Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf71cbe2fc83182f8aa5
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYO N° de Minute : 1729 Ordonnance du dimanche 01 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [W] né le 30 Septembre 1972 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 01 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] ; Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [M] [W] né le 30 septembre 1972 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 28 septembre 2023 à 17h15 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2023 (notifié à 12h33) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 30 septembre 2023 à 17h15 ; Vu la déclaration d'appel de [M] [W] le 1er octobre 2023 à 1h40 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de rétention administrative. En l'espèce si [M] [W] souffre de troubles épileptiques, d'une hernie discale et se déplace avec une béquille ; il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention et que les soins ne pourront pas lui être dispensés dans le centre de rétention administrative, le médecin l'ayant examiné lors de sa retenue a ainsi considéré que son état de santé était compatible avec une mesure de retenue dans les geôles de l'hôtel de police de [Localité 3]. Par ailleurs le collège de médecin de l'OFFI a certes souligné que l'état de santé d'[M] [W] nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a un état de santé lui permettant de voyager sans risque vers l'Algérie. Il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'unique moyen tenant à l'incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé d'[M] [W] sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [W] ayant pour conseil Maître Hubert COCQUEREZ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Guillaume DELETANG, conseiller N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1729 DU 01 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 octobre 2023 : - M. [M] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [W] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [W] le dimanche 01 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le dimanche 01 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 01 octobre 2023 N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf71cbe2fc83182f8aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel