Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf8ecbe2fc83182f8af9
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 Octobre 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/07900 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 Janvier 2020 par M. [F] [E] né [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) , demeurant [Adresse 2] ; Comparant en personne Assisté de Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ; Entendu Me Frédéric BEAUFILS représentant M. [F] [E], Entendu Me Hadrien MONMONT, substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [F] [E], de nationalité française, mis en examen le 7 novembre 2016 des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 11 novembre 2016 au 10 mai 2018, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Renvoyé devant la cour d'assises, M. [E] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 8 février 2019 au 25 octobre 2019, suite à la révocation de son contrôle judiciaire. Le 25 octobre 2019, il a été acquitté par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 24 mai 2023. Le 22 janvier 2020, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : *80 000 euros au titre de son préjudice moral, *4 256,70 euros au titre de son préjudice matériel, *4 000 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention, *4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées le 14 avril 2023, et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 45 000 euros, ainsi que la demande formulée au titre du préjudice matériel, qui ne saurait pour sa part excéder la somme de 4 000 euros. Le ministère public, reprenant oralement à l'audience en partie les termes de ses conclusions déposées le 19 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée dont il convient de déduire la période durant laquelle M. [E] a été détenu pour autre cause, ainsi qu'à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 17 mars 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d' acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause. Il résulte du casier judiciaire et de la fiche pénale que M. [E] a été condamné le 19 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, peine qui a été mise à exécution le 18 septembre 2016, de sorte qu'à la date à laquelle un mandat de dépôt a été décerné à son encontre pour les faits objets de cette procédure, il était détenu pour autre cause et ce jusqu'au 6 janvier 2017. La demande de M. [E] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 7 janvier 2017 au 10 mai 2018, puis du 8 février 2019 au 25 octobre 2019, soit pour une durée de 747 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [E] soutient avoir subi un préjudice moral aggravé par la durée de la privation de liberté, des conditions de détention particulièrement difficiles en l'absence d'activité et en raison de l'insalubrité de la maison d'arrêt de [Localité 4], précisant avoir subi des menaces et intimidations l'ayant conduit à refuser des temps de promenade, de l'absence de soutien psychologique en dépit de ses demandes en ce sens, de l'isolement familial et affectif induit par cette détention et par l'inquiétude provoquée par la gravité de l'infraction reprochée l'exposant à une longue peine d'emprisonnement et par l'absence d'écoute de l'institution judiciaire. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération et l'absence d'élément étayant les affirmations du requérant notamment quant à la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances et à sa situation familiale. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que la nature des accusations portées à l'encontre de M. [E] et la lourdeur de la peine encourue constituent une circonstance liée à sa mise en examen, et non une conséquence de sa détention provisoire. A la date de son incarcération, M. [E] était âgé de 21 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la détention provisoire, le choc carcéral étant cependant amoindri par une précédente incarcération puisqu'il était détenu pour autre cause lors de sa mise en examen, et par le fait que sa seconde incarcération est intervenue en raison d'un non-respect de son contrôle judiciaire. M. [E] ne produit aucun élément justifiant de l'isolement familial allégué, de ses demandes d'activité et de soutien psychologiques non satisfaites. En outre, il ne peut être tenu compte, comme facteur d'aggravation du préjudice moral ni de la nature criminelle de l'infraction reprochée ni des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, ni de l'absence d'écoute de l'institution judiciaire, le déroulement de la procédure judiciaire échappant aux prévisions de l'article 149 du code de procédure pénale. Il lui sera alloué une somme de 49 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [E] explique qu'au moment de son incarcération du 7 février 2019, il était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 3 septembre 2018, moyennant un salaire moyen net de 508,72 euros, soit jusqu'au 25 octobre 2019 une perte de salaire devant donner lieu à réparation de 4 256,70 euros. S'agissant des frais de défense, il prétend avoir engagé une somme de 4 000 euros pour le paiement des prestations en lien avec la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, qui ne contestent pas l'indemnisation sollicitée au titre des frais d'avocat, relèvent en revanche que le contrat produit est un contrat à durée déterminée à temps partiel, en partie illisible, dont il n'est pas possible de connaître la date du terme, élément pourtant nécessaire pour le calcul des pertes de revenus, en sorte que la demande doit être rejetée. A l'appui de sa demande de perte de revenus, M. [E] produit une copie, partiellement lisible, d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion et à temps partiel conclu le 3 septembre 2018 avec l'association [3] moyennant un salaire brut de 856,30 euros ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2018 à février 2019. Il convient toutefois de relever que l'article relatif à la durée du contrat est illisible de sorte qu'il n'est pas possible de calculer la perte de salaires imputable à la détention provisoire. La demande à ce titre est donc rejetée. En l'absence de contestation des frais d'avocat en lien avec la détention, il est fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [F] [E] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 49 000 euros en réparation du préjudice moral, - 4 000 euros au titre du préjudice matériel, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [E] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf8ecbe2fc83182f8af9
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