Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf79cbe2fc83182f8ac5
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 7 632 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5I COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Octobre 2023 DEMANDEUR : M. [W] [T] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me FERRANDA Mailys substituant Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON (toque 719) DEFENDEURS : Mme [V] [U] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON (toque 21) M. [D] [C] [Adresse 1] [Localité 12] non comparant ni représenté à l'audience Société PLENETUDE [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Lamia SEBAOUI substituant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON (toque 408) Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ès qualité d'assureur de la société [C] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Lamia SEBAOUI substituant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON (toque 408) S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] Représenté par son syndic, la SAS BOUVET BONNAMOUR, au capital de 76 320 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 957 518 939, dont le siège social est [Adresse 2]. [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Camille DEGRASSAT substituant Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 428) S.A.S. PEETERS [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Jérémy BENSAKHOUN substituant Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 759) Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2023 DEBATS : audience publique du 18 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un incendie survenu le 6 août 2010 au sein de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 13], des travaux de réhabilitation et d'aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet [C] pour les parties communes et de la S.A.R.L. Plenetude pour les parties privatives. Mme [V] [U], propriétaire d'un appartement dans cette copropriété a fait valoir l'existence de problèmes d'isolation phonique des planchers des deux studios appartenant à un autre copropriétaire, M. [W] [T]. Une expertise judiciaire a été organisée en référé et le rapport a été déposé le 17 février 2017. Par actes des 28 juin et 21 juillet 2017, Mme [U] a assigné MM. [T], [D] [C] et la société Plenetude devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par acte du 26 septembre 2017, M. [C] a appelé en cause son assureur, la société L'Auxiliaire, par acte du 11 avril 2019, Mme [U] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires et par actes des 26 et 27 juin 2019, les sociétés Plenetude et L'auxiliaire ont appelé en cause la S.A.S Peeters et les S.A.R.L. BG et Bergier et cie. Le tribunal judiciaire de Lyon par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022 a notamment : - condamné M. [T] à faire procéder à tous travaux propres à obtenir la réduction des nuisances sonores causées à Mme [U] tels qu'envisagés au terme du rapport d'expertise, notamment par la mise en oeuvre dans la structure du plancher, de lambourdes acoustiques équipées, de plots ou de bandes résilientes présentant une fréquence de résonnance de 8 à 10 Hz maximum, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du 6ème mois plein suivant la signification du jugement et pendant une durée de 12 mois, - condamné M. [T] à payer à Mme [U] : la somme de 20 600 € en réparation de son préjudice de jouissance, les sommes de 2 000 € à Mme [U], de 1 000 € à la compagnie L'auxiliaire, 1 000 € à la société Plenétude, 1 000 € à M. [C] et à la société Peeters au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct. M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2022. Par assignations en référé délivrées le 25 mai 2023 à Mme [U], la société Plenétude, à M. [C], à la société L'auxiliaire, au syndicat des copropriétaires, à la société Peeters, il a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 18 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, comparante et régulièrement représentées, s'en sont pour la plupart remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, M. [T] invoque les dispositions de l'article 517-1 du Code de procédure civile et prétend qu'il existe des moyens sérieux de réformation. Il conteste le fait que les désordres soient imputables à l'amélioration de son logement dès lors que les travaux effectués concernent les parties communes. Il observe que Mme [U] s'est plainte de nuisances sonores, alors que le rapport permet de constater que les seuils sont respectés, qu'il n'y a eu aucune aggravation, que Mme [U] est défaillante dans l'administration de la preuve et l'action en cessation d'un trouble anormal de voisinage est irrecevable du fait de la prescription quinquennale. Il affirme qu'il n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité en lien avec la survenance du dommage et relève que l'expert judiciaire a retenu la seule responsabilité des deux maîtres d'oeuvre qui sont intervenus. Il soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives en raison du caractère irréversible des travaux à réaliser, de l'incertitude de leur nature, de leur coût, de leur durée et de l'impossibilité de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement au jugement en cas de réformation. Il ajoute que les conséquences financières du jugement sont considérables compte tenu du coût du relogement de ses locataires, les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alors même qu'il est dans l'impossibilité de faire face aux condamnations. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juin 2023, Mme [U] conteste la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande au délégué du premier président de condamner M. [T] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Elle soutient que le fondement juridique applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire compte tenu de la date d'introduction de l'instance est l'article 524 ancien du Code de procédure civile rendant les moyens sérieux de réformation du jugement inopérants. Elle observe que M. [T] prétend qu'il ignore la nature et le coût des travaux tout en produisant un dossier financier détaillant les travaux dont le prix de 58 730 € HT n'est pas particulièrement excessif. Elle conteste le caractère prétendument irréversible des travaux qui selon elle n'est pas démontré par M. [T]. Elle estime que M. [T] ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu'il n'est pas en mesure de verser les sommes dues ou d'obtenir un concours bancaire et relève que son revenu imposable est de 43 229 €. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 juin 2023, les sociétés Plenetude et la compagnie L'auxiliaire demandent au délégué du premier président de rejeter les demandes de M. [T] et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que M. [T] n'apporte aucune preuve du risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire de la décision et se contente de développer ses arguments au fond. Elles affirment que le seul avis d'imposition qu'il produit ne permet pas de caractériser cette situation, et au contraire qu'il est révélateur de l'existence d'un patrimoine immobilier non négligeable. Elles font état de la capacité de Mme [U] à rembourser les sommes en cas de réformation. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 août 2023, la société Peeters s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande au délégué du premier président de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle affirme que M. [T] n'a fait valoir aucune observation sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et n'en rapporte pas la preuve. Elle soutient également que la réalisation des travaux de réduction des nuisances sonores n'est pas de nature à créer une situation disproportionnée ou irréversible puisqu'en cas de réformation, les créanciers seront en mesure de rembourser les sommes engagées par M. [T]. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 septembre 2023, M. [T] maintient ses demandes comme le fondement juridique de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il argumente de plus fort sur les moyens de réformation dont il a saisi la cour comme sur les conséquences de l'exécution provisoire du jugement dont appel, qu'il considère comme étant manifestement excessives. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n'a déposé aucune écriture ni n'a présenté d'observations distinctes lors de l'audience. M. [C], assigné à sa personne, n'a pas comparu. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que M. [C] ayant été régulièrement assigné à sa personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ; Attendu que comme l'ont relevé certains défendeurs, l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon au cours de l'année 2017 ; Attendu que les termes de l'article 517-1 du Code de procédure civile invoqués par M. [T] ne sont pas applicables en l'espèce ; Que M. [T] n'avait aucune charge procédurale impérative devant les premiers juges concernant l'opportunité de l'exécution provisoire, la référence à l'absence d'observations en ce sens concernant l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile régissant l'exécution provisoire de droit pour les instances engagées postérieurement au 31 décembre 2019 étant inopérante ; Attendu que M. [T] ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision impartissant une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ; Attendu qu'il fait valoir d'abord que la mise en oeuvre de sa condamnation à procéder à des travaux dans les logements dont il est le propriétaire pose une difficulté majeure en ce que l'expert n'a pas répondu à sa mission et n'a pas déterminé les travaux à engager et qu'en outre, ces travaux d'une ampleur considérable auraient un caractère irréversible, car ils ne pourront être démolis ou démontés ; qu'il ajoute qu'il serait impossible de demander aux entreprises alors intervenues de rembourser leurs factures et que le montant de l'astreinte ordonnée serait déraisonnable ; Attendu qu'il est nécessaire de rappeler à titre liminaire, comme l'a relevé la société Plenetude dans ses écritures, que la liquidation éventuelle de l'astreinte n'est pas du ressort de la cour, en ce que le premier juge ne s'en est pas réservé la faculté et alors que le juge de l'exécution destiné à en être saisi dispose des pouvoirs juridictionnels pour apprécier les difficultés ou l'impossibilité d'exécution comme le caractère proportionné ou disproportionné de son montant ; Que l'existence de cette astreinte est à ce stade inopérante à caractériser des conséquences irrémédiables ou disproportionnées alors même que le délai de 6 mois imparti par le tribunal judiciaire est actuellement en voie de prendre fin, au regard de significations du jugement opérées à la fin du mois de mars 2023 ; Attendu, au demeurant, qu'il est vainement cherché dans les dossiers des parties de quelconques échanges portant sur une mise à exécution forcée du jugement pour lequel l'appel n'a été interjeté que plus de sept mois après qu'il ait été rendu ; Attendu que s'agissant d'abord de l'identification des travaux à réaliser sous astreinte retenus par le tribunal judiciaire comme déterminés par l'expert judiciaire, la lecture de son rapport produit par M. [T] objective l'existence de préconisations claires par l'expert, qui a relevé que les parties ne lui ont présenté aucun devis ; Que les solutions ont été dégagées dans ce rapport comme une évaluation du coût moyen au m², soit entre 800 et 1 200 € ; Attendu que M. [T] procède par allégation sans offre de preuve concernant une difficulté ou une impossibilité d'engager les travaux ainsi préconisés par l'expert judiciaire, les deux pièces successivement produites émanant de la société Effekt, la première datée du 21 avril 2023, visée au bordereau de communication de pièces de son assignation en pièce 10, la seconde datée du 13 septembre 2023 étant bien distincte mais toujours visée en pièce 10 de son dernier bordereau de communication de pièces, en ce que la première étude ne mentionne pas une quelconque problématique, au contraire de celle plus récente que le demandeur a choisi de produire seule ; Que l'évaluation tardive et pouvant être qualifiée d'opportunité de la société Effekt concernant la possibilité de réaliser les travaux préconisés depuis le 21 avril 2023, confrontée à une volonté non équivoque de M. [T] d'occulter une divergence de position de ce professionnel ne permettent pas de retenir comme pertinente une opinion d'ailleurs dubitative rédigée à la demande expresse de M. [T] ; Attendu qu'aucune autre étude sérieuse n'est produite par ce dernier pour tenter d'établir une difficulté réelle à mettre en oeuvre les préconisations de l'expert ; Attendu que s'agissant du caractère irréversible de l'engagement des travaux, il est nécessaire de rappeler qu'en cas d'infirmation, il appartient à la partie qui a exigé l'exécution provisoire à ses risques et périls d'indemniser celle qui a payé ou procédé à l'exécution, cette indemnisation rendant inopérante l'invocation d'une impossibilité de défaire l'effet de l'exécution d'une obligation de faire ; Attendu que M. [T] prétend ensuite ne pas pouvoir supporter ses condamnations pécuniaires, comprenant le coût inhérent aux travaux à engager en exécution de l'obligation mise à sa charge par le tribunal judiciaire ; Qu'il doit être rappelé à ce stade que l'impossibilité de payer les condamnations pécuniaires n'est pas de nature à caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524 ancien du Code de procédure civile ; Attendu que comme l'ont relevé ses adversaires, M. [T] ne produit à cet effet que son avis d'imposition 2022 sur ses revenus de l'année 2021, document qui fait état d'un revenu fiscal de référence de 43 229 €, comprenant des revenus fonciers imposables de 32 705 € ; Que ce dernier fait valoir dans ses écritures et dans ses pièces que les deux studios litigieux connaissent un loyer mensuel de 500 €, ce qui objective ainsi que l'a fait remarquer un de ses adversaires, qu'il dispose d'un patrimoine plus important lui permettant de percevoir des revenus locatifs supplémentaires ; qu'il allègue que son activité d'agent immobilier a périclité sans pour autant fournir de quelconques éléments au sujet de cette source potentielle de revenus ; Attendu que M. [T] est donc défaillant à faire état de sa véritable situation de fortune, notamment en ce qui concerne son patrimoine, et n'est pas fondé en cet état à se prévaloir de conséquences manifestement excessives en cas de mise à exécution des condamnations pécuniaires ; Attendu que M. [T] indique enfin qu'il craint d'avoir des difficultés à obtenir restitution des fonds qu'il aurait versé en cas d'infirmation du jugement dont appel, alors qu'il a en tout état de cause la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de ces difficultés, sa carence à retracer sa situation financière étant à ce stade à souligner à nouveau ; qu'au surplus, ce risque parait bien peu probable au regard de son affirmation d'une impossibilité de procéder au paiement des seules condamnations pécuniaires à hauteur de 27 104,65 € qui ont seules fait l'objet d'une demande expresse du conseil de Mme [U]; Attendu que cette carence probatoire doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que M. [T] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 8 novembre 2022, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] [T], Condamnons M. [W] [T] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [V] [U] une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la S.A.R.L. Plenetude et à la compagnie L'auxiliaire la même somme au même titre et à la S.A.S. Peeters une autre indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile alors mêmarticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 517-1 du Code de procédure civile et prétenarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du Code de procédure civile régissantarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 517-1 du Code de procédure civile invoquésarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651baf79cbe2fc83182f8ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel