Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf73cbe2fc83182f8aad
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 02 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJS N° MINUTE : 108 APPELANT Mme [M] [Z] née le 08 Septembre 1997 à [Localité 4] (PAS-DE-CALAIS) actuellement hospitalisée au centre de psychothérapie '[3]' Résidant [Adresse 1] non comparante représentée par Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRES PARTIES M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE [3] Mme [F] [B] tiers, duement avisée, absente MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 02 octobre 2023 à 09 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 02 octobre 2023 à 14 heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 02 octobre 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Mme [M] [Z] a fait l'objet de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 2 septembre 2022, sur décision du directeur de l'établissement centre de psychothérapie '[3]' à la demande d'un tiers en urgence. A l'issue d'un programme de soins, elle a fait l'objet d'une décision de réintégration le 4 septembre 2023. Le 11 septembre 2023, le directeur de l'établissement centre de psychothérapie '[3]' a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de l'hospitalisation complète au-delà des 12 jours. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la poursuite de l'hospitalisation. Par courrier reçu le 18 septembre 2023 (10h46), Mme [M] [Z] a interjeté appel de cette décision pour demander la levée de ses soins sous contrainte. Elle y a fait valoir qu'elle se sentait 'en capacité complète de prendre toute décision conforme'. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 2 octobre 2023. En application de l'article L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, Mme [M] [Z] n'a pas comparu personnellement et a été représentée par son conseil. Vu les réquisitions de M. Le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 2 octobre 2023, Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [T], le 29 septembre 2023, Vu les observations du conseil de Mme [M] [Z], soutenant la demande de réformation de l'ordonnance entreprise et demandant la levée de la mesure d'hospitalisation complète au profit d'un programme de soins. Il reprend les moyens qui avaient été soutenus devant le premier juge quant à l'absence des certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence des certificats des 24 heures et des 72 heures A l'audience d'appel, le conseil de Mme [M] [Z] soutient le moyen qui avait été soulevé en première instance quant à l'absence de certificats des 24 heures et des 72 heures, précisant que cette carence fait nécessairement grief à l'intéressée. Or, comme l'a relevé le premier juge de façon pertinente, la réintégration d'un patient en hospitalisation complète alors qu'il faisait l'objet d'un programme de soins faisant suite à une première décision d'admission n'implique pas l'ouverture d'une nouvelle période d'observation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger l'établissement de deux certificats médicaux au cours des 72 heures suivant cette réintégration. En outre, la procédure de soins contraints a été validée par décision du 12 septembre 2022 et ces soins contraints se sont poursuivis de façon continu depuis cette date, seule la forme de la prise en charge ayant été adaptée à l'évolutio nde l'état de santé de Mme [M] [Z]. La procédure de réintégration est régulière. Ce moyen est donc écarté. Sur la demande de main levée de l'hospitalisation complète L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que le médecin constate après examen du 29/09/2023 : ' persistance d'une désorganisation du discours, persistance d'une tachypsychie, persistance de propos délirants mégalomaniaques et persécutifs, persistance de quelques menaces et insultes envers certains soignants, police ou anciennes connaissances de son entourage, déni total des troubles psychiatriques et du comportement motivant les soins sans consentement, bonne observance thérapeutique mais pas d'adhésion aux soins en milieu spécialisé nécessaire à maintenir du fait de la grande fragilité psychiatrique de la patiente avec risque très important d'aggravation des troubles psychotiques avec passage à l'acte hétéro-agressif (...) L'état mental de Madame [Z] [M] confirme la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte et le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète'. En conséquence, il est établi que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [M] [Z]. La décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune le 13 septembre 2023 ; Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [M] [Z] - Maître Stéphanie GALLAND - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE [3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 02 octobre 2023 N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJS COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDJS à l'audience publique du lundi 02 octobre 2023 à 09 H 15 Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère Mme [M] [Z] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE [3] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf73cbe2fc83182f8aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel