Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf71cbe2fc83182f8aa3
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYN N° de Minute : 1728 Ordonnance du dimanche 01 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [H] né le 27 Mars 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Acutellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE et de M. [K] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 01 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [T] [H] né le 27 mars 2020 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 31 août 2023 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction définitive du territoire français ; Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 2 septembre 2023 à 14h30 Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en du 30 septembre 2023 notifiée à 12 h 35 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 30 septembre 2023 à 9h00 ; Vu la déclaration d'appel de [T] [H] du 1er octobre 20234 à 1h37 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En l'espèce alors que [K] [H], dépourvu de document d'identité a été placé en rétention le 31 août 2023, il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2023 que le même jour une demande de routing a été adressée et que dès le lendemain (le 1er septembre 2023) une demande de laissez-passer consulaire a été effectué le 1er juin 2023 et des relances ont été faites les 15 juin 2023, 12 juillet 2023, 25 août 2023 et 31 août 2023. De nouvelles relances ont été effectuées par la préfecture du Nord auprès des autorités marocaines les 22 et 27 septembre 2023. Par ailleurs il sera rappelé que [K] [H] constitue également une menace pour l'ordre public puisque par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 3 mars 2023 , il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt , à une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans , à la confiscation des armes dont il est le propriétaire et à une interdiction définitive du territoire français pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui , vol par ruse , effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D . En conséquence la demande de se seconde prorogation de rétention de l'appelant est justifiée et l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ; de sorte que le moyen sera rejeté comme l'a justement décidé le juge des libertés et de la détention de Lille et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [H] ayant pour conseil Maître Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Guillaume DELETANG, conseiller N° RG 23/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1728 DU 01 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 octobre 2023 : - M. [T] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [H] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [H] le dimanche 01 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le dimanche 01 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 01 octobre 2023 N° RG 23/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYN
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf71cbe2fc83182f8aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel