Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf65cbe2fc83182f8a62
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVK Ordonnance N° 23/ du 1er octobre 2023 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE Bénédicte MANTEAUX, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [X] Actuellement au CHS de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Lorimier-Baudot, avocat au barreau du Jura APPELANT ET : Monsieur le directeur du CHS de [Localité 5] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] Madame [T] [X] en sa qualité de tutrice INTIMES FAITS ET PROCEDURE M. [O] [X] a fait l'objet d'une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] (39) depuis le 18 avril 2022 sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète maintenue pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2023. Il a été placé à l'isolement par mesures contrôlées en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le 16 septembre 2023 puis, suite au renouvellement de cette mesure d'isolement, le 23 septembre 2023. Saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 29 septembre 2023 dans le cadre du contrôle obligatoire, le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier a, par ordonnance du 30 septembre 2023, dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X] pourra se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours. Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel par mail envoyé à 14h42 le samedi 30 septembre 2023, le conseil de M. [X] demande au premier président de la cour de : - déclaré recevable et bien fondé sa déclaration d'appel ; - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [X] ; - ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [X]. Suivant observations écrites transmises le 30 septembre 2023 par mail envoyé à 14h45, l'avocat de M. [X] confirme ses demandes présentées dans son acte d'appel et fait valoir les moyens suivants : - la délégation de signature communiquée ne comporte pas délégation expresse faite à Mme [V], signataire de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2023, de signer un quelconque acte de saisine du juge des libertés et de la détention s'agissant des mesures d'isolement et de contention ; le juge des libertés et de la détention n'est donc pas valablement saisi de la requête aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement concernant M. [X] ; la mesure d'isolement irrégulière est arbitraire ce qui constitue un grief devant entraîner sa mainlevée ; - la dernière décision de maintien étant intervenue le 23 septembre 2023 à 10h30, le délai aux fins de saisine expire le 29 septembre 2023 à 10h30 ; la saisine aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement est datée du 29 septembre 2023 à 11h20, elle est donc tardive ; - l'avis médical joint à la requête et qui justifie l'obstacle à l'audition de M. [X] est rédigé par le Dr [E] [R] qui participe à la prise en charge de M. [X], ce qui constitue également une irrégularité lui occasionnant un grief ; - le bien fondé de la mesure d'isolement n'est pas justifié du fait qu'est reproduit à l'identique une justification clinique non démontrée et non actualisée, de ce que la mesure d'isolement renouvelée permettrait de prévenir un dommage qui serait immédiat ou imminent pour autrui, pas plus qu'il n'est justifié de ce que cette mesure d'isolement serait une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque invoqué alors qu'il n'est pas exposé quelles auraient été les autres mesures mises en 'uvre (ou au moins tentées) pour prévenir ce risque, étant rappelé que ladite mesure doit constituer une pratique de dernier recours. Par avis transmis le 30 septembre 2023, le ministère public a requis la mainlevée de l'isolement en raison du caractère tardif de la saisine du juge des libertés et de la détention. En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience. Motifs de la décision Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales ci-avant exposées, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions susvisées. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées précitées. Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, il résulte de l'acte de saisine, et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 septembre 2023, qu'une précédente ordonnance datant du 16 septembre avait déjà été rendue par le juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la mesure d'isolement dont le patient faisait l'objet. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la mesure d'isolement a été notifiée au directeur du CHS de [Localité 5] le 23 septembre 2023 à 11 h 06, de sorte que, s'il était nécessaire de poursuivre encore la mesure, le juge des libertés devait être saisi au plus tard avant le 29 septembre à 11 h 06. Or, il ressort des pièces figurant au dossier, que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention par le représentant de l'établissement spécialisé a été horodaté par son auteur à 11 h 20, et a été reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 11 h 25. Dès lors, en application de l'article R. 3211-39 du code de la santé publique et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de l'appel, la juridiction d'appel ne peut que constater que la saisine impérative du juge des libertés et de la détention a été faite hors délai, ce qui conduit à ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire : Déclare l'appel interjeté par M. [O] [X] recevable ; Infirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier concernant M. [O] [X] ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement le concernant mais la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] (39) ; Laisse la charge des dépens à l'Etat. Ainsi fait et jugé à Besançon, le 1er octobre 2023 à 9 heures. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf65cbe2fc83182f8a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel