Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf9ccbe2fc83182f8b11
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 Octobre 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/19413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGW Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Prremière Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 09 Septembre 2021 par M. [K] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], élisant domicile au cabinet de Me Clément TESTARD - [Adresse 2] ; non comparant Représenté par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 ; Entendu Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS représentant M. [K] [G], Entendu Me Rosa BARROSO, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrat honoraire juridictionnel représentant le procureur général près la cour d'appel de Paris, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [K] [G], de nationalité algérienne, a été interpellé à [Localité 4] et placé en détention provisoire par un juge d'instruction belge du 26 mars 2016 au 29 septembre 2016, puis placé sous contrôle judiciaire, pour des faits de détention d'armes. Le 19 janvier 2017, un mandat d'arrêt européen a été délivré par les autorités françaises et M. [G] a été interpellé le 26 janvier 2017 puis incarcéré à la prison de [Localité 9] jusqu'au 4 mai 2017, date à laquelle il a été remis aux autorités françaises. Mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, terrorisme, recel en bande organisée du produit de faux document administratif, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 14] à partir du 5 mai 2017 puis transféré dans plusieurs établissements pénitentiaires à [Localité 6], [Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 10], [Localité 7] [Localité 3], [Localité 13] et [Localité 5]. Le 9 avril 2021, il a été acquitté par la cour d'assises de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 23 avril 2021. Le 9 septembre 2021, M. [G] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 21 juillet 2023, visées par le greffe le 4 septembre 2023, soutenues oralement, le paiement des sommes suivantes : * 150 325,50 euros au titre de son préjudice matériel, * 1 895 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 1er septembre 2023, visées par le greffe le 4 septembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [G] de ses demandes au titre des préjudices matériel et corporel, subsidiairement de lui allouer 3 526,89 euros au titre de son préjudice matériel, outre 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 1 534 jours, à l'indemnisation du préjudice moral dans les conditions indiquées, au rejet des demandes au titre du préjudice corporel et du préjudice matériel lié à la perte de salaires pendant l'incarcération mais reconnaît l'existence d'une perte de chance susceptible d'être indemnisée en lien avec son inaptitude au travail et s'en rapporte sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [G] a présenté le 23 novembre 2021, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, une requête aux fins d'indemnisation d'une détention d'une durée de 1722 jours, en ce compris la période effectuée en Belgique du 25 mars au 29 septembre 2016 ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent de manière pertinente que si la détention injustifiée effectuée en Belgique en raison d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises doit être indemnisée, en revanche tel n'est le cas de la période du 25 mars au 29 septembre 2016, dès lors que celle-ci résulte d'une décision d'un magistrat belge, peu important qu'une équipe commune d'enquête franco-belge ait été créée en mars 2016. La demande de M. [G] st donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 26 janvier 2017 au 9 avril 2021 soit 1534 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice matériel M. [G] fait état d'un préjudice matériel au titre d'une part d'une perte de salaires et d'autre part d'un préjudice corporel. Après avoir rappelé qu'il travaillait en qualité de chargeur-trieur avant son interpellation, il prétend avoir perdu des revenus à hauteur de 30 325,50 euros du fait de son incarcération. Il estime également que les conséquences de la détention sur son état psychique l'empêchant de reprendre le travail pour une durée indéterminée, une somme complémentaire de 50 000 euros doit lui être allouée. Enfin, il invoque un préjudice corporel faisant état de grèves de la faim et de la soif et de troubles psychiques au titre duquel il réclame une indemnisation de 100 000 euros. L'agent judiciaire relève que M. [G] ne justifie pas d'une activité salariée régulière à la date de son incarcération le 19 janvier 2017 et que la perte de salaires évoquée a pour origine la première période de détention subie en Belgique, laquelle ne peut donner lieu à indemnisation. Concernant la perte de chance de travailler du fait de son état psychiatrique, il fait valoir qu'elle n'est pas sérieuse au regard de sa situation irrégulière sur le territoire Belge depuis septembre 2016 et qu'en tout état de cause, si elle devait être considérée comme sérieuse, elle ne pourrait être calculée que sur la base du salaire net moyen perçu mensuellement, soit 405,39 euros, prenant en considération qu'avant son premier placement en détention il ne travaillait que depuis septembre 2015 en qualité d'intérimaire. Enfin, s'agissant du préjudice corporel, il soutient que les éléments produits ne démontrent pas que M. [G] est dans l'incapacité permanente de travailler. Le ministère public considère que le requérant ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à une indemnisation distincte de celle accordée au titre du préjudice moral et qu'il ne justifie pas qu'il travaillait à la date de son incarcération le 19 janvier 2017. Il reconnaît en revanche que les pièces médicales produites attestent d'un stress post-traumatique. M. [G] ne peut obtenir devant cette juridiction que l'indemnisation de la détention injustifiée ordonnée par des autorités françaises. Il justifie avoir été employé en qualité de chargeur-trieur par la société [11], en Belgique, à compter du mois de septembre 2015 et jusqu'à sa première incarcération en Belgique. Il a bénéficié d'un accompagnement psychosocial par une association belge notamment pendant la période durant laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire et le 26 janvier 2017, date de sa deuxième incarcération. Le 22 septembre 2016, il a reçu l'ordre de quitter le territoire belge. Ainsi au moment de sa seconde incarcération, M. [G] ne démontre pas qu'il était salarié de sorte qu'aucune perte de salaires n'est en lien direct et exclusif avec celle-ci. De même, aucune perte de chance sérieuse de retrouver un emploi n'est en lien avec sa seconde incarcération dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision des autorités belges l'obligeant à quitter leur territoire. Le préjudice corporel indemnisable distinctement du préjudice moral consiste en des séquelles psychiques ou physiques persistantes générant une incapacité permanente, lorsqu'il est démontré qu'elles trouvent leur origine certaine dans la détention subie. Les pièces médicales produites qui font état des suivis dont M. [G] a bénéficié en prison et depuis sa libération, dont les certificats médicaux des 13 et 28 juillet 2021 du docteur [Y] [Z], attestent de l'existence d'une dépression et d'un stress post-traumatique qui empêchent le requérant de travailler mais pas de séquelles psychiques persistantes générant une incapacité permanente. Dans ces conditions, sa demande au titre d'un préjudice corporel distinct du préjudice moral doit être rejetée. Il y a lieu, par conséquent, de débouter M. [G] de sa demande en réparation de son préjudice matériel. - Le préjudice moral M. [G] soutient avoir subi un préjudice moral important en raison : - de la violence du double choc carcéral, une seconde incarcération ayant eu lieu alors qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire par la justice belge, et de la peine encourue, 30 ans de réclusion criminelle, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération, pour lequel il sollicite 200 000 euros, - des souffrances endurées par l'éloignement de sa famille qui n'a pu lui rendre visite sur ses différents lieux de détention, notamment en pays étranger, et des graves répercussions sur sa vie de famille puisque son divorce a été prononcé le 1er décembre 2017 et qu'il n'a pas vu grandir ses enfants durant plusieurs années, pour lequel il sollicite 200 000 euros. - de conditions de détention indignes notamment en raison de son implication dans un dossier terroriste, ayant été transféré onze fois et incarcéré dans sept établissements pénitentiaires différents, souvent surpeuplés et insalubres, placé à l'isolement pendant plus de 500 jours ce qui a eu pour conséquence de le priver de toute activité et de générer des fouilles à répétition, qui l'ont conduit à mener des grèves de la faim et de la soif, pour lequel il sollicite les sommes de 200 000, 50 000, 150 000 et 80 000 euros, - de la perte de son droit au séjour en Belgique, pour lequel il sollicite 15 000 euros, - d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxio-dépressifs importants l'empêchant de travailler pour une durée indéterminée, pour lequel il sollicite 1 000 000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, qui ne contestent pas l'existence d'un préjudice moral, rappellent que celui-ci ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. L'agent judiciaire de l'Etat souligne, s'agissant de la situation matrimoniale du requérant, que Mme [D] [H] avait déposé une requête en divorce le 29 juillet 2015 soit avant l'incarcération, et que M. [G] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge à compter du 22 septembre 2016. A la date de sa seconde incarcération, M. [G], était âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants nés en 2011 et 2015. Le choc carcéral subi, qui n'a pas été amoindri par une précédente incarcération, a été particulièrement important au regard de la durée extrêmement longue de la détention, de l'isolement familial supporté en raison de l'éloignement entre le domicile de sa femme et de ses enfants situé en Belgique et ses différents lieux d'incarcération en France, par la perte de la possibilité d'élever ses jeunes enfants durant plus de quatre années, par une prévention particulièrement grave entraînant une stigmatisation carcérale qui a conduit au placement du requérant à l'isolement ainsi qu'à onze transferts dans sept lieux de détention différents, dont plusieurs surpeuplés et insalubres comme en attestent les rapports produits, rendant ainsi plus difficiles ses conditions de détention et aggravant sa séparation d'avec ses proches, outre de nombreuses fouilles liées à son statut. Il est en outre justifié de l'impact psychologique de cette détention sur le requérant lequel produit des dossiers médicaux, le rapport du SPIP de [Localité 7] et le certificat médical du Docteur [Y] [Z] en date du 13 juillet 2021 qui fait état d'un « stress post-traumatique majeur qui nécessite une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique complémentaire intensive », précisant qu'une « hospitalisation n'est pas exclue », et d'une incapacité à travailler. En revanche, il ne peut être tenu compte ni de la perte de son droit au séjour en Belgique qui résulte d'une décision des autorités belges ni des conséquences sur son divorce, la requête initiale de son épouse en date du 29 juillet 2015 étant antérieure à la détention. Il lui sera alloué en conséquence une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [K] [G] recevable ; Allouons à M. [K] [G] les sommes suivantes : - 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [K] [G] de sa demande au titre de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf9ccbe2fc83182f8b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel