Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf7dcbe2fc83182f8ad6
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P66O O R D O N N A N C E N° 2023 - 552 du 02 Octobre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Y] [L] né le 23 Mai 2001 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [E] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 février 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 août 2023 de Monsieur X se disant [Y] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 31 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 4 septembre 2023 du Premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention administrative, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 à 14 heures 33 notifiée le même jour à 15 heures 43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Septembre 2023, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Y] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 heures 18, Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Octobre 2023 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10H39. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [Y] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [L], je suis né le 23 Mai 2001 à [Localité 1] (MALI), je suis de nationalité Malienne.' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'intéressé est de nationalité malienne, il est entré en France en 2006 alors qu'il avait 4 ans. Il vit de manière continue en France depuis 2006 et en justifie, il a donc vocation à devenir français et à se maintenir sur le territoire. Il manque seulement 2 années que nous ne pouvons justifier, sa mère étant décédée et son père l'ayant mis dehors alors qu'il avait 14 ans. Il a été victime de la violence de son père et s'est retrouvé SDF, nous avons retrouvé le certificat de scolarité pour l'année 2008 et le SPIP de Corbeil-Essonne va m'adresser un justificatif pour l'année 2021. Nous allons donc pouvoir en justifier devant le tribunal administratif d'appel et prouver la continuité de sa présence sur le territoire. Le juge judiciaire a la possibilité d'apprécier la légalité externe des décisions du juge administratif. Depuis son placement administratif, Monsieur et son père se sont réconciliés et il dispose d'une attestation de résidence chez une amie à [Localité 3]. Le juge doit apprécier la proportionnalité entre la mesure prise par la Préfecture et les faits qui sont reprochés à l'intéressé. Il a refusé de prendre l'avion car il a été pris de panique. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans, il n'a aucune attache ni famille au Mali, pays en proie à une guerre civile et dont les 3/4 sont sous l'emprise des djihadistes. S'il retournait au Mali, il serait à la rue à [Localité 1]. Il n'a aucune ressource, aucun moyen de subsistance pour ses premiers jours au Mali, mais la préfecture n'a fait aucun interrogatoire de vulnérabilité. Il est également atteint de la maladie de Crone, certes les médicaments sont disponibles au Mali mais à un prix exorbitant. Demande la remise en liberté pour permettre à Monsieur de rassembler ses affaires avant de repartir au Mali ; subsidiairement, demande son assignation à résidence chez Mme [Z] [V] à [Localité 3]. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La décision d'éloignement a été confirmée par le juge administratif, seul compétent pour connaître de la légalité des décisions de refus de séjour en France. Le délai de recours contre l'arrêté de placement en rétention a expiré il y a un mois, rien n'impose à la préfecture de vérifier régulièrement la vulnérabilité de l'intéressé à qui a bien été notifié son droit de faire évaluer régulièrement sa vulnérabilité par le CRA. Lors de son embarquement, M. [Y] a déclaré à l'officier qui l'accompagnait qu'il ferait toutpour s'opposer à son éloigement, ce qu'il a fait en se débattant lors de son embarquement. Ce n'est donc pas un moment de panique mais une attitude délibérée. Monsieur X se disant [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'le jour de l'embarquement, j'ai été pris de panique, j'ai eu peur, c'est normal. Je vais me retrouver là-bas sans personne à appeler, je serai à la rue. Je voudrais être assigné à résidence pour que je puisse au moins récupérer mes affaires.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Septembre 2023, à 15h18, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Septembre 2023 notifiée à 15h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales L'artic|e 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''. En l'espèce,Monsieur X se disant [Y] [L] soutient que l'ordonnance querellée méconnait les dispositions de l'artic|e 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il réside en FRANCE depuis l'âge de 4 ans de manière continue, ce qu'il pourra prouver lors de l'audience en appel contestant la décision du tribunal administratif de MONTPELLIER du 5 septembre 2023 et qu'il peut être assgné à résidence au domicile d'une amie à [Localité 3]. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de Particle L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. L'ensemble des arguments soulevés sur l'éloignement de M. X se disant [Y] [L] à [Localité 1] au Mali dans un pays qu'il ne connait pas et sans attache familiale relève de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, relevant de la compétence du juge administratif. Le placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [L] ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale, et il n'est pas démontré en quoi cette mesure y porte atteinte de maniere effective. Cet argument relève en réalité de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français, donc de la compétence de la juridiction administrative, laquelle a écarté ce moyen par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 5 septembre. Le moyen de ce chef sera dès lors rejeté. Sur le défaut de diligences concernant l'éloignement de l'intéressé L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. M. X se disant [Y] [L] fait valoir l'absence de diligence sur sa vulnérabilité dans le cadre de la mesure d'éloignement. L'examen de vulnérabilité a été réalisé lors du placement en rétention adminstrative conformément aux dispositions légales susvisées, aucun texte n'imposant de réitérer cet examen lors de l'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé ayant fait obstruction à son éloignement lors de son embarquement pour un vol prévu le 23 septembre 2023, un nouveau routing a été sollicité pour le 7 octobre 2023. L'administration justifie dès lors de diligences suffisantes. Il convient donc de rejeter ce moyen. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé a fait obstruction à son éloignement lors de son embarquement pour un vol prévu le 23 septembre 2023. Il ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant déclaré en premier lieu résider chez son père, puis à [Localité 3] chez une amie, sans en justifier. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il s'est soustrait à l'embarquement du vol à destination du MALI programmé le 23 septembre 2023. Il ne présente dès lors pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. En outre, l'assignation à résidence, soumise à la remise préalable aux autorités compétentes d'un passeport en original en cours de validité, ne peut en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Octobre 2023 à 12 heures 44. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L741-4 du code de larticle L742-4 du CESEDAarticle L612-2 du CESEDAarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-10 du CESEDA que si le juge des liber
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf7dcbe2fc83182f8ad6
Données disponibles
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- Résumé officiel