Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf95cbe2fc83182f8b07
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 832 425 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F0049
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017 subsitué par Me Sonja AKOYO,
INTIMEE
S.A.S. PARCOURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 399 399 484
représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2015, la Sas Parcours qui exerce l'activité de location de véhicule a signé avec Monsieur [I] [W] un contrat de location longue durée sur un véhicule. Le contrat a pris effet le 27 novembre 2015, pour une durée de 48 mois. Le 10 février 2017, Monsieur [I] [W] « prêtait » son véhicule qui ne lui a jamais été restitué dans les délais convenus, le conduisant a déposer une « plainte pour vol » le 27 mai 2017 au nom de la Sas Parcours.
La société Parcours a constaté le terme du contrat et procédé à la facturation des indemnités suites sinistres. Elle s'est rapprochée de l'assureur de M. [W] pour obtenir le règlement. L'assureur l'a informée de l'absence de prise en charge du sinistre.
La société Parcours a sollicité le paiement par M. [W] de la somme de 14 754,66 euros.
Le 6 novembre 2017, le véhicule était retrouvé par la police et remisé à la fourrière Le propriétaire, la Sas Parcours en a été informée par lettre AR. Le véhicule n'ayant pas été repris par son légitime propriétaire dans les délais légaux (45 jours), une main levée de remise au service des domaines a été ordonnée en vue de l'aliénation du véhicule. N'ayant pas recouvré à l'amiable les sommes réclamées, la Sas Parcours a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 24 octobre 2019 à l'encontre de laquelle, M. [W] a fait opposition.
Le tribunal de commerce d'Evry, statuant publiquement en premier ressort le 23 avril 2021, statue comme suit :
- Dit recevable l'opposition à injonction de payer,
- Condamne Monsieur [I] [W] payer la somme de 9 836,44 euros à la Sas Parcours,
- Condamne Monsieur [I] [W] à payer à la société Sas Parcours la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
- Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 107, 26 euros TTC.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la rectification du jugement en ce qu'il mentionnait à plusieurs reprises Monsieur [I] [W] aux lieu et place de Monsieur [I] [W].
Par déclaration du 16 juillet 2021, Monsieur [I] [W] a interjeté appel du jugement
Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2021, Monsieur [I] [W] demande à la cour, au visa des articles du code civil et notamment les articles 1231-1 et 1240 et 41-5 du code de procédure pénale ; de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 21 avril 2021 ainsi que le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 8 juin 2021 en ce qu'ils ont :
- condamné Monsieur [I] [W] à payer la somme de 9 836,44 euros à la Sas Parcours,
- condamné Monsieur [I] [W] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- limité l'indemnisation par la Sas Parcours du préjudice de Monsieur [I] [W] à la somme de 4 918,22 euros,
- condamné Monsieur [I] [W] aux dépens y compris frais de greffe de 107,26 euros TTC,
- débouté Monsieur [I] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
A titre principal, constater que le préjudice subi par la Sas Parcours n'est pas en lien de causalité avec une faute de Monsieur [I] [W] et en conséquence, débouter la Sas Parcours de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Constater que la Sas Parcours a commis une faute délictuelle en lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur [I] [W] ;
Constater que le montant du préjudice subi par Monsieur [I] [W] s'évalue à la somme totale auquel celui-ci aurait été condamné par la juridiction de Céans
Par voie de conséquence, condamner la Sas Parcours à payer à Monsieur [I] [W] le montant total des sommes auxquels il aurait été préalablement condamné étant précisé que la SAS Parcours a sollicité la condamnation de Monsieur [I] [W] à la somme de 14 754,66 euros (sollicitée au principal par la Sas Parcours ) outre les sommes de 40 euros (sollicités au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement) et 1000 euros (au titre de l'article 700 du CPC)
A titre infiniment subsidiaire, réévaluer l'indemnité sollicitée par la Sas Parcours à la somme de 12 063,47 euros et débouter la Sas Parcours du surplus de ses demandes
En tout état de cause, condamner la Sas Parcours à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) ainsi qu'aux entiers dépens et, en sus condamner en cause d'appel la Sas Parcours à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2022, la société Sas Parcours, demande à la cour, au visa notamment des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de confirmer le jugement rendu le 23/04/2021 par le tribunal de commerce d'Evry, rectifié par décision du 08/06/2021, en ce qu'il :
- Dit recevable l'opposition à injonction de payer ;
- Condamne Monsieur [I] [W] à payer à la société Sas Parcours la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Monsieur [I] [W] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 107, 26 €.
Infirmer le jugement rendu le 23/04/2021 par le tribunal de commerce d'Evry, rectifié par décision du 08/06/2021, en ce qu'il :
- Condamné Monsieur [I] [W] à payer la somme de 9 836,44 euros à la Sas Parcours ;
- Débouté la Sas Parcours de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [I] [W] mal fondé en son opposition ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la Sas Parcours la somme de 14 794,66 euros assortie des intérêts au taux contractuel trois fois le taux d'intérêt légal et à courir à compter du 27/03/2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la Sas Parcours la somme de 40,00 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamner en outre Monsieur [I] [W] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au profit de la Sas Parcours, en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la somme de 1 000,00 euros octroyée sur le même fondement au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Guillaume Ancelet, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la créance de la société Parcours
Monsieur [W] fait valoir que la société Parcours sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 14 794,66 euros sans préciser à quel titre serait due cette indemnité, ni comment elle a déterminé son quantum en produisant uniquement une facture qu'elle avait adressée à Monsieur [I] [W] le 31 décembre 2017 qui précise qu'il s'agirait d'une « indemnité de résiliation suite à sinistre » alors qu'elle n'est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation auprès de Monsieur [I] [W] faute de prouver le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Il fait valoir que suite à la découverte du véhicule, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la société Parcours l'invitant à le récupérer mais que pour une raison inconnue, cette dernière n'a pas donné suite alors qu'elle seule disposait d'un droit de restitution auprès des services compétents, conformément à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Il soutient que la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation résulte uniquement de l'inaction de la SAS Parcours et que la faute initiale de Monsieur [W] n'est donc pas à l'origine du préjudice subi par la société Parcours qui ne résulte que de sa propre faute.
La société Parcours sollicite la condamnation de Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 14 794,66 € avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2019, tel qu'il ressort du décompte versé aux débats par ses soins, précisant que la somme réclamée n'est pas une demande d'indemnisation mais résulte de la facture qui a pour intitulé « Refacturation indemnisation de résiliation suite à un sinistre ».
Elle invoque l'article 9.2 des conditions générales du contrat aux termes duquel le locataire sera exclusivement et intégralement responsable des dommages subis par le véhicule et les articles 12.5 et 12.7 qui stipulent les modalités de calcul de l'indemnité due en cas de sinistre et d'absence de prise en charge par l'assureur du locataire.
Ceci étant exposé, l'article 12.6 des conditions générales signées par les parties qu' « En cas de vol du véhicule, le contrat de location sera résilié à partir du 31e jour à compter de la déclaration de vol auprès des autorités compétentes. »
L'article 12.7 du contrat, dispose qu' « En cas de défaut d'assurance du locataire ou de refus de garantie par la compagnie d'assurance, le locataire devra, en cas de sinistre, ou incendie touchant le véhicule loué verser immédiatement au loueur une indemnité.
. si le sinistre survient au cours des 6 mois suivant la date de mise à disposition, l'indemnité sera égale au prix, hors taxes, du véhicule et de ses éventuels équipements au tarif en vigueur au jour de la livraison.
. si le sinistre survient plus de 6 mois à compter de la date de mise à dispositions, l'indemnité sera égale au prix, hors taxes du véhicule et des éventuels équipements, au tarif en vigueur au jour de la livraison diminué d'une dépréciation de 1,5 % par mois révolu. »
L'article 11 dispose qu' « A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, le locataire prendra en charge la restitution du véhicule au lieu défini d'un commun accord entre les parties.
Le véhicule devra être rendu en bon état de fonctionnement et d'entretien (')
la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoire entre le locataire et le loueur ou un professionnel désigné par lui,ayant notamment pour objet d'estimer les frais de remises en état nécessaires. En l'absence du locataire, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard et il ne pourrai en contester les mentions.
A défaut de restitution ou de remise volontaire du véhicule, à l'expiration de contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le loueur pourra le faire reprendre aux frais exclusifs du locataire par huissier de justice dûment autorisé par ordonnance du tribunal du siège social du loueur ou du tribunal du domicile du défendeur.
Dans cette hypothèse, le devis de remise en état et/ou de réparation du véhicule sera transmis pas courrier RAR par le loueur au locataire qui disposera à réception d'un délai de 8 jours pour faire valoir d'éventuels éléments de contestations et le cas échéant, faire désigner une expert de son choix.
(')
Le locataire sera redevable de plein droit du terme du contrat jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule entre les mains du loueur d'une indemnité de restitution calculée prorata temporis sur la base du loyer mensuel taxes comprises majoré de 50 %. »
L'article 12.1 dispose que « La résiliation du contrat, quelle que soit la cause, entraîne de plein droit application des stipulations de l'article 11 ci-dessus et le locataire devra immédiatement restituer le véhicule dans le conditions prévues à cet article. A défaut de restitution spontanée, le loueur appliquera les dispositions prévue à l'article 11 dans cette hypothèse.
L'article 12.3 dispose qu' « En cas de réalisation anticipé du contrat, le loueur réclamera au locataire, outre tous loyers impayés, frais de remise en état, frais et accessoires, des dommages et intérêts dont le montant est fixé de plein droit au montant des loyers, taxes comprises, restant dus jusqu'à la fin de la location contractuellement prévue et ce, sans préjudice des frais éventuellement engagés par le loueur pour obtenir le paiement des sommes lui étant dues.
L'article 12.5 dispose qu' « Que si par suite d'un sinistre, d'un vol ou d'un accident, le véhicule est considéré comme par le loueur comme commercialement irréparable, le contrat de location sera résilié de plein droit.
(')
Il sera pris en compte la valeur suivante :
. si le sinistre survient au cours des 6 mois suivant la date de mise à disposition, l'indemnité sera égale au prix, hors taxes, du véhicule et de ses éventuels équipements au tarif en vigueur au jour de la livraison.
. si le sinistre survient plus de 6 mois à compter de la date de mise à dispositions, l'indemnité sera égale au prix, hors taxes du véhicule et des éventuels équipements, au tarif en vigueur au jour de la livraison diminué d'une dépréciation de 1,5 % par mois révolu. »
En l'espèce M. [W] explique qu'il a prêté le véhicule à un ami qui ne le lui a pas rendu dans les délais convenus et qu'il a déposé plainte pour vol le 27 mai 2017 au nom de la Sas Parcours. L'assureur du véhicule a refusé sa garantie en invoquant le fait qu'il ne s'agissait pas d'un vol mais d'un abus de confiance.
En effet, M. [W] n'a pas été victime d'un vol mais d'un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal, le véhicule ayant été remis volontairement, ce qui doit être assimilé à un sinistre au sens de l'article 12.5 des conditions générales du contrat.
Ainsi, en application de l'article 12.5, la société Parcours est bien fondée à solliciter une indemnité de résiliation (tel qu'elle l'a libellée) égale au prix, hors taxes du véhicule et des éventuels équipements, au tarif en vigueur au jour de la livraison diminué d'une dépréciation de 1,5 % par mois révolu, le sinistre étant survenu plus de 6 mois à compter de la mise à disposition du véhicule.
Ainsi, la somme réclamée par la société Parcours est une indemnité de résiliation et non l'indemnisation d'un préjudice de sorte que la question du lien de causalité entre une faute qu'aurait commise M. [W] et le préjudice subi par le loueur est sans objet.
Le bon de commande en date du 6 octobre 2015 mentionne une valeur du véhicule à hauteur de la somme de 18 324,25 euros TTC, soit une valeur HT de 15 270,21 euros, valeur qui sera retenue au jour de la mise à disposition du véhicule le 21 novembre 2015.
Le sinistre est intervenu, selon les déclarations de M. [W] aux services de police, le 21 avril 2017, jour où l'ami à qui il avait prêté le véhicule a refusé de lui rendre, soit plus de 6 mois après la mise à disposition du véhicule par le loueur. Une dépréciation de 1.5 % par mois révolu doit s'appliquer, soit en l'espèce sur 16 mois, de sorte que la valeur dépréciée est de 11 605,37 euros, calculée comme suit :
16 x 1,5 % = 24 %
15 270,21 euros x 24 % = 3 664,84 euros
15 270,21 euros ' 3 664,84euros = 11 605,37 euros.
La société Parcours est dès lors bien fondée à solliciter une indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 11 605,37 euros.
Sur faute de la société Parcours
Monsieur [W] expose que la société Parcours étant propriétaire du véhicule Renault Clio, elle était la seule à être informée par les services de police du fait que ledit véhicule avait été retrouvé. Elle ne conteste pas ne pas avoir été récupéré le véhicule.
Le procès-verbal du 11 janvier 2018 mentionne expressément : « Après expertise effectuée le 09.11.17, le véhicule a été classé en troisième catégorie et d'une valeur marchande supérieure à 765 euros. Le 09.11.17 la mesure de mise en fourrière, la décision de classement et les délais impartis ont été notifiés au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'accusé réception qui nous ont été retourné le 10.11.17 avec la mention signée par destinataire. Le 11.01.18 le véhicule n'ayant pas été repris par son légitime propriétaire dans un délai de 45 jours suivant la notification de la mesure avons ordonné la mainlevée de mise en fourrière et sa remise au service des domaines en vue de son aliénation »
Il ajoute que sa qualité de propriétaire n'est pas contestée et ressort notamment du certificat d'immatriculation du véhicule.
Il fait valoir que s'il est d'usage que les assureurs, lorsqu'ils indemnisent leurs assurés, rachètent les véhicules pour à leur tour pouvoir les céder ou à tout le moins certaines pièces notamment à des ferrailleurs ou des épavistes, cette cession n'intervient que dans l'hypothèse où l'assureur a accepté d'indemniser son assuré suite à la survenance d'un sinistre. Or, l'origine de ce contentieux se trouve justement dans le refus de l'assureur d'indemniser son assuré, raison pour laquelle la société Parcours a souhaité se retourner contre Monsieur [I] [W]. Si l'assureur avait indemnisé la perte du véhicule, la présente procédure n'aurait en effet pas lieu d'être.
La SAS Parcours n'aurait jamais cédé le véhicule à l'assureur sans avoir perçu une indemnisation de sa part, auquel cas elle aurait été doublement perdante. La SAS Parcours est dans l'incapacité de démontrer cette prétendue cession. Aucune déclaration de cession n'est en effet versée en procédure. Elle se contente de produire un courrier adressé à Assurdix où celle-ci indique céder le véhicule à sa compagnie qui ne permet pas prouver la cession, le fait d'indiquer céder un véhicule ne suffit pas à ce que la cession soit effective et ait réellement eu lieu, et ce d'autant qu'il ressort de la suite dudit courrier que la SAS Parcours indique à la compagnie attendre son indemnisation qu'elle ne recevra pas.
La SAS Parcours était bien le propriétaire du véhicule le 10 novembre 2017. Pour preuve, les enquêteurs, dans les procès-verbaux issus de la procédure pénale, mentionnent la SAS Parcours comme étant le légitime propriétaire, étant précisé que les enquêteurs avaient bien évidemment accès au système d'immatriculation des véhicules (SIV) qui répertorie tous les propriétaires des véhicules.
En tout état de cause, l'argument de la SAS Parcours qui tente de faire croire qu'elle n'était plus légitime propriétaire du véhicule pose question puisque si la SAS Parcours avait bien cédé son véhicule à Assurdix, alors, cela signifie qu'elle aurait été indemnisée par la compagnie d'assurance, auquel cas, elle serait mal fondée à venir réclamer des indemnisations à Monsieur [I] [W], demandes qui sont pourtant à l'origine du présent contentieux.
Il soutient que, par son inertie, la SAS Parcours a commis une faute délictuelle ayant conduit à ce que le véhicule soit remis en service des domaines en vue de son aliénation et privant ainsi M. [W] de la chance de pourvoir le restituer et dont il peut se se prévaloir au titre de l'article 1240 du code civil puisque si la société avait récupéré le véhicule elle n'aurait plus pu rechercher la responsabilité de Monsieur [W] pour la perte de celui-ci. moment où elle a été alertée par les services de police et le 11 janvier 2018.
Il fait valoir que son préjudice correspond au montant total auquel celui-ci aura été préalablement condamné par la juridiction de céans, et non pas au tiers de la valeur du véhicule comme l'indique le tribunal.
La société Parcours fait valoir qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires à la suite de l'information du sort du véhicule, en se rapprochant de l'assurance de celui-ci, pour lui remettre le véhicule et tenter d'obtenir l'indemnisation attendue afin d'éviter à Monsieur [I] [W] d'avancer les frais puis de se faire rembourser par son assurance.
Elle indique avoir, par courrier du 15 juin 2017 cédé le véhicule à la compagnie d'assurance Assurdix.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et de ses suites et qu'à la date du procès-verbal du 11/01/2018, elle n'était plus propriétaire du véhicule et fait valoir qu'elle est étrangère aux relations entre l'assurance et l'assuré.
Ceci étant exposé, il est établi par la carte grise du véhicule et le contrat que la société Parcours était la propriétaire du véhicule. Elle a d'ailleurs par courrier du 15 juin 2017 sollicité auprès de l'assureur la société Assurdix, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 15 754,66 euros et réitéré sa demande par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2017 et une lettre de rappel de 18 août 2017.
Elle ne conteste pas que les services de police l'ont informée de la mise en fourrière du véhicule par courrier tel que cela ressort du mail adressé par le commandant de police du commissariat de [Localité 5], Monsieur [V] [H] à l'avocat de M. [W] le 24 mars 1918, ni qu'elle n'a pas des démarches pour le récupérer.
Elle ne justifie pas avoir cédé le véhicule à la compagnie d'assurance, la simple lettre aux termes desquels elle indique à l'assureur lui céder le véhicule, alors au surplus que ce dernier a refusé a garantie, ne suffit pas à rapporter cette preuve.
Ainsi, en laissant le véhicule en fourrière, ce qui a entraîné sa mise en vente par le service des Domaines et alors que M. [W] qui n'en était pas propriétaire et n'avait donc pas qualité, au sens de l'article 44-1 du code de procédure pénale, pour le récupérer, la société Parcours a commis une faute qui a nécessairement causé à ce dernier un préjudice constitué par la perte de chance de continuer à exécuter ses obligations issues du contrat de location, étant précisé que la société Parcours n'invoque pas l'absence de paiement par M. [W] des mensualités du contrat antérieurement à sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation.
Cette perte de chance sera évaluée à 80 %, soit un préjudice évalué à la somme de 11 605,37 euros x 80 % = 9 284,29 euros.
Après compensation des créances réciproques des parties, Monsieur [W] sera condamné à payer à la société Parcours la somme de 11 605,37 euros - 9 284,29 euros = 2 321,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter
La société Parcours sera déboutée de demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 de code de commerce qui n'est applicable qu'aux relations entre commerçants.
Chacune des parties succombant partiellement en son appel, supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'opposition à injonction de payer, ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société Parcours à l'encontre de Monsieur [I] [W] au titre de l'indemnité de résiliation, à la somme de 11 605,37 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [W] à l'encontre de la société Parcours à titre de dommages et intérêts, à la somme de 9 284,29 euros ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la société Parcours le somme de 2 321,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Parcours de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
DIT que chacune des parties supportera la charges des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHALArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 314-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile.article 44-1 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 41-4 du code de procédure pénale.
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