Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf79cbe2fc83182f8ac7
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5L COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Octobre 2023 DEMANDERESSE : SELARL [I] [G] - MJO -MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [G] agissant en qualité liquidateur judiciaire de la SAS R.A.I.S. représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) DEFENDEURS : Mme [T] [E] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante M. [W] [N] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant S.A. CONSULTIME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] avocats postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Sylvain FLICOTEAUX (SELARL DELMAS FLICOTEAUX), avocat au barreau de LYON (toque 454) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me LAVIROTTE substituant Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (toque 572) Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2023 DEBATS : audience publique du 18 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 décembre 2018, la S.A. Consultime a conclu avec la S.A.S. R.A.I.S. un contrat de sous-traitance pour la réalisation de prestations informatiques. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société [E], dont le gérant était M. [W] [N] et a désigné la SELARL [I] [G] -MJO - mandataires judiciaires ([I] [G]) en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes des 2, 3 et 5 août 2021, la SELARL [I] [G] a fait assigner Mme [T] [E], mère de M. [N], la société Consultime et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (Crédit agricole) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, et M. [N] a été ensuite appelé en cause par le Crédit agricole. Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, cette juridiction a notamment débouté la SELARL [I] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société Consultime la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct La SELARL [I] [G] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2023. Par assignations en référé délivrées les 30 et 31 mai, 2 et 6 juin 2023 à Mme [E], à M. [N] à la société Consultime, à la société Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est (Crédit agricole), la SELARL [I] [G] a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner les défendeurs aux dépens. A l'audience du 18 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la SELARL [I] [G] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation tenant au fait que M. [N] et Mme [E] ont continué à exercer les pouvoirs du débiteur malgré le dessaisissement. Elle invoque l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en ce que l'exécution provisoire menacerait la saisie-conservatoire actuellement en cours sur le compte bancaire de Mme [E]. Elle prétend que la saisie-conservatoire constitue pourtant la seule chance pour elle de recouvrer, même partiellement, le montant des condamnations mises à la charge de Mme [E]. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 juin 2023, la société Consultime s'en rapporte à justice et demande au délégué du premier président de condamner la SELARL [I] [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle observe que les critiques de la SELARL [I] [G] ne la visent pas, mais concernent M. [N] et Mme [E]. Elle relève également qu'elle ne dispose pas d'une condamnation qu'elle pourrait faire exécuter de manière forcée contre la SELARL [I] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [E]. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 juin 2023, le Crédit agricole demande au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire. Il s'en rapporte à justice s'agissant des moyens sérieux d'annulation, la critique de la SELARL [I] [G] visant M. [N] et Mme [E]. Il invoque au titre des conséquences manifestement excessives le risque de mainlevée de la saisie-conservatoire qualifié d'excessif au regard des intérêts en cause. Elle rappelle qu'elle avait fait valoir en première instance que dans l'hypothèse d'une condamnation de Mme [E] du fait des fautes commises par elle, que les sommes appréhendées viendraient en diminution du préjudice à indemniser. M. [N] et Mme [E], régulièrement cités respectivement en l'étude du commissaire de justice significateur et par procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que M. [N] et Mme [E] n'ayant pas été cités à leur personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ; Attendu, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu que la SELARL [I] [G] se prévaut des conséquences de l'exécution provisoire sur la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire exécutée sur un compte appartenant à Mme [E] ; qu'il est ainsi nécessaire de vérifier l'articulation par la demanderesse d'un ou plusieurs moyens sérieux de réformation du débouté prononcé de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre Mme [E] ; Attendu qu'au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SELARL [I] [G] ne produit que les pièces suivantes en dehors de la décision dont appel et de la déclaration d'appel : - le jugement de liquidation judiciaire de la société [E], - le contrat de sous-traitance du 3 décembre 2018 et une commande de prestations, - des courriels échangés entre le liquidateur judiciaire et la société Consultime, - un relevé d'identité bancaire qualifié de maquillé, - les actes de la procédure de saisie-conservatoire, - des recherches sur les sites Infogreffe et societe.com concernant M. [N] ; Attendu qu'en l'absence de production de l'assignation délivrée par les soins de la SELARL [I] [G] comme de ses conclusions ultérieures, il est nécessaire de se reporter au jugement dont appel pour relever que : - ce liquidateur judiciaire n'a pas précisé le fondement juridique de ses demandes dirigées initialement uniquement contre Mme [E] et ensuite également contre M. [N] et les autres défendeurs, comme ses adversaires l'avaient expressément relevé, la précision du fondement de la recherche de responsabilité de ces derniers n'ayant été faite qu'à l'égard du Crédit agricole contre lequel était invoquée une responsabilité contractuelle en application des articles 1147 du Code civil et L. 561-6 et suivants du Code monétaire et financier; - la responsabilité délictuelle retenue par le tribunal judiciaire comme constituant le fondement juridique de ses demandes contre les autres parties et notamment contre Mme [E] n'est pas discutée par le liquidateur judiciaire dans son assignation en arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que dans cette assignation, la SELARL [I] [G] fonde encore ses prétentions contre Mme [E] sur les dispositions du Code de commerce régissant l'effet de la décision de liquidation judiciaire concernant le dessaisissement du débiteur, règle qui ne peut être directement opposée à cette dernière, qui n'était pas dite comme ayant disposé d'un quelconque pouvoir de direction dans le cadre de la société [E] ; Que les textes prévoyant le dessaisissement du débiteur et l'incapacité du dirigeant d'engager par ses actes la personne morale placée en liquidation judiciaire sont inopérants à eux-seuls pour fonder la responsabilité de Mme [E] ; Attendu qu'il est vainement recherché dans le jugement dont appel la reconnaissance par Mme [E] d'une responsabilité, ses écritures qui n'y sont pas détaillées tendant au débouté de la demande de condamnation du liquidateur judiciaire ; qu'aucune pièce du débat ne vient étayer cette affirmation de la demanderesse d'une responsabilité de Mme [E] ; Que les termes mêmes de l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire sont tout autant carents à préciser la faute personnelle imputée à Mme [E], les arguments du liquidateur judiciaire portant sur le maquillage par M. [N] d'un relevé d'identité bancaire de sa mère, Mme [E], dans le cadre d'une poursuite qualifiée d'interdite d'un contrat de sous-traitance avec la société Consultime ; Attendu que l'allégation de ce que Mme [E], domiciliée chez son fils et dont il est maintenant souligné le grand âge, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la situation professionnelle de son fils et les versements irréguliers effectués sur son compte personnel, est d'une part particulièrement péremptoire et d'autre part inopérante à caractériser à elle seule l'évidence d'une faute délictuelle ; Attendu que les éléments mis en avant par la SELARL [I] [G] contre Mme [E], d'ailleurs difficilement susceptibles d'être retenus comme des moyens de droit au regard des termes du jugement dont appel, ne peuvent être considérés comme sérieux concernant les demandes dirigées à l'encontre de cette défenderesse, l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant de prévenir la mainlevée de la saisie conservatoire qu'elle subit ; Qu'ainsi, il n'est pas besoin d'apprécier si le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ; Attendu que le Crédit agricole présente également dans le cadre de ses écritures une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en se limitant à affirmer que le risque de mainlevée de la saisie conservatoire est excessif au regard des intérêts en cause, en ce que la réalisation effective de cette voie d'exécution viendrait diminuer les effets de la responsabilité recherchée à son encontre ; Que tout en se rapportant à justice sur la propre demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SELARL [I] [G], positionnement insusceptible d'être considéré comme manifestant son adhésion à ses arguments concernant la réformation de la décision dont appel, le Crédit agricole n'articule aucun moyen de droit ou de fait nécessaire à lui permettre de prospérer en application de l'article 514-3 du Code de procédure civile ; qu'il est en outre nécessaire de s'interroger sur son intérêt personnel à présenter une telle prétention alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une quelconque condamnation dans le jugement dont appel ; Attendu qu'en conséquence, les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par la SELARL [I] [G] et par le Crédit agricole sont rejetées ; Attendu que la SELARL [I] [G] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser la société Consultime des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut, Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023, Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées respectivement par la SELARL [I] [G] -MJO - mandataires judiciaires et par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, Condamnons la SELARL [I] [G] -MJO - mandataires judiciaires aux dépens de ce référé et à verser à la S.A. Consultime une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 472 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651baf79cbe2fc83182f8ac7
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- Résumé officiel