Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf62cbe2fc83182f8a59
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 2 OCTOBRE 2023 N° 2023/1384 RG 23/01384 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UW Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023 à 12h04. APPELANT Monsieur [B] [F] né le 28 Février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [V] [H] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par M. [M] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023 à 14 H 17, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 1er novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans, notifié le même jour à 13h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 28 septembre 2023 à 9h48; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2023 par Monsieur [B] [F] ; Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je devais quitter le territoire mais je suis rentré en prison. C'est vrai que les faits sont postérieurs à l'obligation de quitter le territoire mais je n'avais pas les documents et les papiers pour retourner dans mon pays. J'ai fait une demande de carte d'identité au consulat à [Localité 1] mais comme par hasard je suis rentré en prison après'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la nécessité d'infirmer l'ordonnance et de remettre en liberté l'intéressé. Sur demande de la cour il précise ne pas soutenir la demande subsidiaire d'assignation à résidence formalisée dans la déclaration d'appel. Il soutient la nécessité de revirer la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix quant à l'absence de grief automatique en cas de non justification de la nécessité de traduction des actes par interprétariat téléphonique. Il se fonde sur des arrêts rendus par la cour d'appel de Pau le 21 septembre 2022 (RG n°22/2556) et celle de Rennes du 3 mars 2023 (RG n° 23/126). Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel motif pris que l'interprétariat par téléphone est agréé par le ministère, que l'intéressé a ainsi bénéficié d'une bonne traduction lui permettant de comprendre et signer les documents et de fait, l'empêchant de se prévaloir d'un quelconque grief. Il s'oppose aussi à l'assignation à résidence, Monsieur [F] s'étant soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français, ne disposant pas de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Sur la régularité de la procédure : Le retenu soutient au visa de l'article L.141-3 du CESEDA qu'aucune pièce de la procédure ne caractérise la nécessité d'une assistance d'un interprète par téléphone, lui ayant causé grief pour ne pas avoir compris la procédure. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il ressort des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [F] le 28 septembre 2023 à 9H48 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil. De fait, M. [F] a effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète compétent lui traduisant les actes et droits afférents dans une langue par lui choisie. Ce moyen est donc inopérant. La demande de mise en liberté sera donc rejetée et la décision déférée confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDA que lorsque les dispositarticle L.141-3 du CESEDA quarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf62cbe2fc83182f8a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel