véhicule, en estimant une consommation moyenne de 5 litres au cent; or, le cumul de vos états de frais fait ressortir 25354 kms. Il y a bien une incohérence entre les chiffres. Enfin, Monsieur [H] possède bien un véhicule ; il est toutefois possible qu'il n'en soit pas le conducteur principal. Par conséquent, les justificatifs que vous m'ayez adressés ne sont pas suffisamment probant; ils ne me permettent pas d'affirmer que Monsieur [H] n'est pas utilisateur du véhicule de l'entreprise ; le redressement est donc Intégralement maintenu, soit la somme de 10 300 €. » Il résulte de ce qui précède que l'agent de contrôle a constaté, s'agissant des indemnités kilométriques prises en charge, que des états de frais sont complétés chaque mois et permettent de vérifier les déplacements effectués. Le redressement a été opéré en considération de l'utilisation du véhicule Peugeot 207 de la société par le président de celle-ci, circonstance selon l'urssaf faisant obstacle à l'exonération appliquée aux indemnités kilométriques remboursées, ce que les réponses aux observations de la société permettent de confirmer. Il résulte de ce qui précède que l'agent de contrôle a constaté la possession d'un véhicule par la société et son usage donnant lieu à la comptabilisation de frais kilométriques. Il semble bien en avoir déduit la mise à disposition du président du véhicule de l'entreprise. Cependant, ces éléments qui établissent la possession d'un véhicule par la société et son usage donnant lieu à la comptabilisation de frais kilométriques ne sauraient pour autant établir en eux même la disposition et l'usage de ce véhicule par le président de la société et alors que les constatations ne permettent nullement de mettre en évidence de quelconques éléments de nature à caractériser une telle mise à disposition. L'URSSAF ne saurait, s'agissant de la preuve d'un fait, faire état de la nécessité de produire un carnet de bord qui ne procède d'aucune exigence législative ou réglementaire Par ailleurs les calculs auxquels l'URSSAF s'est référé, procèdent d'une estimation nullement circonstanciée sur la base d'une estimation de consommation dudit véhicule dont il n'est pas précisé l'origine et d'un cout de carburant moyen, et ce d'autant que cette estimation ne précise même pas la nature du carburant employé qui a une incidence certaine tant sur le cout du carburant que la consommation moyenne du véhicule. Il en résulte qu'en l'état de ces éléments, le postulat pris en considération par l'agent de contrôle sur lequel repose le redressement n'apparait nullement caractérisé alors qu'à l'inverse la société a produit divers documents, qui sont de nature à établir ses allégations consistant en particulier en ce que le véhicule de la société était utilisé par les salariés, en particulier les factures et les états qui en sont la conséquence, et qu'il avait l'usage pour ses déplacements de son véhicule en particulier par la carte grise , les factures d'entretiens, rapportés aux éléments contrôlés par l'URSSAF dont il a été constaté qu'ils permettent de vérifier les déplacements effectués. A cet égard, à l'exception des attestations produites en cours d'instance, l'URSSAF ne saurait contester la production des pièces alors même qu'elle a considéré qu'elles n'étaient pas probantes dans le cadre de la procédure contradictoire et qu'elle ne désigne pas plus, l'avis de contravention étant inopérant puisque ne portant pas sur la période litigieuse. Il convient dans ces conditions de dire non fondé le redressement opéré et par voie de conséquence d'annuler la mise en demeure du 20 novembre 2019 qui constitue la décision de redressement. III Sur les mesures accessoires L'URSSAF qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 novembre 2022 ; Annule la mise en demeure de l'URSSAF LORRAINE du 20 novembre 2019 d'un montant total de 11 123 € ; Condamne l'URSSAF LORRAINE à payer à la société [5] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF LORRAINE aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArt. 700 du CPC et aux dépens.article L. 242-1 du code de sécurité sociale que toutearticle 700 du CPC et aux dépensarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb2ca218b83183fc2fd
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