Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf82cbe2fc83182f8ae2
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE : 40/2023 DU 02 OCTOBRE 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6W ---------------------------- RG : 23/01480 JEX [B] [E] [R] c/ Caisse Régionale de Garantie des Notaires COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 21 Août 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 25 mai 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [B] [E] [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] domicilié chez Monsieur [N] [Y] [R] - [Adresse 1] Comparant en personne DEMANDEUR EN REFERE ET : la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 21 Août 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 02 Octobre 2023, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Compte-tenu de son impossibilité à faire face à la couverture de ses encours clients, M. [B] [R], notaire, a saisi, le 24 octobre 2011, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires. Le conseil d'administration de la caisse a accepté de verser, aux lieu et place de Me [R], au bénéfice de 5 clients, une somme de 409 920,48 €. Par acte reçu le 8 novembre 2011, par Me [W] [H], notaire à [Localité 5], Me [R] a signé une reconnaissance de dette envers la Caisse Régionale de Garantie des Notaires. ************* Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2021, la Caisse Régionale de Garantie de Responsabilité des Notaires de la cour d'appel de Nancy a fait procéder à une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de Me [B] [R], notaire, des sommes dues à M. [B] [R], au titre du bénéfice comptable de l'étude notariale, en vertu du dit acte notarié de reconnaissance de dette. Par acte d'assignation délivré le 10 mars 2022, M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement en date du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté M. [R] de toutes ses demandes, - condamné M. [R] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023, M. [R] a formé appel à l'encontre de ce jugement en ce qui concerne le rejet de ses demandes et sa condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. ************* Par ailleurs, la Caisse Régionale de Garantie de Responsabilité des Notaires de la cour d'appel de Nancy a fait procéder, le 26 août 2022, en vertu de la même reconnaissance de dette, à une saisie-attribution entre les mains du notaire en charge de la vente de l'étude notariale de Me [R], de la somme de 600 000 € reçue au titre de cette cession. Suite à la contestation de M. [R], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a, par jugement du 7 juin 2023 cantonné la saisie à la somme de 405 162,75 € et a débouté M. [R] de sa demande de main-levée. ************* Par acte d'huissier signifié le 28 juillet 2023, M. [R] a fait assigner la Caisse Régionale de Garantie de Responsabilité des Notaires de la cour d'appel de Nancy devant M. le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 7 juin 2023 relatif à la saisie-attribution de créances à exécution successive. À l'audience du 21 août 2023, M. [R], comparant en personne, a sollicité, aux termes de ses dernières conclusions : Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 917 du code de procédure civile, - Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 7 juin 2023 par M. le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, minute numéro 23/00014, - Fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel de Nancy, - condamner la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Lorraine aux dépens de l'instance. La Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Lorraine, régulièrement représentée, a demandé, aux termes de ses conclusions : - déclarer irrecevable la demande de M. [R] relative à la fixation à bref délai en application de l'article 917 du code de procédure civile, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] à verser la Caisse Régionale de Garantie des Notaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de la procédure. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution peut être ordonné à l'encontre de toutes les décisions du juge à l'exécution, qui statuent sur des demandes ayant un effet suspensif. Tel est le cas des demandes de main-levée d'une saisie-attribution qu'elles aient été acceptées ou rejetées par le juge à l'exécution. Dès lors, M. [R] est recevable en son référé en sursis à exécution de la décision de rejet de sa demande de main-levée de la saisie-attribution de créances successives diligentée le 26 novembre 2021. Aux termes de l'article R. 121-22, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, si le juge de l'exécution a répondu aux moyens relatifs au fait que la caisse de garantie ayant été déjà remplie de ses droits, les conséquences de cette saisie seraient manifestement excessives ainsi que sur la notion de créances à exécution successive, tel n'est pas le cas sur le moyen soulevé par M. [R] relatif à l'impossibilité d'une saisie-attribution lorsque le débiteur saisi et le tiers saisi sont une seule et même personne physique. En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution s'effectue entre les mains de toute personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur. La qualification de tiers saisi concerne toute personne débitrice tenue au paiement d'une créance de sommes d'argent envers le débiteur principal saisi à raison d'un rapport d'obligation qui l'unit à celui-ci. Or en l'espèce, le débiteur principal saisi et le tiers saisi sont la même personne, M. [R], exerçant à titre individuel sa fonction de notaire. On peut s'interroger sérieusement sur le rapport d'obligation qui unit M. [R] à lui-même. Dans ces conditions, en présence d'un moyen sérieux de réformation, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [R] de sursis à exécution. La requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 10 juillet 2023. L'assignation aux fins de sursis à exécution délivrée le 28 juillet 2023 a été déposé au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2023. Le délai de 8 jours est donc dépassé. La diminution des moyens financiers pour vivre ne constitue pas un péril mais une urgence. Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 905, 905-2, alinéa 1er, 911 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai. La requête en jour fixe déposée par M. [R] sera donc rejetée. Partie perdante, la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Lorraine sera condamnée aux dépens de la présente instance et sa demande au titre de l'article 700 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons recevable M. [B] [R] en sa demande de sursis à exécution, Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, minute n° 23/00014, Rejetons la requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par M. [B] [R], Condamnons la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Lorraine aux dépens de la présente instance, Déboutons la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La présidente Céline PAPEGAY Corinne BOUC Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 917 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651baf82cbe2fc83182f8ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel