Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf86cbe2fc83182f8aea
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°901 N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6SM J.L.D. NIMES 29 septembre 2023 [R] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 février 2022 notifié le 02 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 septembre 2023, notifiée le même jour à 18h50 concernant : M. [N] [R] né le 09 Août 1999 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023 à 17h18, enregistrée sous le N°RG 23/4742 présentée par M. le Préfet des Pyrénées orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 15h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 septembre 2023 à 18h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [R] le 30 Septembre 2023 à 12h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Pyrénées orientales, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [V] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [R], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [N] [R], substituée par Me [L], qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [R] a reçu notification le 02 mars 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Essonne du 22 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 27 septembre 2023, à 18h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Pyrénées Orientales le même jour. Par requête du 28 septembre 2023, le Préfet a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 septembre 2023, à 15h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 septembre 2023, à 12h13. Sur l'audience, Monsieur [N] [R] déclare que : - il a demandé l'asile en Espagne, il n'était que de passage en France pour rendre visite à sa femme et son enfant, il subvient à leurs besoins, - il ne veut pas retourner au Maroc, - au centre de rétention, il stresse en permanence, il n'a pas encore vu le médecin alors qu'il a demandé une consultation médicale, - il a commencé à se construire et il veut bénéficier de l'indulgence de la Cour pour partir en Espagne. Son avocat : - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation, - sur le fond, le retenu fait état de son transit et des billets qu'il avait pour se rendre en Belgique, - le retenu a des documents de demandes de protection internationale, depuis 2022, donc la rétention ne doit pas s'appliquer. Monsieur le Préfet des Pyrénée Orientales n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [R] soulève l'existence de circonstances de nature à s'opposer à la prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Il convient de constater d'office que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Monsieur [N] [R], le 22 février 2022, et notifiée le 02 mars 2022 est caduque car prise il y a plus d'un an par l'autorité préfectorale. Dans la mesure où c'est la seule mesure sur laquelle s'appuie l'administration pour solliciter la prolongation de la mesure, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention, et qu'aucune circonstance propre à en suspendre les effets n'est rapportée, il y a lieu de dire la requête en prolongation irrecevable et d'infirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Annélie DESCHAMPS, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf86cbe2fc83182f8aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel