Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf71cbe2fc83182f8aa1
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYM N° de Minute : 1726 Ordonnance du dimanche 01 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [U] né le 06 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 octobre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audieence EXPOSE DU LITIGE [V] [U] né le 6 mars 2005 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 septembre 2023 à 13h30 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 30 septembre 2023 (notifié à 11h58) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 27 octobre 2023, Vu la déclaration d'appel de [V] [U] le 30 septembre 2023 à 16h40 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence notamment pour : - avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°) - avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) - être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) En l'espèce si [S] [O] demeurant au [Adresse 1]) atteste héberger [V] [U] depuis le 1er juin 2023, il sera relevé d'une part que le préfet ne disposait pas de ce document lors de l'arrêté de placement en rétention administrative, et d'autre part, que cette attestation contredit les déclarations de l'appelant qui a indiqué lors de sa retenue, où il était assisté d'un interprète en langue arabe, n'avoir ni domicile fixe ou connu et vivre dans la rue. De sorte que, l'attestation d'[S] [O] ne permet pas d'établir avec certitude que [V] [U] dispose d'un hébergement stable. De même, s'il ressort d'un SMS de la mairie de [Localité 4] et du courrier de [P] [R] qu'un mariage est prévu le 10 octobre 2023, il sera relevé que l'appelant a indiqué lors de sa retenue être célibataire, n'avoir aucun enfant à charge et n'a évoqué sa vie avec sa future femme qu'à la fin de son audition. De sorte qu'il n'est pas établi avec certitude que l'appelant disposait de garanties d ereprésentation suffissantes pour qu'une assignation à résidence administrative soit ordonnée. De plus, le placement en rétention est également justifié, au cas d'espèce, par la nécessité de s'assurer de l'absence de fuite de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. De sorte que même si le prévenu justifiait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, Lors de sa retenue [V] [U] a reconnu être dépourvu de tout passeport ou de tout document de voyage et d'identité et a manifesté son intention de rester en France, ce qui justifie également son placement en rétention. Par conséquence aucune erreur d'appréciation ne pouvant être retenu à l'encontre de l'administration au moment où l'arrêté du placement en rétention a été pris ; ce moyen sera rejeté. Sur la prise en compte de la vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention " Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police aux frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'étranger n'a pas indiqué souffrir d'une pathologie ou avoir un handicap ou une vulnérabilité empêchant son placement en rétention, le prévenu n'ayant pas indiqué souffrir d'asthme et de complications urinaires lors de sa retenue. Par ailleurs le prévenu ne justifie pas de ses problèmes de santé et ne démontre pas qu'à les supposer avérées, ces derniers soient incompatibles avec son placement en rétention administrative, des soins pouvant être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de rétention administrative. En conséquence le moyen tenant à l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'appelant sera rejeté. Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [T] Le greffier N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [U] le dimanche 01 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 01 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 01 octobre 2023 N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYM
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651baf71cbe2fc83182f8aa1
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