Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf9ccbe2fc83182f8b15
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 71 960 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/19866 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 15 Octobre 2021 par M. [W] [S] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], Elisant domicile chez Me Elias STANSAL - [Adresse 2] ; Comparant en personne Assisté de Me Elias STANSAL et de Me Yaël SCEMAMA, avocats au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ; Entendu Me Elias STANSAL et Me Yaël SCEMAMA représentant M. [W] [S], Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Célia DUGUES, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [W] [S], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 20 janvier 2017 au 18 avril 2021. Sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné, le 6 novembre 2018, sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, laquelle l'a condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans par arrêt rendu le 4 décembre 2019. Sur appel il a été acquitté le 18 avril 2021 par la cour d'assises des mineurs de [Localité 9]. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 5 octobre 2021. Le 15 octobre 2021, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 24 mai 2023, soutenues oralement : - que sa requête soit déclarée recevable, - de dire qu'il a droit à réparation du préjudice moral subi du fait de son placement en détention provisoire, - avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale sur sa personne et commettre à cet effet un collège d'experts composé d'un médecin et d'un psychiatre avec la mission prévue dans le dispositif de ses conclusions, - de condamner l'agent judiciaire à lui verser une provision de 150 000 euros, - de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il reprend les demandes formulées dans ses conclusions déposées le 16 mars 2023, visées par le greffe le 19 juin 2023, aux termes desquelles il sollicite les sommes de : - 719 600 euros au titre de son préjudice moral, - 183 362,81 euros au titre de son préjudice matériel se décomposant ainsi : * 20 000 euros pour la perte de chance liée à l'interruption de sa scolarité, * 22 200 euros pour la perte de chance liée à l'absence de formation * 141 162,81 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 14 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - débouter M. [W] [S] de sa demande d'expertise médicale, - lui allouer la somme de 130 000 euros en réparation de son préjudice moral pour la détention subie du 20 janvier 2017 au 19 juillet 2017 puis du 14 octobre 2017 au 18 avril 2021, - le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel, - ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de quatre ans et trois jours, déduction faite d'une peine prononcée le 3 novembre 2016 par le tribunal pour enfants d'Evry, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, le préjudice corporel pouvant être considéré comme une aggravation du préjudice moral et au rejet du préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [S] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. M. [S] a été détenu à compter du 20 janvier 2017 et jusqu'au 18 avril 2021 à 2h50, selon la fiche pénale produite. Durant cette incarcération, il a exécuté du 20 juillet 2017 au 13 octobre 2017, réductions de peine comprises, une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre assortis du sursis, prononcée par le tribunal pour enfants d'Evry le 3 novembre 2016, pour violences aggravées par trois circonstances, dégradation de biens d'autrui en réunion et violences en réunions sans ITT. Cette période durant laquelle il a été détenu pour autre cause doit être déduite de la période indemnisable laquelle s'étend donc du : - 20 janvier 2017 au 19 juillet 2017 (5 mois et 30 jours), - du 14 octobre 2017 au 18 avril 2021 (3 ans, 6 mois et 4 jours), la perte de chance de bénéficier d'un aménagement de peine ne pouvant être retenu éventuellement qu'au titre des facteurs d'aggravation du préjudice moral. La demande de M. [S] est par conséquent recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable d'une durée de quatre ans et quatre jours. Sur la demande d'expertise M. [S] sollicite avant dire droit le prononcé d'une expertise avec désignation d'un collège d'experts affirmant déplorer des troubles séquellaires permanents, invoquant les répercussions irrémédiables de la détention sur sa santé mentale et physique et le préjudice spécifique lié à sa qualité de victime d'une erreur judiciaire. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à la demande d'expertise considérant que les lésions invoquées constituent un facteur d'aggravation du préjudice moral ayant déjà été constatées par différents médecins et non un poste de préjudice devant être indemnisé de manière autonome, Le ministère public, qui rappelle que le préjudice corporel est un élément du préjudice matériel lorsqu'il est constitué par des dommages physiques ou psychiques, soutient que les préjudices allégués, qui ne sont pas des troubles séquellaires permanents pourraient s'analyser en des facteurs d'aggravation du préjudice moral. Selon l'article 149 du code de procédure pénale, le préjudice de l'intéressé, est, à sa demande, évalué par une expertise contradictoire. Cependant cet article n'est pas exclusif de l'article 146 du code de procédure civile, applicable devant la présente juridiction civile, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le préjudice corporel indemnisable distinctement du préjudice moral consiste en des séquelles psychiques ou physiques persistantes générant une incapacité permanente, lorsqu'il est démontré qu'elles trouvent leur origine certaine dans la détention subie. M. [S] produit à l'appui de sa demande : - un 'avis pour expertise' dermatologique du docteur [L] [V] [R] du 4 octobre 2021 et un mail du podologue M. [Y] [G] du 8 octobre 2021, - un rapport d'expertise psychiatrique du docteur [I] en date du 31 mai 2017, - une attestation de suivi psychologique de M. [J] [T] du 15 juillet au 17 septembre 2021, des rapports du docteur [O], psychiatre, des 5 octobre 2021 et 6 avril 2023, évoquant une consolidation au 5 avril 2023, et une note du docteur [N] du 23 décembre 2021, établis à sa demande, - une ordonnance de M. [M] [P], ophtalmologue. Ces différents documents établissent d'une part la preuve de l'existence de préjudices corporels sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise et d'autre part leur absence de caractère permanent ou d'imputabilité à la détention injustifiée. Ainsi l'avis du docteur [L] [V] [R] du 4 octobre 2021 et le mail du podologue M. [Y] [G] établissent l'existence d'une onychomycose de tous les ongles et de tous les orteils et d'un intertrigo de tous les espaces inter-orteils, dus au manque d'hygiène en maison d'arrêt, sans toutefois qu'une incapacité permanente ne soit établie, la déformation des ongles étant notamment qualifiée de probable. Les documents relatifs à l'état de santé psychique de M. [S] établissent l'existence d'un état de stress post-traumatique, d' un état dépressif important et de troubles de l'attention trouvant leur origine certaine dans la détention subie sans toutefois que le caractère de séquelles psychiques persistantes générant une incapacité permanente ne soit établie avec certitude. Enfin, l'ordonnance du docteur [P] du mois de juin 2021 prescrivant à M. [S] une paire de lunettes ne mentionne aucun lien avec la détention de celui-ci. Il convient, par conséquent, de considérer que les troubles physique et psychique en lien avec la détention ne constituent pas un préjudice corporel indemnisable en soi mais des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi et de débouter M. [S] de sa demande d'expertise. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [S] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement aigu s'agissant d'une première incarcération alors qu'il n'avait que 18 ans. Il invoque plusieurs facteurs d'aggravation du préjudice subi compte tenu de la durée particulièrement longue de la détention, de la coupure d'avec son monde (famille, lycée, amis, loisirs), de l'anxiété de l'enfermement, de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue en dépit de ses protestations d'innocence, des mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt, éprouvantes physiquement et moralement, accentuées par la crise sanitaire, comme en atteste le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 15 juillet 2020, soulignant avoir été victime de violences physiques et verbales de la part des surveillants et avoir assisté à des scènes de violences, de l'aspect médiatique de l'affaire ayant eu un retentissement sur sa réputation et sa vie privée. Il fait également état de souffrances psychologiques, de pathologies en lien direct avec la détention comme en atteste son dossier médical, de la perte de la qualité d'une vie libre et d'un préjudice spécifique lié à sa qualité de victime d'une erreur judiciaire. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant son jeune âge, sa situation familiale, l'absence de passé carcéral, la lourde peine encourue, l'éloignement familial, la situation sanitaire exceptionnelle de la période durant laquelle il a été incarcérée pour une partie de sa détention et ses souffrances psychiques et physiques attestées. En revanche, il estime que ne peuvent pas être pris en considération comme facteurs d'aggravation la commission éventuelle à son encontre par les fonctionnaires de police des infractions de faux en écriture publique et de violences par personne dépositaire de l'autorité publique qui fait l'objet d'une information, les protestations d'innocence, le sentiment de ne pas avoir été entendu par le magistrat instructeur, les refus opposés à ses demandes de mise en liberté, ses problèmes de vue et les retentissements qualifiés de probables. Le procureur général rejoint les observations de l'agent judiciaire de l'Etat. A la date de son incarcération, M. [S] était âgé de 18 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Celui-ci a été aggravé par la perte de chance de voir sa première condamnation prononcée pour des faits commis durant sa minorité être aménagée, la durée particulièrement longue de la détention, laquelle l'a séparé de sa famille avec laquelle il vivait, et par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, sont justifiées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 15 juillet 2020, portant sur sa période d'incarcération, et par la crise sanitaire. Il l'a été par les répercussions psychiques établies par les documents médicaux cités ci-dessus témoignant de l'existence d'un état de stress post-traumatique, d' un état dépressif important et de troubles de l'attention, la gravité des faits et donc de la peine encourue n'ayant pu qu'accentuer la souffrance ressentie en détention. Il l'a été enfin par les lésions dermatologiques constatées imputables à la détention et qui ont rendu celle-ci encore plus insupportable. En revanche, son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence et sa qualité de victime d'une erreur judiciaire, qui ne sont pas en lien direct et exclusif avec la détention, ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral. Il lui sera alloué une somme de 170 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [S] invoque une perte de chance d'obtenir des diplômes de l'enseignement supérieur et un emploi en adéquation avec ceux-ci, exposant avoir été privé de la possibilité de passer son baccalauréat technologique alors qu'il l'aurait sans nul doute obtenu au regard de ses qualités et du taux de réussite de 90% puis un BTS Professions immobilières dont le taux de réussite varie entre 70 et 76%. Il soutient également avoir perdu une chance d'obtenir un emploi valorisé socialement, avec des conditions d'évolution de carrière et d'augmentation de responsabilités, soulignant d'une part que dans sa famille travailler n'est pas une option et que tous ses frères et soeurs ont un emploi et d'autre part qu'en raison de sa souffrance psychique majeure et de son état dépressif, il ne peut pas envisager d'occuper un emploi pérenne, valorisant. Il opère ensuite un calcul à partir du salaire brut mensuel moyen d'un agent immobilier (29 500 euros nets par an) et un pourcentage d'indemnisation de 6% soit une incidence professionnelle annuelle de 1 770 euros soit en arrérages échus (42 538,41 euros) et à échoir (98 624,40 euros). Le procureur général et l'agent judiciaire de l'Etat indiquent que pour être réparable la perte de chance doit être sérieuse, considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce en l'absence d'élément démontrant la chance qu'aurait eu M. [S] d'obtenir un BTS et de devenir agent immobilier. Il est incontestable que M. [S] a été incarcéré durant quatre ans, alors qu'il était scolarisé en classe de première STMG au lycée [10] de [Localité 7]-[Localité 8], classé 19ème sur environ 60 lycées dans l'Essonne, soit à un âge où se met normalement en place un projet professionnel. Son bulletin du premier trimestre indique '[W] rencontre des difficultés dues à la fréquence de ses absences (31 demi-journée dont 9 non justifiées - Retards 7 non justifiés). Vous êtes capable de mieux faire en vous concentrant davantage en classe.' et des notes inférieures à la moyenne en français (6), mathématiques (8,70), management (9,5), sciences de gestion (9,19) mais supérieures à la moyenne en histoire géographie (11), enseignement moral et civique (14), anglais (16,50), espagnol (15) et économie du droit (11). Lors de l'enquête de personnalité la conseillère principal d'éducation a précisé que ses absences 'étaient peut-être justifiées en raison des difficultés récurrentes sur la ligne du RER C entre [Localité 4] et [Localité 7].' Compte tenu de ces notes et du taux de réussite au bac STMG dans cet établissement, soit 84,29% en 2018, 2017 n'étant pas précisé, M. [S] a perdu une chance sérieuse de pouvoir se présenter et donc de réussir à cet examen, laquelle doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros. En revanche, l'existence d'une perte de chance d'intégrer un BTS Professions immobilières n'est qu'hypothétique, de sorte qu'elle ne peut être indemnisée. Si la scolarité perturbée par la détention a nécessairement ralenti l'entrée de M. [S] sur le marché du travail, l'incidence professionnelle en résultant ne peut pas être calculée sur le salaire moyen d'un agent immobilier. Celle-ci sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros, tenant compte de l'absence de justificatifs de recherches d'emploi postérieurs à la levée d'écrou, du certificat de travail de la SAS [5] d'une durée d'un mois en 2022 en qualité de chauffeur livreur et de l'attestation de formation suivie de 26 octobre 2021 au 24 février 2022. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [W] [S] recevable, Déboutons M. [W] [S] de ses demandes d'expertise et d'indemnisation du préjudice corporel, Lui allouons les sommes suivantes : - 170 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf9ccbe2fc83182f8b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel