Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf8fcbe2fc83182f8afb
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 Octobre 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/08020 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 20 Mars 2020 par M. [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1997 en Mauritanie à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant et représenté par Me Mani AYADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Aubin CAMPILLA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 ; Entendu Me Mani AYADI substitué par Me Aubin CAMPILLA représentant M. [Z] [R], Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Laure De Choisel, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, représentant le Procureur Général, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Z] [R], de nationalité française, mis en examen le 11 novembre 2016 des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 12 novembre 2016 au 5 septembre 2017. Le 25 octobre 2019, il a été acquitté par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 10 décembre 2019. Le 20 mars 2020, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, d'une durée de 298 jours, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, le paiement des sommes suivantes : - 59 600 euros au titre de son préjudice moral, - 6 000 euros au titre de son préjudice matériel, - 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, déposées le 14 avril 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [R] de sa demande au titre de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral, laquelle ne saurait excéder la somme de 25 000 euros, et de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux centre quatre-vingt-quinze jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération le choc carcéral lié à une première incarcération, son âge, et la séparation familiale et du préjudice matériel comprenant les frais d'avocat en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 20 mars 2020 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 11 novembre 2016 au 5 septembre 2017, soit pour une durée de 298 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [R], qui rappelle qu'il s'agissait d'une première incarcération, soutient avoir subi un choc carcéral aggravé par la lourdeur de la peine encourue, facteur d'angoisse, la séparation familiale, la médiatisation de l'affaire et des conditions de détention difficiles, affirmant avoir partagé sa cellule de 8 m2 avec trois ou quatre codétenus. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, à l'exclusion de la nature et de la lourdeur de la peine encourue. Ils soulignent que la preuve de conditions de détention difficiles et de la promiscuité alléguée n'est pas rapportée. A la date de son incarcération, M. [R] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral subi, s'agissant d'une première incarcération qui l'a séparée de sa famille avec laquelle il vivait. La surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3] et la promiscuité dont M. [R] fait état sont corroborées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de libertés de mars 2017 faisant suite à une visite effectuée en septembre 2016, concomitante à la détention subie par le requérant, de sorte qu'il convient d'en tenir compte. En revanche, ne peuvent être considéré comme un facteur d'aggravation ni la publicité donnée par les médias à l'affaire ni les violences subies au cours de la procédure qui sont en lien avec les faits reprochés et non avec la détention provisoire. Il lui sera alloué une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [R] sollicite une indemnisation de 6 000 euros au titre de ses frais d'avocats relatifs aux diligences effectuées en raison de la détention. L'agent judiciaire de l'Etat, qui rappelle que l'indemnisation n'est due au titre des frais d'avocat que si ceux-ci sont exclusivement liés au contentieux de la détention et aux prestations directement liées à la privation de liberté, considère que les mentions figurant sur la facture, relatives aux visites en détention, ne sont pas nécessairement en lien avec la détention et ne sont pas attestées par la production de permis de communiquer portant mention des dates de visite. Le ministère public relève que la facture d'honoraires produite, à laquelle ne sont pas joints les permis de communiqués, ne permet qu'une indemnisation partielle des frais d'avocat. Seuls les honoraires rémunérant des prestations directement liées au contentieux de la privation de liberté ouvrent droit à indemnisation. Il incombe au demandeur d'en justifier par la production de factures précises permettant de détailler et d'individualiser ces prestations, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation. En l'espèce, M. [R] produit une facture datée du 14 mars 2017 mentionnant au titre des diligences ' Débat contradictoire devant JLD de Bobigny le 11 novembre 2016, visites à la maison d'arrêt des Hauts de Seine, demandes de mise en liberté Total HT (forfaitaire) 5 000 euros HT, montant de la TVA 20% 1 000 euros Total TTC (forfaitaire) 6 000 euros TTC'. Bien que les visites en détention ne soient pas étayées par des permis de communiquer datés, ces frais sont en lien direct avec la détention de sorte qu'il convient d'y faire droit. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [Z] [R] recevable ; Allouons à M. [R] les sommes suivantes : - 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf8fcbe2fc83182f8afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel