Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf69cbe2fc83182f8a74
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOGZ ORDONNANCE Le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 30 Nous, Véronique LEBRETON, première présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [E] [F], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [Y] [N], interprète en langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, qui a prété serment à l'audience, En présence de Monsieur [K] [P], né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité, et de son conseil Maître Victoire SIROL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [P], né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 août 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 à 17h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [P], né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, le 30 septembre 2023 à 15h03, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [K] [P], ainsi que les observations de Monsieur [E] [F], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [K] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Première Présidente de Chambre a indiqué que la décision serait rendue le 02 octobre 2023 à 14h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 24 août 2023, le préfet de la Vienne a pris à 1'encontre de M. [K] [P], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire, français pendant deux ans. M. [K] [P] a été interpellé et placé en garde à vue le 26 septembre 2023 pour des faits de vol. Par arrêté du 27 septembre 2023 noti'é à l'intéressé le même jour à l0h45, soit à sa levée de garde-à-vue, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. [K] [P] un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2023 à 13h 58, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L. 742-1 a L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance du 29 septembre 2023, notifiée le même jour à 17h 35, le juge des libertés et de la détention a, notamment : - Accordé l'aide juridictionnelle provisoire a M. [K] [P] ; - Rejeté les moyens de nullité ; - Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; - Déclaré la procédure diligentée a l'encontre de M. [K] [P] régulière ; - Autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] [P] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par déclaration motivée déposée le 30 septembre 2023 à 15h03, M. [K] [P] a fait appel de cette décision. Il sollicite : - l'infirmation de l'ordonnance, - le béné'ce de l'aide juridictionnelle provisoire, - la condamnation de la Préfecture de la Vienne à lui verser la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 31juillet 1991. Il soulève in limine litis deux moyens de nullités tirés d'une part de l'absence d'interprète durant la garde à vue et d'autre part de la méconnaissance de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale au motif que le mandataire de l'intéressé, placé sous sauvegarde de justice, n'a pas été informé de la mesure de garde à vue par les policiers. Sur le fond il s'oppose à la prolongation de la rétention administrative au regard de son état de vulnérabilité à raison d'une fragilité psychiatrique. En réplique, le représentant du préfet de la Vienne conclut au rejet des deux nullités soulevées en ce que M. [P] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en arabe avec lequel il a échangé mais a déclaré devant l'officier de police vouloir un interprète en kabyle et que dans des précédentes procédures, ses auditions ont eu lieu en français, et en ce que les policiers n'avaient pas connaissance de la mesure de protection. Sur le fond, il a exposé que l'intéressé est démuni de documents de voyage en cours de validité, est sans domicile 'xe, sans ressources légales sur le territoire, et s'oppose à son éloignement puisqu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire noti'ée le 24 août dernier et n'a pas respecté son assignation à résidence. Il précise qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algérienne et qu'une relance a été faite. Il ajoute que ses problèmes psychiatriques ne nécessitent toutefois aucune prise en charge immédiate. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formulé par M. [K] [P] qui respecte le délai et les conditions de formes prévues par la loi, doit être déclaré recevable. Sur les moyens de nullités Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « (...) Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être noti'es par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate (...)». En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la juridiction d'appel adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les procès-verbaux qui précisent qu'un interprète en langue arabe avait échangé avec l'intéressé jusqu'à ce que celui-ci demande un interprète en langue berbère et qu'à défaut de disponibilité de celui-ci, les auditons s'étaient poursuivies en français à l'instar d'auditions précédentes au cours desquels il avait également déclaré comprendre et lire le français tout comme à l'instar de l'évaluation psychiatrique du 22 septembre 2023 au cours de laquelle les échanges en français avec M. [K] [P] avaient été faciles selon l'expert, que le premier juge a considéré que les diligences avaient été faites par les policiers pour que M. [K] [P] puisse béné'cier d'un interprète en langue arabe et que M. [K] [P] avait lui-même refusé de béné'cier de cette assistance, pour en déduire que ce moyen de nullité était inopérant, étant ajouté qu'il doit être considéré pour les motifs qui précédent que le niveau de la compréhension de la langue par l'intéressé, qui est présent sur le territoire national depuis plus de quatre ans, lui permet d'appréhender les enjeux des procédures dont il a fait l'objet. Aux termes du premier alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale : « Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde a vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'of'cier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne canéficier d'une mesure de sauvegarde de justice, l'of'cier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles ». En l'espèce, c'est par des motifs tout aussi complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la juridiction d'appel adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment le procès-verbal d'audition dont il ressort que M. [K] [P] a déclaré ne pas être placé sous tutelle ou curatelle et a indiqué « c'est en cours », le premier juge a considéré que rien ne permettait aux policiers de penser que M. [K] [P] faisait l'objet d'une mesure de protection, pour en déduire que ce moyen de nullité devait être également rejeté. Par conséquent la décision sera confirmée en ce qu'elle rejette les deux moyens de nullité soulevés par M. [K] [P]. Sur le fond Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que c'est toujours à juste titre et par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la juridiction d'appel adopte, que le premier juge a relevé, d'une part que M. [K] [P] ne présentait aucune garantie de représentation puisqu'il était sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national et qu'il avait manifesté son opposition à son éloignement, de sorte que le risque de fuite était caractérisé, et d'autre part, au visa de l'article L741-13 du même code, que l'administration avait réalisé des diligences suffisantes en sollicitant des autorités consulaires d'Algérie la délivrance d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 6 septembre 2023 et avait effectué une relance le 27 septembre 2023. Sur l'état de vulnérabilité, selon l'article L741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En outre, en application de l'article L741-I0 du même code, le délai de contestation de l'arrêté de placement en rétention est de 48 heures à compter du placement en rétention et selon l'article R 741-3, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête (. . .). La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent. ll en résulte que l'instance relative à la contestation de la décision de placement en rétention et celle relative à sa prolongation sont distinctes et que, en conséquence, l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [K] [P] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une telle contestation et que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité pour soutenir le rejet de la requête en prolongation de la mesure de rétention est inopérant. Par ailleurs le premier juge a pertinemment relevé qu'aucun élément du dossier ne permet retenir que l'état de santé de M. [K] [P] est incompatible avec une mesure de rétention et qu'en application de l'article R744-I8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en centre de rétention peut, à sa demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, ce que l'intéressé indique à l'audience ne pas avoir sollicité. Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle autorise la prolongation de la rétention de M. [K] [P] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie concerne la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel relevé par M. [K] [P] revevable, Accorde à M. [K] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2023 en ce qu'elle rejette les moyens de nullité et en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [K] [P] fait l'objet pour une durée de vingt-huit jours, Déboute M. [K] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf69cbe2fc83182f8a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel