Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf97cbe2fc83182f8b0b
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 Octobre 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/15272 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 06 Août 2021 par M. [O] [P] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me Thomas RAMONATXO, avocat - [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Me Thomas RAMONATXO, avocat au barreau de Paris substitué par Me Myriam DRIOUCH, avocat au barreau de Seine Saint Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ; Entendu Me Thomas RAMONATXO, substitué par Me Myriam DRIOUCH, avocat au barreau de Seine Saint Denis, représentant M. [O] [P], et accompagné de Mme [M] [N], élève avocate, Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [O] [P], de nationalité française, mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, et dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 28 octobre 2017 au 3 avril 2019, puis au centre pénitentiaire de [5] du 3 octobre 2020 au 5 février 2021, date à laquelle il a été libéré. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour violences sur des fonctionnaires de police avec arme et guet-apens et détérioration de véhicules destinés à l'utilité publique, il a été condamné le 2 octobre 2020 à la peine de six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Sur appel, il a été relaxé par la cour d'appel de Paris selon arrêt rendu le 5 février 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 5 août 2021. Le 6 août 2021, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 16 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : *70 000 euros au titre de son préjudice moral, *26 018,10 euros au titre de son préjudice matériel, *19 200 euros au titre des frais d'avocat en lien avec la détention provisoire, *3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat, ès qualité, aux dépens de la présente instance. Dans ses écritures, déposées le 26 octobre 2022 , développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité allouée à M. [P] en réparation de son préjudice moral à la somme de 45 000 euros, outre 16 582,65 euros au titre de sa perte de salaires durant la détention et de débouter M. [P] de sa demande au titre des frais d'avocat, subsidiairement de lui allouer une somme de 12 000 euros, au titre des frais d'avocat en lien avec la détention, et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 19 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'1 an, 9 mois et 8 jours, ainsi qu'à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [P] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 6 août 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [P] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 28 octobre 2017 au 3 avril 2019, puis du 3 octobre 2020 au 5 février 2021, soit pour une durée de 647 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [P] soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il a été séparé de sa famille avec laquelle il vivait et qu'il a souffert d'un profond isolement notamment durant sa seconde incarcération au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, où il est resté sans visite de sa famille pendant quatre mois en raison de l'éloignement géographique, soulignant qu'il n'a pu de ce fait assister à la naissance de son petit-frère, le 22 février 2018, ni aux réunions de famille organisées à cette occasion. Il explique que le choc carcéral a été considérablement amplifié par les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] puis au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, établissements dans lesquels il n'a pu accéder à aucune activité culturelle ou sportive à l'exception de la bibliothèque. Rappelant qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, il fait valoir que le choc carcéral subi a été aggravé suite à sa réincarcération en exécution du le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny, événement qui a constitué une expérience traumatisante. Enfin, il expose avoir subi un préjudice d'angoisse en lien avec la durée de la peine encourue et souffrir depuis sa libération d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, véritable pathologie psychiatrique résultant exclusivement de ses deux incarcérations, qui l'empêche notamment d'exercer une activité professionnelle. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Ils conviennent également qu'il doit être tenu compte du fait que la détention est survenue en deux périodes séparées et de son absence lors de la naissance de son petit frère mais que M. [P] ne justifie pas de conditions de détention particulièrement dégradantes. Le ministère public ajoute que le lien entre la pathologie psychiatrique alléguée et la détention n'est pas établie. A la date de ses incarcérations, M. [P] était âgé de 23 ans puis de 26 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Ce choc a été aggravé par le fait que la détention s'est déroulée en deux périodes séparées d'un temps de liberté d'environ 18 mois, par l'isolement familial lié à l'éloignement géographique lors de son incarcération à Meaux Chauconin et son absence lors de la naissance de son frère le 22 février 2018. Il l'a été également par le retentissement psychologique de cette détention qui a amené M. [P] à mettre en place un suivi psychiatrique comme en atteste le certificat du docteur [L] en date du 20 mai 2021 qui fait état d'un suivi régulier pour un état de stress post-traumatique sévère, la gravité des faits et donc de la peine encourue n'ayant pu qu'accentuer l'angoisse ressentie en détention. En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation des conditions de détention, faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles Il lui sera alloué une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [P] expose qu'avant son placement en détention provisoire, il était employé en qualité de menuisier depuis le 24 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 1 445,42 euros, soit une perte de salaires de 26 018,10 euros. Il précise avoir retrouvé son emploi à la sortie de détention et l'avoir exercé du 13 avril 2019 au 30 août 2019 mais que son incarcération l'a rendu inapte au travail, n'arrivant plus à assumer le rythme et la charge de travail liés à sa fonction, ayant perdu toute envie et toute motivation, de sorte qu'il a négocié une rupture conventionnelle avec son employeur. S'agissant de ses frais de défense, il détaille les diligences en lien avec la détention accomplies par son conseil moyennant des honoraires de 19 200 euros TTC. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le principe de la demande au titre des salaires, précisant toutefois qu'il convient de retenir, au regard des bulletins de salaire produits, un revenu mensuel net de 1 260 euros, soit une perte de 16 582,65 euros, déduction faite de la somme perçue par le requérant au titre du mois de mai 2018. Il estime que les diligences ' ouverture du dossier ' et ' préparation et assistance interrogatoire' qui sont sans lien avec la détention doivent être déduites de la facture du 1er juin 2019 et que faute de datation des visites en détention, leur imputation au contentieux de la détention n'est pas établie, d'autant que ces visites portaient également sur le fond du dossier. Il ajoute que la facture du 6 février 2021 ne précise pas la date de la demande de mise en liberté qu'elle mentionne, et ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation. Le ministère public considère pour sa part qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la perte de salaires, que la facture du 1er juin 2019 justifie de certaines diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention mais que les prestations ' ouverture de dossier ', ' préparation et assistance à un interrogatoire ', ' visites maison d'arrêt ', ' rédaction mémoire et audience CDI ', ne peuvent donner lieu à indemnisation en l'absence de lien avec la détention et que la facture d'honoraires en date du 6 février 2021, d'un montant global de 1 800 euros, non ventilée, ne peut donner lieu à indemnisation. M. [P] justifie qu'avant ses incarcérations, il était employé en contrat à durée indéterminée par la société [4] en qualité de menuisier, moyennant un salaire de 1 260,28 euros selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2017. Il a donc perdu des salaires à hauteur de 20 367,48 euros, déduction faite du salaire du mois de mai 2018 qui lui a été versé (21 794,70 - 1 427,22). Concernant les honoraires de son conseil, M. [P] produit une facture datée du 1er juin 2019, d'un montant global de 19 200 euros TTC, et une facture datée du 6 février 2021, d'un montant de 1 800 euros TTC. Déduction faite des frais pour l'ouverture du dossier (500 euros HT) et la préparation et l'assistance à un interrogatoire (1 000 euros HT), qui ne sont pas en lien exclusif avec la détention, toutes les autres diligences y figurant le sont et sont étayées par les huit demandes de mise en liberté, les cinq mémoires produits qui ont donné lieu à six audiences et autant d'arrêts. Il convient par conséquent de faire droit à la demande et par conséquent, d'accorder à M. [P] la somme de 39 567,48 euros (20 367,48 + 19 200) en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [O] [P] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 39 567,48 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [P] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf97cbe2fc83182f8b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel