Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa2cbe2fc83182f8b5b
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXP Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [B] né le 10 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Caroline Guincestre, avocat au barreau d'Essonne INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [B] enregistrée sous le n°RG 23/02992 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 23/02982, déclarant le recours de M. [G] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 septembre 2023 à 10h36 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2023, à 14h56, par M. [G] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué surles moyens souelvés devant lui et repris devant la cour par M. [G] [B], y ajoutant que, contrairement à ce qu'il affirme,il il est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à se prévaloir de garanties de représentation en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, étant précisé que la copie du document ne peut suppléer cette carence. Pour ce qui est du moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de son caractère disproportionné en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui ont été communiqués, il résulte de l'audition du 3 avril 2023 à 9h10 que l'intéressé a déclaré avoir le HIV et prendre un traitement, mais ne justifie pas avoir transmis au préfet ses documents médicaux probants, étant précisé qu'il justifie d'une hospitalisation pour biologie moléculaire le 6 juin 2023 ce qui ne démontre pas de problèmes de santé particuliers pendant l'incarcération, étant précisé qu'en tout état de cause, une personne dont la vulnérabilité est dûment justifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peut être placée en rétention. Au surplus, il ne peut être déduit du seul fait que l'intéressé soit porteur du HIV et suive un traitement que le placement en rétention présente un caractère disproportionné dès lors que l'effectivité des éléments retenus par le préfet ne sont pas contestés et qu'ainsi que ce dernier l'a retenu, il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisque M. [G] [B] ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias et a déclaré lors de son audition du 3 avril 2023 refuser de quitter le territoire français. Le moyen doit être rejeté. Pour ce qui est de la compatibilité de son état de santé, ainsi qu'il lui a été notifié, le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter si nécessaire, que si M. [G] [B] se plaint de ne pas encore avoir pu accéder au médecin, il a déclaré avoir un rendez-vous pour le 5 octobre. S'agissant de sa présence au centre de rétention compte tenu de ses problèmes de santé, il lui est rappelé que seul le médecin de l'OFII est compétant pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et que par l'intermédiaire du service médical, il peut lui-même solliciter cet avis, rien ne justifiant dans la présente procédure que l'initiative soit prise par le juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa2cbe2fc83182f8b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel