Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa2cbe2fc83182f8b59
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXO Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2023, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [P] né le 15 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [K] (interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 28 septembre 2023 jusqu'au 26 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2023, à 16h31, par M. [N] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [P] pour une durée de vingt-huit jours, y ajoutant sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la signature de l'interprète que ce moyen manque en fait dès lors qu'il est dénué d'argument sérieux et circonstancié, sachant qu'en tout état de cause, s'agissant de l'interprète présent lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, la signature figurant sur le procès-verbal du 24 septembre 2024 à 21h40 correspond à celle inscrite sur la prestation de serment. Le moyen doit être rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence du procès-verbal de prestation de serment, il est irrecevable dès lors qu'il n'est pas explicitement mentionné dans la déclaration d'appel. Pour ce qui est du moyen tiré du délai excessif entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention, la procédure établit qu'à l'issue de sa garde à vue qui s'est achevée le 25 septembre 2023 à 23h19, M. [N] [P] a fait l'objet d'un défèrement devant le procureur de la République de Paris et que la fiche de pointage détaillée porte mention que son défèrement a pris fin le 26 septembre à 14h50 après avoir été présenté au procureur, ce dont il résulte que ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il n'a plus été sous main de justice. L'arrêté de placement en rétention ayant été notifié à l'intéressé à 15h02 et il est arrivé au centre de rétention à 17h45, il ne peut donc se prévaloir d'aucun délai excessif de transfert. Le moyen doit donc être rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa2cbe2fc83182f8b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel