Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf62cbe2fc83182f8a5b
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 2 OCTOBRE 2023 N° 2023/1385 Rôle N° RG 23/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UX Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 septembre 2023 à 15h15. APPELANT Monsieur [Y] [R] né le 4 Novembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 2]) de nationalité Tunisienne comparant en personne assisté de Me BTIHADI Hakim avocat au barreau d'Aix -en-Provence , avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE Représenté par M [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2023 à 15h20, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans pris le 7 novembre 2022 par le préfet de Haute Corse, notifié le 9 novembre 2022 à 9h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2023 par le préfet de Haute Corse notifiée le même jour à 9h21; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2023 par Monsieur [Y] [R] ; Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai pas de domicile, je sors de prison, j'en avais un avant mais depuis ma sortie de détention non. Mon passeport est périmé depuis le 2 août. Je n'attends que ça de rentrer en Tunisie, je suis d'accord pour rentrer chez moi. Je n'ai pas compris l'OQTF. J'ai compris mes erreurs. Je suis en France depuis mes 13 ans. Je suis en prison depuis mes 17 ans. Je sais que c'est dur de vivre illégalement. Je veux repartir chez moi au plus vite sans délai, je ne comprends pas ce que je fais encore ici. J'ai de la famille en France : mon père, des oncles, des tantes, je n'ai demandé à personne de m'héberger. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance compte tenu de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, avec remise en liberté à titre principal et, le bénéfice d'une assignation à résidence à titre subsidiaire. Il précise que son client a bénéficié d'une aide du juge des enfants, qu'il a été incarcéré en étant mineur, l'assignation à résidence pouvant être ordonnée au dernier domicile visé dans le dossier du juge des enfants, devant lequel il est encore suivi jusqu'à 21 ans. Monsieur [G] : Monsieur sort de la prison de [Localité 1]. Monsieur présente une copie d'un passeport périmé, il n'a pas d'hébergement spécifié. Je demande la confirmation de l'ordonnance. L'assignation à résidence n'est pas possible. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise repoussant tous les moyens d'irrégularité du placement en rétention et, le rejet de la demande d'assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : [Y] [R] soulève deux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. - Sur l'absence de respect du contradictoire : En vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées dans cet article sont prises en considération de la personne, sont soumises aurespect d"une procédure contradictoire préalable. Si Monsieur [R] soutient encore devant le juge d'appel que le préfet de Haute Corse n'a pas respecté le principe du contradictoire, aucune demande d'observation quant à son futur placement en rétention n'ayant été réalisée, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. En effet, il ressort de la procédure qu'une fiche de renseignement a été complétée par M. [R] accompagné d"un représentant de la PJJ le 21 octobre 2022, laquelle a servi de base à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 novembre 2022, se suffisant à elle-même, le CESEDA ne prévoyant pas la multiplication de questionnaires préalablement à chaque acte de la vie administrative du retenu. De plus, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de la situation de ce jeune homme lorsqu'il était mineur, établissant que le préfet la pris en compte des informations précises et nombreuses en sa possession. Au demeurant, le retenu bénéficie de droits depuis son placement en rétention administrative lui permettant de formuler toutes contestations utiles et nécessaires de manière contradictoire. Dès lors ce moyen est inopérant. - Sur l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen de la situation personnelle et l'erreur manifeste d'appréciation : L'appelant reproche au préfet un défaut d'exarnen de sa situation personnelle et une erreur manifeste d'appréciation en ce que son passeport est présent au dossier et qu`il vit de façon continue avec son père depuis 2018. Or, le défaut de motivation doit s'effectuer au moment où le préfet prend sa décision, laquelle a été clairement en l'espèce, en fait commeen droit. Le préfet n'a pas davantage manqué d'examiner la situation personnelle de M. [R] et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention car il a pris en considération tous les éléments personnels nombreux glanés durant sa minorité. De plus, l'intéressé n'a pas fourni un passeport original en cours de validité. En l'état de ces éléments, il ne pouvait avoir une autre appréciation de la situation. Aussi, ces moyens sont tout aussi inopérants. Sur la contestation de la prolongation du placement en rétention : - Sur la notification tardive des droits en rétention : Selon l'article L. 744-1 du CESEDA l'étranger placé en rétention administrative est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d"un interprète, d'un conseil, d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix, et ce dans une langue qu'il comprend. L'appelant soutient que la notification de ses droits a été faite à 17h45 soit plus de 8 heures après son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] à 9h22 et que, durant ce laps de temps, il n`a donc pas pu faire usage de ses droits. Ce qui lui causerait grief en l'absence de circonstances insurmontables établies. Il convient de rappeler que la notification des droits ne s`exerce qu'une fois arrivée au local de retention, ou au centre de rétention administrative, ceux-ci ne s'exerçant pas durant les transferts. En I'espèce il est avéré que Monsieur [R] a bénéficié d'une notification de ses droits à chaque fois dans des délais brefs une fois arrivé au local de rétention et au centre de rétention administrative à [Localité 3]. Il ressort en effet du registre, qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 17h45, ses droits lui ayant été notifiés immédiatement. En réalité 9h22 est l'heure de son placement au local de rétention après sa levée d'écrou à 9h21, ses droits lui ayant été également notifié dans ce cadre corse. Ce moyen est alors inopérant. - Sur l'absence d'avis à parquet: En application de l'article L. 741-8 du CESEDA le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative. Il ressort en l'espèce de la présente procédure que trois jours avant sa levée d'écrou (25 septembre 2023) aussi bien les parquets de [Localité 1] (lieu du placement au local de rétention) que de [Localité 3] (lieu du placement au centre de rétention administrative) étaient informés de ce que Monsieur [Y] [R] allait être transféré à sa sortie de prison le 28 septembre 2023 à destination du centre de rétention administrative de [Localité 3]. Cette information préalable des deux parquets suffisait, malgré celles données aussi le 28 septembre, pour que chacun d'eux puisse être mis en mesure d'exercer le contrôle de la rétention de l'intéressé sans qu'il se prévale d'un quelconque grief. Ce moyen est inopérant. - Sur l'absence de respect du contradictoire : Ce moyen est tout aussi inopérant à ce stade de la procédure pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le rejeter au stade de la contestation du placement en rétention, le CESEDA n'imposant pas la multiplication des questionnaires. D'ailleurs le retenu ne justifie en rien de changements notables dans ses conditions de vie qui aurait nécessité une réactualisation de la fiche de renseignement d'octobre 2022. Ce moyen est également inopérant. - Sur le moyen tiré de l'absence de téléphone portable durant le transfert : Aux termes de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d°un interprète, d'un conseil, d'un médecin, et qu'il peut comnumiquer avec son consulat, et toute personne de son choix, et ce dans une langue qu'il comprend. De telles dispositions sont applicables dans le centre de rétention. En l'espèce,que M. [R] ait été ou non en possession d'un téléphone personnel, son droit à la communication lui a été effectivement notifié, aussi bien dans le local de rétention qu'au centre de rétentionadministrative. Il ne peut se prévaloir à cet égard de sa propre turpitude en ayant refusé de signer la notification de ses droits au local de retention, laquelle contenait l'information de sa mise à disposition d'un téléphone. Au surplus, durant sa prise en compte par les effectifs de police de [Localité 1] pour son transfert à l'aéroport vers [Localité 3], il ressort du procès-verbal établi à 13h que ce dernier s'est également vu informer de sa possibilité de téléphoner avec les téléphones cellulaires des fonctionnaires de police pour joindre sa famille, et qu'à tout moment il pouvait le faire. Il a indiqué ne pas en éprouver le besoin. Enfin, à son arrivée au centre de retention administrative il a été une dernière fois informé de la mise à disposition de ce téléphone lors de la notification de ses droits. Par voie de conséquence, ce moyen est inopérant. -Sur le défaut d'habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers EURODAC: Il ressort des dispositions de l'article 6 du règlement U.E du 29 juin 2013 que seul le personnel dument habilité de l'autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre une demande d'accés à EURODAC conformément à l'article 19. L'appelant oppose à la préfecture l'absence de preuve que les agents ayant consulté les fichiers biométriques EURODAC étaient dûment habilités. Cependant, ce moyen est totalement inopérant puisque la consultation incriminée n'a pas eu lieu durant la procédure de rétention administrative mais, le 21 octobre 2022, soit avant le placement en rétention et même avant l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Ce moyen est alors inopérant. -Sur le défaut de diligences appropriées pour limiter la durée de rétention : M. [R] soutient que le préfet de Haute Corse n'a pas saisi la bonne autorité en s'adressant à la cellule d'identification et non au consul de Tunisie. Or, non seulement la limitation au seul consul comme destinataire des demandes de laissez-passer consulaire n'est pas prévue par les textes, mais au surplus, la diligence adressée à la cellule d'identification a été faite à bref délai (dès le 29 septembre 2023 à 12h19, soit 25 heures seulement après le placement en rétention). Rien n'établit qu'une sollicitation directe du consul aurait permis au retenu d'obtenir plus rapidement un laissez-passer consulaire. Ce moyen est en définitive tout aussi inopérant. La demande de mise en liberté sera donc rejetée. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce M. [R] ne justifie d'aucune adresse précise. Au demeurant il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 121-1 du code des relations entre le publicarticle L 743-13 du Code de larticle L. 741-8 du CESEDA le procureur de la répubarticle L. 744-1 du CESEDA larticle L. 744-4 du CESEDA l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf62cbe2fc83182f8a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel