Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf7acbe2fc83182f8ac9
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDKR COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Octobre 2023 DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Louis AGUETTANT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768) DEFENDERESSE : Mme [W] [T] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON (toque 2339) Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2023 DEBATS : audience publique du 18 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est (Crédit agricole) a accordé à Mme [W] [T] un prêt immobilier en devises d'un montant de 75 000 €, soit 114 870,02 CHF. Mme [T] a cessé d'honorer les échéances de remboursement de l'emprunt à compter du mois de juin 2016 et le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2017. Par acte du 16 mai 2017, le Crédit agricole a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment : - annulé le contrat de prêt conclu le 17 août 2009 entre le Crédit agricole et Mme [T], - condamné Mme [T] à payer au Crédit agricole la somme de 75 000 € à titre de restitution des sommes prêtées, - condamné le Crédit agricole à payer à Mme [T] : les sommes de 45 665,78 € et 4 765,17 CHF à titre de restitution des sommes versées en exécution du prêt, la somme de 24 473,75 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Crédit agricole a interjeté appel de la décision le 4 janvier 2023. Par assignation en référé délivrée le 6 juin 2023 à Mme [T], le Crédit agricole a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire. A l'audience du 18 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, le Crédit agricole invoque les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives. Il affirme que l'arrêt de l'exécution provisoire est indispensable pour qu'il puisse bénéficier de sa sûreté inscrite en 2017 et préserver l'admission de sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Il conteste l'exécution provisoire aux motifs des chances importantes de réformation de la décision, du montant de la créance de 73 734,32 € au 3 mars 2023 et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il estime que la situation financière de Mme [T] est complètement opaque et que sa domiciliation en Suisse menace le recouvrement. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 septembre 2023, Mme [T] conteste la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation du Crédit agricole à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait état du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble qui n'a pas rejeté la créance du Crédit agricole et a sursis a statué; elle soutient que la créance n'est donc nullement menacée par l'exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2022. Elle souligne qu'il n'existe aucun risque pour le recouvrement de la créance du Crédit agricole dès lors que le prix du bien saisi, d'un montant suffisamment élevé pour le désintéresser, sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en effet, l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 16 mai 2017 ; Attendu que le Crédit agricole ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision impartissant une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient au Crédit agricole de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ; Attendu que le Crédit agricole a soutenu dans son assignation du 6 juin 2023 qu'il craignait en cas de maintien de l'exécution provisoire de ne plus disposer de la sûreté dont il bénéficie ensuite de son hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble financé au moins en partie par le prêt accordé à Mme [T] et soumis au tribunal judiciaire de Lyon ; Que Mme [T] fait valoir que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a rendu le 13 juin 2023 un jugement d'orientation statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et a sursis à statuer sur la créance du Crédit agricole dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 novembre 2022 ; Attendu que le Crédit agricole n'est dès lors plus fondé à invoquer un risque de déperdition de la sûreté dont elle dispose sur l'immeuble de Mme [T] et ne caractérise ainsi pas les conséquences manifestement excessives nécessaires pour obtenir un arrêt de l'exécution provisoire ; Que sa demande en ce sens doit être rejetée ; Attendu qu'au regard de sa succombance, le Crédit agricole doit supporter les dépens de ce référé mais l'équité ne commande pas de décharger son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense, en raison de ce que la décision du juge de l'exécution est postérieure à son assignation ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 4 janvier 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est, Condamnons la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par Mme [W] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651baf7acbe2fc83182f8ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel