Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf71cbe2fc83182f8a9f
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYL N° de Minute : 1727 Ordonnance du dimanche 01 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [H] né le 12 Décembre 1988 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 octobre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 octobre 2023 à 18 h 09 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [E] [H] né le 12 décembre 1988 à [Localité 1] (Mali ) de nationalité malienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31 août 2023 à 15h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du même jour du Préfet du Nord. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2023 confirmé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 3 septembre 2023 ; ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2023, notifiée à 12 h 57 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 30 septembre 2023, ' Vu la déclaration d'appel de [E] [H] du 30 septembre 2023 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Si le conseil du retenu soulève oralement l'atteinte à la vie privée et familiale et la comparution prochaine de ce dernier devant le tribunal correctionnel, ces moyens seront déclarés irrecevables car non contenus dans la déclaration d'appel, ni dans un mémoire écrit complémentaire et ce, en applicatoin de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En l'espèce alors que [E] [H] a été placé en rétention administrative le 31 août 2023, dés le 1er septembre 2023 une demande de laissez -passer consulaire a été sollicitée et complété par d'autres documents le 11 septembre 2023 et une demande de routage a été effetuée le 31 août 2023 et le 22 septembre 2023 étant précisé qu'il est constant que lorsque l'administration prefectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement le préfet , qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises . En conséquence le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée . PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Mathilde WACONGNE Le greffier N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [H] le dimanche 01 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [O] le dimanche 01 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 01 octobre 2023 N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf71cbe2fc83182f8a9f
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- Résumé officiel