Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf90cbe2fc83182f8afd
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/07686 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffère, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 26 Avril 2021 par M. [N] [P] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Me Marie-cécile NATHAN, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ; Entendu Me Marie-cécile NATHAN représentant M. [N] [P], Entendu Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [N] [P], de nationalité française, mis en examen des chefs de recel de malfaiteurs puis de tentative d'homicide volontaire, a été placé d'abord sous contrôle judiciaire puis en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 23 septembre 2015 au 22 décembre 2015, et du 24 décembre 2015 au 15 janvier 2016, date à laquelle il a été libéré. Le 12 novembre 2020, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bobigny. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 22 avril 2021. Le 26 avril 2021, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : *40 000 euros au titre de son préjudice moral, *16 560 euros au titre des frais d'avocat en lien avec la détention provisoire, *2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualité, aux dépens de la présente procédure, - que soit ordonnée l'exécution provisoire. Dans ses écritures, déposées le 5 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 7 000 euros la demande formulée par M. [P] au titre de son préjudice moral, et de lui allouer la somme de 16 560 au titre de son préjudice matériel, outre la réduction à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 19 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 3 mois et 22 jours. ainsi qu'à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [P] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 26 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [P] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 23 septembre 2015 au 22 décembre 2015, puis du 24 décembre 2015 au 15 janvier 2016, soit pour une durée de 3 mois et 22 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [P] fait valoir que son incarcération a eu pour effet d'interrompre son développement familial et personnel, alors qu'il se stabilisait peu à peu et fait état d'un choc carcéral d'autant plus important que les décisions contradictoires rendues tout au long de l'instruction, et son parcours émaillé d'espoirs de sortie et de réincarcérations ont considérablement ébranlé son moral. Il invoque également des conditions de détention incompatibles avec la dignité à laquelle peuvent prétendre les détenus en raison de la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4] (166%) conduisant à une importante promiscuité. Il prétend, enfin, avoir subi un réel préjudice d'angoisse au regard de la peine encourue, précisant que si son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations, aucune d'entre elle ne concerne des faits aussi graves. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, à l'exclusion du préjudice causé par le déroulement de la procédure judiciaire, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération et qu'il n'est pas démontré que M. [P] aurait personnellement souffert de conditions de détention dégradées en raison de la surpopulation et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute d'une part que si l'isolement qu'a pu connaître M. [P] n'est pas contesté, celui-ci doit toutefois être relativisé dès lors qu'il a été détenu au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], alors qu'il résidait à [Localité 3], soit dans le même département et d'autre part que la gravité de l'infraction poursuivie ne peut être retenue comme facteur d'aggravation du préjudice moral, M. [P] ne démontrant pas que la nature des faits reprochés ait rendu sa détention plus difficile à supporter. A la date de son incarcération, M. [P], âgé de 29 ans, vivait en couple, sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel a été amoindri par ses précédentes incarcérations, mises à exécution entre 2010 et 2013. Le choc carcéral a été aggravé par la séparation d'avec sa compagne et la libération suivie d'une réincarcération du requérant au cours de la procédure. Il l'a été également par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 4], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, sont problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, ainsi qu'il ressort du rapport concomitant du contrôleur général des lieux de privation de libertés de mars 2017 faisant suite à une visite effectuée en septembre 2016. En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel S'agissant des frais de défense, M. [P] expose que l'ensemble des actes pour lesquels il demande une indemnisation a le caractère de démarches liées à la détention provisoire, comme en justifient les factures produites. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas la demande dans la mesure où est versée aux débats une facture détaillant les prestations effectuées en lien avec le contentieux de la détention. Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [P] la somme de 16 560 euros en réparation de son préjudice matériel. Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [N] [P] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 16 560 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf90cbe2fc83182f8afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel