Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf8ccbe2fc83182f8af7
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 19/06545 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 27 Mars 2019 par M. [C] [P] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ; Entendu Me Frédéric BEAUFILS représentant M. [C] [P], Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [C] [P], de nationalité française, mis en examen des chefs de vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 1er mai 2016 au 15 novembre 2016, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Le 2 octobre 2018, il a été relaxé par le tribunal pour enfants de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 21 juin 2023. Le 27 mars 2019, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 80 000 euros au titre de son préjudice moral, * 5 000 euros au titre d'une perte de chance, * 2 400 euros au titre de ses frais de représentation dans la présente instance. Dans ses écritures, déposées le 15 mai 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité allouée au requérant en réparation de son préjudice moral à la somme de 16 000 euros, de débouter M. [P] de sa demande au titre de la perte de chance de trouver une formation ou une activité professionnelle et de ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Le ministère public, reprenant oralement à l'audience partie des termes de ses conclusions déposées le 19 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 6 mois et 15 jours, et à l'indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [P] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 27 mars 2019, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [P] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 1er mai 2016 au 15 novembre 2016, soit pour une durée de 6 mois et 15 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [P] soutient avoir subi un choc carcéral important, d'autant qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il était mineur au moment de celle-ci, lequel a été encore aggravé par la durée de privation de sa liberté, et par les conditions de détention dans le quartier des mineurs de la maison d'arrêt de [Localité 4] à cette période. Il ajoute que le motif même et la gravité de l'infraction reprochée l'ont exposé à une crainte fondée et conséquente de voir sa privation de liberté persister dans le temps, celle-ci étant renforcée par l'absence d'écoute de l'institution judiciaire. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant que la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée. Ils ne contestent pas l'existence d'un préjudice moral, aggravé par son jeune âge au moment de son incarcération, par son absence de passé carcéral et par la durée de sa détention. L'agent judiciaire de l'Etat précise que la qualification des faits et les protestations d'innocence de M. [P] sont sans incidence sur le quantum de l'indemnisation alors que le ministère public considère que la gravité des faits reprochés peut être retenu comme facteur aggravant. A la date de son incarcération, M. [P] était âgé de 17 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération mais a été aggravé par la durée de sa détention et, compte tenu de son âge, par la gravité de la peine encourue. En revanche, il ne peut être tenu compte, comme facteur d'aggravation du préjudice moral ni des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, ni de l'absence d'écoute de l'institution judiciaire, le déroulement de la procédure judiciaire échappant aux prévisions de l'article 149 du code de procédure pénale. Il lui sera alloué une somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [P] fait valoir que la détention provisoire l'a privé de la chance de trouver sur la période concernée par la détention soit une formation, soit une activité professionnelle. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent que la demande de M. [P] ne peut prospérer puisqu'il ne travaillait pas au moment de son incarcération, qu'il ne suivait aucune formation et qu'il ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Pour être réparée la perte de chance doit être sérieuse. Or comme justement relevé par l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, au moment de son incarcération M. [P] ne travaillait pas et ne suivait aucune formation et il ne justifie d'aucune démarche afin de rechercher une activité. Il convient, par conséquent, de débouter M. [P] de cette demande. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [C] [P] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 19 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [P] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf8ccbe2fc83182f8af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel