Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf93cbe2fc83182f8b01
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 118 244 200 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFP Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/04885 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 4] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] ( ISRAEL ) Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Représenté Me Pierre DEVIS du Barreau de LYON, Avocat plaidant INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1]) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente, chargée du rapport et Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses en janvier 2009, le procureur de la République de [Localité 10] a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [L] [U], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank sise à Genève), soupçonné d'avoir dérobé des données de la base client de cet établissement. Cette perquisition a eu lieu en présence d'un magistrat et de deux enquêteurs de la police judiciaire de [Localité 6]. Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition, de nature à laisser présumer une fraude fiscale, le procureur de la République en a informé l'administration le 9 juillet 2009 conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. La transmission des données informatiques a été constatée par deux procès-verbaux des services de la gendarmerie nationale en date du 2 septembre 2009 et du 12 janvier 2010. L'exploitation des fichiers transmis a révélé que M. [X] [D] était présumé détenir des avoirs non déclarés auprès de la banque suisse HSBC Private Bank sise à [Localité 7] depuis au moins l'année 1994, à savoir : - être le titulaire de trois comptes bancaires via les profils clients 27554IS, créé le 18 novembre 1999, et 21001IS, créé le 6 octobre 1994 (M. [C] [S], son beau-frère, était co-titulaire du profil client 21001IS). Les soldes de ces comptes bancaires s'élevaient à 4 953 USD en décembre 2006 pour le profil client 27554IS et à 3 782 USD en novembre 2006 pour le profil client 21001IS ; - être titulaire de deux comptes bancaires, détenus sous couvert de la société Olympic Associates Capital Inc, sise aux Iles vierges britanniques, créée le 14 avril 2005, dont les soldes s'élevaient en décembre 2006 à 1 562 361 USD. L'administration fiscale a déposé plainte le 28 décembre 2012 à l'encontre de M. [X] [D] et de Mme [F] [T] épouse [D] pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Suite à autorisation de M. le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Lyon en date du 6 juillet 2015, un droit de communication a été exercé auprès du Parquet de ce tribunal afin de consulter et de prendre copie des pièces de la procédure judiciaire. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [X] [D] coupable de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 € d'amende. Monsieur [D] a fait l'objet d'une demande d'informations et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales relative à l'origine et aux modalités d'acquisition de ces avoirs. Par courrier en date du 18 juillet 2016, M. [D] a reconnu détenir des comptes non déclarés en Suisse. En faisant valoir que les avoirs détenus à l'étranger avaient pour origine des commissions versées dans le cadre de son activité professionnelle avant l'année 2005 par le bureau de Trading Darton Ltd installé à Hong-Kong sans produire des justificatifs. Parallèlement, il a déposé un dossier de régularisation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives de [Localité 9] le 25 juillet 2016 où il reconnaissait être bénéficiaire de comptes ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse sous les références Olympic Associates Capital Inc et Fortunate Finance SA. Les éléments déposés par M. [D] auprès du STDR de [Localité 9] faisaient apparaître une alimentation de ces comptes postérieurement à 2005, L'administration fiscale considérant la réponse insuffisante a adressé à M. [D] une mise en demeure. Par un courrier en date du 22 décembre 2016, M. [D], par l'intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois confirmé au service vérificateur être le titulaire des comptes ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse sous les références Olympic Associates Capital Inc et Fortunate Finance SA et indiqué ne pas disposer des justificatifs demandés par l'administration et les avoir demandés à la banque HSBC, sans toutefois compléter ce courrier. En application des dispositions combinées des articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales, en l'absence ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications précitées, le contribuable a été taxé d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts qui prévoit notamment une taxation aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs figurant sur les comptes à l'étranger non déclarés à l'administration fiscale, dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées, à un taux de 60 %, sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications précitée, soit 562 361 USD (1 182 442 €), détenus sur quatre comptes bancaires (profil « Olympic Associates Capital Inc») en décembre 2006 et notifié à celui-ci un rappel de droits d'enregistrement de 709 465 € par une proposition de rectification n° 2120-SD du 27 octobre 2017. Monsieur [D] a contesté le rappel de droits précité par des observations en date du 28 novembre 2017. Il a produit une attestation de la société Darton Ltd ainsi qu'une attestation du commissaire aux comptes des sociétés Dag Import et Id Com, gérées par M. [D], concernant le montant des achats effectuées par ces sociétés auprès de Darton Ltd au titre des exercices clos entre 2003 et 2005. Par un courrier en date du 7 décembre 2017, le service a maintenu en totalité les rappels d'imposition, considérant que l'attestation semblait directement traduite du français à l'anglais et que M. [D] ne produisait pas de document permettant d'établir un lien entre les potentielles commissions versées et ses comptes HSBC en Suisse, qu'il n' apportait pas le détails des sommes qui lui avaient été versées par la société Darton Ltd et que les comptes litigieux faisaient apparaître des mouvements jusqu'en novembre 2012, En réponse, M. [D] a produit le 1er février 2018 des avis de crédits pour le profil client n° 21001IS, pour lequel M. [D] était co-titulaire avec M. [S], la période allant du 14 avril 2000 au 14 décembre 2004. Dans une réponse du 20 mars 2018, l'administration a relevé qu'il était impossible d'apprécier la provenance de certains crédits dont les avis avaient été fournis quand l'émetteur correspondait à une suite chiffrée ; que les avis de crédit ne permettaient pas d'identifier tous les flux financiers et notamment les débits ayant affecté le compte et qu'en conséquence, l'appréciation du solde du compte, au vu des documents alors produits, était impossible. Elle a relevé également que les documents produits par M. [D] dans son courrier du 1er février 2018, ne faisaient référence qu'au profil client n° 21001IS et non à ses autres comptes ouverts auprès de la banque HSBC. L'administration a maintenu l'ensemble des rappels dans un courrier du 4 avril 2018 (pli présenté le 5, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Une copie de ce courrier a été envoyé à son conseil le le 11 avril 2018. Le rappel en matière de droits d'enregistrement a été mis en recouvrement le 31 mai 2018 pour un montant total de 709 465 €. Par un courrier en date du 11 juillet 2018, M. [D] a contesté l'imposition supplémentaire ainsi mise à sa charge. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 février 2019. Monsieur [D] a assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier du 5 avril 2019. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [X] [D] du 16 mars 2020 et de l'administration fiscale du 18 janvier 2021, ainsi que les pièces jointes, rejeté les demandes principale et accessoire de Monsieur [X] [D] et condamné celui-ci aux dépens. Monsieur [X] [D] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2021. Par conclusions signifiées le 15 mars 2022, Monsieur [X] [D] demande à la cour, au visa des articles 63 et 65 du traité de fonctionnement de l'Union européenne L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales et 1649 A et 755 du code général des impôts, de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté des demandes principales et accessoires, et, statuant à nouveau, d'ordonner la décharge totale du rappel de droit de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l'année 2017 par un avis de mise en recouvrement n° 4580234 2 71246 31/05/2018 06376 du 31 mai 2018, pour un montant total de 709 465 euros, de lui accorder en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 € et de condamner l'intimé aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bolling-Durand & Lallement, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 4 janvier 2022, l'Etat représenté par le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des Finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de juger Monsieur [X] [D] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé la décision de rejet du 7 février 2019, de confirmer le rappel de droit effectué par l'administration et de condamner Monsieur [X] [D] en tous les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur le moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L. 23 du LPF et 755 du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux Le requérant fait valoir que les Etats membres de l'Union européenne doivent exercer leur compétence en matière de fiscalité directe dans le respect du droit communautaire, et notamment le principe de libre circulation des capitaux. Les dispositions des articles L.23 C du LPF et 755 du CGI sont contraires aux articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il fait valoir que les établissements bancaires suisses ont une obligation de garder leurs livres et pièces comptables pendant une durée de dix ans et qu'au-delà de cette période, les contribuables sont dans l'impossibilité d'exiger des banques suisses les justificatifs d'opérations permettant de répondre à l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par l'article L. 23 C du LPF et qu'en outre, antérieurement au 29 décembre 2012, les contribuables ne savaient pas devoir se ménager la preuve de l'origine de leurs avoirs figurant sur des comptes détenus à l'étranger pour prévenir une imposition à un taux de 60 %. Au vu du risque de la potentielle taxation de leurs avoirs détenus à l'étranger à hauteur de 60 %, et que les contribuables français titulaires d'un compte ouvert à l'étranger seraient dissuadés de conserver un compte ouvert à l'étranger, ce qui constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux qui n'est pas proportionnée par le but poursuivi, à savoir la lutte contre la fraude fiscale. Il estime que la taxation d'office des avoirs détenus sur un compte étranger non déclaré n'est pas une mesure indispensable propre à garantir l'objectif de lutte contre la fraude fiscale qu'elle vise, car ce dispositif va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il soutient que les dispositions de l'article 755 du CGI n'incitent pas les contribuables à déclarer leurs comptes détenus à l'étranger puisqu'elles les mettraient en situation de devoir acquitter une imposition au taux de 60 % sur le montant le plus élevé des avoirs détenus sur ces comptes si un seul manquement à leur obligation déclarative était avérée au cours des dix dernières années et qu'elles dissocient la base d'imposition de la capacité contributive des contribuables au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, ce qui va à l'encontre de toute visée incitative. Il estime que le taux de 60 % prévu par les articles 755 et 777 du CGI, correspondant au taux de taxation d'une mutation à titre gratuit entre deux personnes parents au-delà du 4e degré ou entre personnes non-parentes, poursuivrait un but de rendement financier pour l'État. Il fait valoir que la probabilité que les avoirs aient été acquis dans de telles conditions, c'est-à-dire par l'effet d'une libéralité accordée hors lignée familiale est assurément très faible. Il soutient que le dispositif n'est pas une mesure appropriée ni proportionnée pour faire échec à des infractions à la législation relative aux droits de mutation à titre gratuit ; qu'il ne peut se justifier comme une mesure appropriée à la reconnaissance des dons manuels ou au respect du rapport prévu par l'article 784 du code général des impôts ; qu'il ne peut se justifier comme étant une mesure proportionnée à la taxation d'un patrimoine précédemment transmis en fraude des droits de mutation à titre gratuit et, alors que l'action en reprise de l'administration des droits de donation ou de succession supposé fraudés est enfermée dans les délais prévus par les articles L 180 à L 183 du livre des procédures fiscales, l'action en reprise « substitutive » s'exerce sans délai, en contravention avec le principe de sécurité juridique assuré par les règles de prescription. Il ajoute que le dispositif conduit à taxer des contribuables qui, de bonne foi, ne sont pas en mesure de justifier de l'origine et des modalités d'acquisition de leurs avoirs à l'étranger et les oblige de manière disproportionnée à devoir justifier de l'origine et des modalités d'acquisition de leurs avoirs. L'administration invoque le fait que si l'article 958f du code suisse des obligations dispose que les banques suisses conservent les pièces comptables pendant une durée légale de dix années.la décision rendue le 23 janvier 2008, la Commission fédérale des banques (CFB, devenue l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ou FINMA) rappelle aux banques suisses qu'au-delà des délais légaux de conservation des documents, si une banque choisit de ne pas détruire les documents antérieurs à la période légale de conservation, elle doit conserver son aptitude à produire ces documents dans un délai raisonnable en application de l'article 7 de la loi suisse sur le blanchiment d'argent. Cette décision de la CFB, devenue FINMA, est opposable aux banques suisses en sa qualité d'autorité administrative suisse. Au cas présent, la conservation des intérêts financiers de M. [D] était de nature à justifier une telle demande de sa part auprès de sa banque suisse HSB et qu'au demeurant, il a produit un certain nombre de documents bancaires, lesquels témoignent pour ce cas d'espèce de sa possibilité de demander à sa banque suisse des documents permettant d'identifier l'origine et la teneur des avoirs détenus sur ses comptes à l'étranger et ceci malgré l'ancienneté desdits documents. Elle rappelle que l'éventuelle taxation à un taux de 60 % d'avoir détenus à l'étranger par un contribuable est consécutive à deux manquements : tout d'abord un manquement déclaratif des comptes ouverts, clos, utilisés à l'étranger en vertu de l'article 1649 A du CGI et ensuite l'absence de réponse permettant de prouver l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs litigieux et que les contribuables peuvent prouver l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte détenu à l'étranger par des biais autres que celui des documents bancaires, Elle fait valoir que , l'article 65 du TFUE précise que « 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : ['] b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ». Il est constant que les objectifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent justifier une restriction à la libre circulation des capitaux. L'article 8 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, lequel crée l'article 755 du CGI ainsi que l'article L. 23 C du LPF, avait pour but le renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves. Ceci étant exposé, l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers sont interdits ». L'article 65 du même traité prévoit que ces dispositions ne portent pas atteinte « au droit qu'ont les Etats membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale », ces mesures ne devant constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63 ». Les dispositions des articles L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales et de l'article 755 du code général des impôts conduisant à la taxation à 60 % des avoirs non déclarés à l'administration et dont le contribuable ne justifie ni de l'origine ni de leurs modalités d'acquisition comme étant présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit soumis aux droits de mutation à titre gratuit, constituent un dispositif destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et dès lors une mesure indispensable, visée à l'article 65 du TFUE. Il ne constitue pas une discrimination arbitraire ou un restriction déguisée à la libre circulation des capitaux puisque d'une part, il ne subordonne pas le transfert de fonds à un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de celui-ci à une quelconque autorisation préalable de l'administration et d'autre part, il ne fait pas interdiction au contribuable de détenir des fonds sur des comptes ouverts à l'étranger, la présomption d'acquisition des avoirs à titre gratuit pouvant être renversée par le contribuable qui en est titulaire à qui il incombe de conserver les éléments en justifiant sans se retrancher derrière l'obligation des institutionnels de conservation de leurs propres documents comptables. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation des articles 63 à 65 du TFUE. Sur le moyen tiré du caractère non appropriée de la mesure à la reconnaissance des dons manuels ou au respect du rapport prévu par l'article 784 du CGI Monsieur [D] fait valoir que la présomption d'acquisition à titre gratuit peut être renversée si le contribuable justifie de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte et que dès lors, la mesure pourrait être regardée comme une incitation à la reconnaissance des dons manuels, notamment s'il s'agit de dons consentis par des personnes parentes jusqu'au 4ème degré pour lesquels le tarif des droits est inférieur à 60 % et, par voie de conséquence, un dispositif favorable à leur taxation et n'aurait qu'une justification de rendement financier. Un contribuable qui n'apporte pas la justification de l'origine et des modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur un compte ouvert en France n'encourt aucune taxation aux droits de mutation à titre gratuit alors même que ces avoirs auraient pour origine des dons manuels. Cette taxation ne peut pas davantage être opérée par l'administration du fait qu'elle aurait identifié, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque, les auteurs des transferts ayant à l'origine alimenté le compte. Ce dispositif ne peut pas davantage trouver sa justification dans l'objectif de prévenir un manquement au rapport des dons manuels prévu par l'article 757 du CGI. La survenance d'un acte de donation ultérieur ou l'ouverture d'une succession devant donner lieu au rapport des dons manuels sont des événements dont la réalisation est incertaine. Il ne peut être exclu a priori que le contribuable effectue ce rapport en cas de donation ou de succession. L''imposition acquittée en application de l'article 755 du CGI ne forme par crédit d'impôt en cas de perception ultérieure de droits de mutation à titre gratuit à l'occasion d'une donation ou d'une succession au titre desquelles seraient rapportés, Ceci étant exposé, le dispositif de taxation fixé par les articles 755 du CGI et L 23 C du LPF poursuit un but de lutte contre la fraude fiscale et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité et aucunement considéré comme non approprié, comme le soutient l'appelant, à la reconnaissance des dons manuels ou au rapport prévu par l'article 784 du CGI. Le moyen sera dès lors rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la mesure de taxation d'un patrimoine transmis en fraude des droits de mutation à titre gratuit Monsieur [D] fait valoir que le dispositif résultant de l'application de l'article 755 du CGI et des articles L.23 C et L.71 du LPF permet de créer une imposition qui se substitue aux droits de mutation fraudés en taxant un patrimoine précédemment acquis à titre gratuit, lequel serait recelé sur le compte non déclaré dès lors que le titulaire du compte ne révèle pas son origine et ses modalités d'acquisition et a ainsi pour effet de taxer a posteriori les mutations en cause, évitant ainsi au Trésor Public une perte de recettes fiscales. Alors que l'action en reprise de l'administration des droits de donation ou de succession supposés fraudés est enfermée dans les délais de prescription prévus par les articles L.180 à L.183 du LPF, lequel varie selon les cas de trois à dix ans, l'action en reprise « substitutive » s'exerce sans délai, l'administration pouvant présenter une demande sur le fondement de l'article L.23 C du LPF à tout moment, quelle que soit l'ancienneté de la transmission du patrimoine. La prescription qui participe à la protection des situations acquises et donc à la sécurité juridique est l'un des principes généraux du droit de l'Union, qui doit en tant que tel être respecté pour l'application des règles du droit communautaire, notamment celles relatives à la libre circulation des capitaux. Le principe de sécurité juridique exige que la situation fiscale d'un contribuable, eu égard à ses droits et obligations vis-à-vis de l'administration fiscale, ne soit pas indéfiniment susceptible d'être remise en cause. S'il est justifié qu'un Etat membre apporte une restriction à la libre circulation de capitaux en adoptant une procédure permettant leur taxation a posteriori lorsqu'il existe desndices, telle la non-divulgation par leur propriétaire de l'origine des avoirs détenus sur un compte ouvert à l'étranger non déclaré, laissant supposer qu'ils ont été acquis en fraude des droits de mutation à titre gratuit, une telle mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif lorsqu'elle peut être mise en 'uvre sans limitation de délai. Ceci étant exposé, il convient de souligner que le fait générateur de l'impôt est constitué par l'absence de réponse ou le défaut de réponse du contribuable à la date d'expiration des délais prévus à l'article 23 C du livre des procédures fiscales. En effet, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ainsi que les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de certains organismes établis à l'étranger en application des articles 1649 A deuxième alinéa et 1649 AA du code général des impôts. Lorsque cette obligation n'a pas été respectée au mois une fois au cours des dix dernières années précédentes, l'administration peut, en application de l'article 23 C du livre des procédures fiscales, demander au contribuable, indépendamment d'une procédure de vérification de situation personnelle, de fournir, dans un délai de soixante jours, toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des fonds des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. En application de l'article L 71 du livre des procédures fiscales, lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dan un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. A défaut de réponse ou lorsque la réponse est insuffisante, la personne est taxée d'office à hauteur de 60 % dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. Le moyen tiré du fait que le dispositif ne peut se justifier comme étant une mesure proportionnée à la taxation d'un patrimoine précédemment transmis en fraude des droits de mutation à titre gratuit sera rejeté. Sur les justifications des avoirs Monsieur [D] fait valoir qu'il est en mesure de justifier l'origine et les modalités d'acquisition de la totalité des avoirs figurant sur le compte Olympic Associates Capital Inc, à l'exception d'un crédit de 8 000 € en date du 10 mai 2005. Il produit un certain nombre de justificatifs et que le dispositif en cause conduit à taxer des contribuables qui de bonne foi ne sont pas en mesure de justifier de l'origine et des modalités d'acquisition de leurs avoirs à l'étranger. Il ajoute que la présomption d'acquisition à titre gratuit du montant des avoirs instituée par l'article 755 du CGI, si elle n'est pas irréfragable, est en pratique impossible à combattre lorsque le contribuable a constitué ces avoirs Il souligne également que l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales n'exige pas que le contribuable fournisse des justifications en cascade, c'est-à-dire au-delà du compte dont les avoirs sont susceptibles de faire l'objet de l'imposition prévue par l'article 755 du code général des impôts mais de mettre en mesure l'administration de vérifier que les sommes qui se trouvent sur un compte bancaire non déclaré ne résultent pas du transfert sur ledit compte de sommes, titres ou valeurs, en provenance d'une personne qui par ce transfert a entendu consentir une libéralité au titulaire du compte. L'administration fiscale fait valoir que les justificatifs produits par M. [D] pour démontrer l'origine et les modalités d'acquisition détenus sur le compte Olympic Associates Capital Inc ne font apparaître que des mouvements bancaires et ne justifient pas de leur origine ni des modalités d'acquisition de ces avoirs ; que les comptes des profils clients nos 21001IS et 27554IS, non déclarés auprès de l'administration fiscale, n'ont pas fait l'objet d'une taxation en application des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ; qu'en dehors de ces mouvements de compte à compte, simple jeu d'écritures bancaires, M. [D] n'apporte pas la preuve de l'origine initiale des fonds ; que l'attestation du commissaire aux comptes des sociétés Dag Import et Id Com ne permet pas d'apprécier les commissions qui auraient pu être versées à M. [D] et des listes de crédits bancaires du profil n° 21001IS, ce dernier n'ayant jamais fourni les relevés des comptes enregistrés sous les profils client n° 21001IS, n° 27554IS ou Olympic Associates Capital Inc ; que les seuls éléments parcellaires fournis à l'administration fiscale dans le cadre du contrôle ne permettent pas d'apprécier la provenance et la nature des mouvements ayant affecté les comptes personnels de M. [D] rattachés au profil client Olympic Associates Capital Inc. Ceci étant exposé, il est rappelé que s'agissant d'une procédure de taxation d'office, il appartient à M. [D] de rapporter la preuve de l'origine des fonds en application de l'article 193 du livre des procédures fiscales. Il ne justifie aucunement que la preuve de l'origine des fonds est impossible à rapporter. Or, il ressort des pièces produites qu'elles ne font apparaître que des mouvements de comptes à comptes de capitaux qui ne rapportent pas la preuve de l'origine des fonds. L'attestation de la société Darton et l'attestation du commissaire aux comptes des sociétés SDAG import et Id Com ne sont pas produites en cause d'appel. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] en décharge de l'imposition. Monsieur [D] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur le Directeur régional des Finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article L. 23 C du livre des procédures fiscalarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une sommearticle L. 23 C du LPF et quarticle L. 23 C du LPFarticle 757 du CGI. La survenance darticle 755 du CGI ne forme par crédit darticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf93cbe2fc83182f8b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel