Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf72cbe2fc83182f8aab
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 02 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJH N° MINUTE : 109 APPELANT M. [P] [R] né le 16 Mars 1973 à [Localité 4] actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 5] Métropole résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRE PARTIE M. [...] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 02 octobre 2023 à 09 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 octobre 2023 à 14 heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 octobre 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Monsieur [P] [R] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise - site de [Localité 5], sur arrêté provisoire du maire de [Localité 3], rendu le 12 janvier 2022, suivi d'un arrêté du préfet du Nord rendu le 13 janvier 2022. Le 11 septembre 2023, M. [P] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de main levée. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de main levée et maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [R]. Par courrier électronique signé et reçu au greffe le 20 septembre 2023 (9h21) M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision et sollicité la main levée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son encontre. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a compétence exclusive pour tous les litiges entre le patient de soins contraints et son établissement, que l'établissement l'accueillant est construit avec de l'amiante ce qui constitue une atteinte à la dignité humaine. Il ajoute recevoir des injections médicamenteuses alors qu'il ne se trouve pas dans l'un des quatre cas rendant ces injections obligatoires. L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 2 octobre 2023. Vu les réquisitions de M. Le procureur général en date du 25 septembre 2023, Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du 29 septembre 2023, Vu les observations du conseil de M. [P] [R] soutenant sa demande de main levée de l'hospitalisation complète sans programme de soins, exposant que l'hospitalisation complète n'est pas justifiée, que le traitement reçu n'est pas adéquat, que la présence d'amiante dans le bâtiment nuit à sa santé et à la dignité humaine et, qu'à ce titre, il est demandé en réparation de ses préjudices la condamnation du directeur de l'établissement à lui payer la somme de 12 000 euros et du directeur départemental de la protection des populations à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, Vu l'audition de M. [P] [R]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens relatifs à l'existence d'un litige entre M. [P] [R] et l'établissement M. [P] [R] soutient qu'un litige l'oppose à l'établissement d'accueil en raison de la présence d'amiante dans la construction du bâtiment. Il affirme que ce litige entre dans le champ de compétence exclusive du juge des libertés et de la détention. A cet égard, il met en jeu la responsabilité du directeur d'établissement et du directeur départemental et sollicite la condamnation du premier à lui payer la somme de 12 000 euros et du second à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis sur sa santé et de l'atteinte à sa dignité humaine. Ces demandes, qui ne ressortent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention en première instance et de la présente juridiction en cause d'appel, sont irrecevables. Sur la demande de main levée Aux termes de l'article L 3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce, M. [P] [R] sollicite la main levée de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet, sans programme de soins, considérant que le traitement reçu n'est pas adéquat (injections, neuroleptiques, antipsychotiques). Il affirme avoir entamé une grève de la faim. L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : 'la persistance de la symptomatologie psychotique avec un vécu de persécution et une méfiance non accessibles à la critique. Le patient se met en danger, il rapporte avoir entamé une grève de la faim. Le patient n'a pas conscience des troubles et s'oppose aux soins proposés. Son état psychique fait obstacle à un consentement libre et éclairé aux soins. En conséquence, les soins restent nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète'. Lors de l'audience d'appel du 2 octobre 2023, M. [P] [R] a tenu un discours conforme dans lequel il remet en cause le bien fondé de l'hospitalisation, qui serait une mesure de sanction prise par les médecins à son égard, et s'oppose aux traitements médicamenteux délivrés. Aussi, compte tenu de l'avis médical motivé du 29/09/2023, que le juge ne peut dénaturer en remettant en cause le choix du traitement délivré, aucun élément probant ne permet de considérer que M. [P] [R] est à ce jour suffisamment stabilisé pour envisager la main levée des soins en hospitalisation complète, cette mesure apparaissant être le cadre le plus approprié pour prodiguer des soins à l'appelant, compte tenu du déni de ses troubles. L'ordonnance entreprise devra donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lille le 18 septembre 2023 ; Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [P] [R] - Maître Stéphanie GALLAND - M. [...] - M. le directeur de L'EPSM [Localité 5] Métropole - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 02 octobre 2023 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJH COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJH à l'audience publique du lundi 02 octobre 2023 à 09 H 30 Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère M. [P] [R] M. [...] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf72cbe2fc83182f8aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel