Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf67cbe2fc83182f8a6a
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 240 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03976 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGT4 Monsieur [P] [O] Madame [R] [O] c/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2021 (R.G. 20/00928) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021 APPELANTS : Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] Madame [R] [O] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] - [Localité 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [D] [O] est décédé le [Date décès 5] 2016 laissant pour lui succéder Mme [R] [O] et M. [P] [O]. Ceux-ci ont déposé une déclaration de succession le 30 décembre 2016 auprès des services fiscaux dans laquelle ils ont fait figurer à l'actif de la succession une maison d'habitation située à [Localité 10] qu'ils ont évaluée à la somme de 1 400 000 euros. Par proposition de rectification du 6 juillet 2018, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône a proposé de porter à la somme de 2 400 000 euros la valeur de la maison d'habitation située à [Localité 10]. Les consorts [O] ont contesté par courriers des 7 et 20 août 2018 cette évaluation au motif notamment que le montant qu'ils avaient fait figurer dans la déclaration de succession correspondait à la précédente évaluation du bien retenue par les services fiscaux à l'occasion d'un contrôle relatif à l'ISF intervenu en 2009. L'administration a répondu à leurs observations le 13 septembre 2018 et a confirmé sa position. Les impositions ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2018 et se sont élevées à 184 829 euros en principal et à 9 241 euros de pénalités pour M. [O] et à 184 989 euros en principal et à 9 249 euros de pénalités pour Mme [O]. Par lettres du 17 décembre 2018 et du 08 janvier 2019, les consorts [O] ont contesté ces impositions. Par décision du 9 décembre 2019, l'administration a rejeté leurs réclamations. Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2020, les consorts [O] ont assigné la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir l'annulation des décisions de rejet de réclamation et d'obtenir une décharge partielle des droits de succession. Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté toutes les demandes, - condamné Mme [O] et M. [O] aux dépens. En substance, le tribunal a jugé que l'avis du 16 octobre 2009 émanant de l'administration fiscale, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne constituait pas une interprétation formelle d'un texte fiscal, mais une simple appréciation de la situation de fait du contribuable, qui pouvait donc être modifiée par la proposition de rectification du 06 juillet 2018. Par déclaration du 08 juillet 2021, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant l'établissement public Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [O], demandent à la cour de : - dire et juger bien fondées leurs prétentions, - y faisant droit, - réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - annuler les deux décisions de rejet de réclamation en date du 12 juin 2019, - prononcer la décharge partielle des droits de succession mis à leur charge par proposition de rectification en date du 06 juillet 2018, - condamner l'état au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'état aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la direction générale des Finances publiques, représentée par la directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, - rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [O] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 26 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes de l'article L 80 A du code des procédures fiscales dans sa version applicables à ce litige, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. 2- Aux termes de l'article L 80 B du code des procédures fiscales, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. 3- Les appelants exposent que lors du précédent contrôle, l'administration avait retenu une surface pondérée utile de 87 m² ( au lieu des 96 m² retenus au titre de ce contrôle) et avait admis un abattement de 30% sur la valeur du bien compte tenu de l'affaissement de la dune nécessitant des travaux de consolidation à très court terme selon l'expert des contribuables. Il s'agit selon eux d'une prise de position formelle de l'administration au sens des articles susvisés qui s'impose aujourd'hui à elle, l'administration ayant arrêté la valeur vénale du bien sur la base des articles L 885 D du code général des impôts relatif à l'impôt sur la fortune et 761 du code général des impôts. 4- L'administration fait valoir que les réponses aux demandes individuelles ne peuvent être invoquées que si elles contiennent une interprétation du texte fiscal au sens défini de manière générale par le conseil d'Etat, c'est-à-dire lorsqu'elles ont pour objet de préciser le sens et la portée des textes légaux ou réglementaires applicables dans un domaine particulier. En l'espèce, l'appréciation d'une situation de fait alléguée ne l'a pas été au regard d'un texte fiscal. L'appelant ne peut donc arguer d'une prise de position formelle. 5- L'administration n'a pris en l'espèce aucune position sur l'application d'un texte fiscal, en l'occurrence l'article 761 du code des impôts, en retenant dans sa réponse du 16 octobre 2009 une méthode plutôt qu'un autre pour calculer la superficie pondérée du bien et en acceptant de retenir un abattement forfaitaire de 30% proposé par l'expert des contribuables compte tenu des travaux envisagés à l'époque pour lutter contre l'affaissement de la dune. Elle n'a donc pas pris une position formelle au sens de l'article susvisé, ce qu'a pertinemment retenu le premier juge. 6- La décision de première instance sera ainsi confirmée. 7- Mme [R] [O] et M. [P] [O] seront condamnés aux dépens d'appel. 8- Ils seront en outre condamnés à verser la somme de 2000 euros à la direction générale des finances publiques représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2021, y ajoutant Condamne Mme [R] [O] et M. [P] [O] aux dépens d'appel. Condamne Mme [R] [O] et M. [P] [O] à verser la somme de 2000 euros à la Direction générale des finances publiques représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 761 du code des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf67cbe2fc83182f8a6a
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- Résumé officiel