Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf9dcbe2fc83182f8b1b
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/20186 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 24 Septembre 2021 par M. [T] [F] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ( EGYPTE), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Juin 2023 ; Entendu Me Stéphanie OLSON représentant M. [T] [F], Entendu Me Rosa BARROSO, substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [F], de nationalité égyptienne, mis en examen des chefs de tentative de viol, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 16 août 2016 au 2 mai 2017, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, il a été relaxé par jugement rendu le 8 décembre 2018. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 24 mai 2023. Le 24 septembre 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2023, soutenues oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 90 000 euros au titre de son préjudice moral, * 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, * 5 040 euros au titre de ses frais d'avocat. Dans ses écritures, notifiées et déposées le 13 juin 2023, visées par le greffe, développées pour partie oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [F] en réparation de son préjudice moral à la somme de 21 000 euros, et au titre de ses frais d'avocat à la somme de 1 620 euros. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience partie des termes de ses conclusions déposées le 19 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de huit mois et dix-sept jours, ainsi qu'à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 24 septembre 2021, soit au-delà du délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Il résulte toutefois du jugement du 8 décembre 2018 qu'il n'a pas été avisé de son droit de demander réparation, de sorte que le délai n'a pas couru. Cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [F] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 16 août 2016 au 2 mai 2017, soit pour une durée de huit mois et dix-sept jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [F], qui rappelle que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il a été séparé de son épouse et de sa fille en bas âge, que sa réputation et celle de sa famille a été entachée aux yeux de tous en raison des accusations graves et honteuses portées à son encontre, que son épouse a été contrainte de déménager en cours de procédure, qu'en détention, il a été stigmatisé et a subi les traitements réservés aux détenus accusés d'agression sexuelle, que forcé de procéder à une fellation, il a du refuser de sortir en promenade pour se prémunir, que de désespoir, il a fait une tentative de suicide et a été hospitalisé quatre jours en hôpital psychiatrique et a dû prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs, qu'il a perdu 12 kilos, que les conditions de détention étaient dégradées en raison du surpeuplement, l'ayant contraint à dormir à même le sol dans une cellule contenant deux ou trois autres détenus. Il fait également part de son désarroi face à la situation financière difficile dans laquelle sa famille s'est trouvé placée faute pour lui ne de plus pouvoir participer aux besoins du foyer. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute qu'il convient de prendre en considération l'impact psychologique causé par cette détention. Les observations du ministère public rejoignent celles de l'agent judiciaire de l'Etat. A la date de son incarcération, M. [F] était âgé de 30 ans, marié et père d'une fille âgée de 15 mois. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Ce choc a été aggravé par la séparation familiale au cours de laquelle il n'a pu accompagner sa fille lors d'une opération, la durée de la détention et le retentissement psychologique de cette détention qui a amené M. [F] à tenter de mettre fin à ses jours avant de devoir consulter à plusieurs reprises durant sa détention un psychologue et un psychiatre comme en attestent les nombreux justificatifs de rendez-vous produits pris postérieurement à la levée d'écrou. En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation ni de l'atteinte portée à la réputation de M. [F] et de sa famille ni des rumeurs infamantes qui ne sont pas en lien direct avec la détention ni encore des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles et des violences. Il lui sera alloué une somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [F] explique avoir créé seul une entreprise de réparation, travaux et peinture, qui fonctionnait, et avoir perdu l'intégralité de ses clients du fait de sa détention. Il invoque non seulement la perte immédiate des chantiers et contrats en cours d'exécution mais également la perte de chance d'obtenir une clientèle potentielle et des demandes, soulignant que son épouse a dû assurer seule les besoins de sa famille. S'agissant des frais de défense, il soutient que son conseil a effectué cinq demandes de mise en liberté et que toutes les diligences mentionnées sur les factures ont été effectuées durant l'instruction afin qu'il soit mis fin à la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que le requérant ne démontre pas qu'il exerçait effectivement une activité dans le bâtiment avant son incarcération, relevant qu'il ne communique aucun document comptable ou fiscal permettant de justifier des revenus tirés de son activité professionnelle au moment de son incarcération, ni postérieurement à sa remise en liberté. Il ajoute qu'il ne justifie pas davantage de la cessation de son activité, qui résulterait de son placement en détention, alors qu'il est toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'auto-entrepreneur, l'activité n'ayant pas cessé. Il ajoute que le seul devis versé au débat, accepté par le client le 16 septembre 2016, alors qu'il était en détention, n'établit pas qu'il exerçait une activité professionnelle et le montant net de sa rémunération. Concernant les frais d'avocat, il considère que les deux factures, ventilées, permettent d'indemniser les seules diligences en lien avec la détention à hauteur de 1 620 euros. Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat. L'indemnisation d'une perte de revenus en lien avec la détention suppose que soit rapportée la preuve de l'existence de ces revenus au moment de l'incarcération, ou, postérieurement à celle-ci, celle d'une chance réelle et sérieuse de les obtenir qui aurait été perdue par le fait de cette détention. En l'espèce, les trois devis produits datés du 24 juin 2016 pour deux d'entre eux et du 2 août 2016, dont seul ce dernier d'un montant de 440 euros, porte la mention d'un accord, sont insuffisants, en l'absence de documents comptables ou fiscaux, à rapporter la preuve de la perte de revenus nets allégués. La demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée. S'agissant des frais d'avocat, M. [F] produit deux factures datées du 2 septembre 2016 et du 25 avril 2017 qui mentionnent les diligences suivantes : 'correspondances téléphoniques, audiences devant le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction, consultation du dossier, visites client et étude du dossier/rédaction' et justifie que son conseil a déposé cinq demandes de mise en liberté. Ces diligences étant toutes en lien avec la détention, il sera fait droit à cette demande. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 5 040 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [T] [F] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 27 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 5 040 euros en réparation de son préjudice matériel, Déboutons M. [T] [F] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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651baf9dcbe2fc83182f8b1b
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