Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa2cbe2fc83182f8b5f
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXR Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [E] né le 21 septembre 1981 à [Localité 2], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Najoua Moulouade, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [L] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 3] représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [E] enregistrée sous le numéro RG 23/2991 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 23/2990, déclarant le recours de M. [R] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 septembre 2023 à 18h42 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2023, à 15h30 complété à 16h10, 16h12, 16h19,16h21,16h52, et 17h15, par M. [R] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention que ce moyen n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la personne ayant signé en l'absence de mention de son identité et de sa fonction. Le moyen est donc rejeté. Pour ce qui est de contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et défaut d'appréciation d'une assignation à résidence, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose et n'est pas tenu de reprendre tous, il apparaît que les arguments selon lesquelles il est arrivée en France en 2020, a construit l'ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles en France, réside ici avec sa concubine depuis plusieurs années et dispose d'un contrat de travail sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Au surplus, M. [R] [E] ne remet pas en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir qu'il n'est pas assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 qui, contrairement à ce qui est soutenu n'est pas le risque de fuite mais le risque de soutraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ne justifie pas d'une existence commune avec sa conjointe, ni de ses liens avec la France, éléments qui établissent que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a apprécié la possibilité d'une assignation à résidence et l'a rejetée dès lors que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour faire régulariser sa situation et a déclaré vouloir rester sur le territoire français et la justification de la remise d'un passeport en cours de validité ne peut remettre en cause le bien fondé du placement en rétention. Dès lors, les moyens soutenus doivent être rejetés. Pour ce qui est de la demande susbsidiaire d'assignation à résidence, si elle est recevable puisque M. [R] [E] justifie de la remise de son passeport, il s'avère que l'adresse dont il justifie [Adresse 1] ne peut être considérée comme constituant une résidence effective et stable dès lors qu'il y vit avec sa concubine, Mme [S], que la location est au nom des deux et qu'il a été placée en rétention à l'issue de la levée de sa garde à vue pour des faits de violences conjugales. Au surplus, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. La demande doit donc être rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa2cbe2fc83182f8b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel