Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa3cbe2fc83182f8b6d
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXY Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2023, à 19h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [N] [V] né le 22 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03020 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/03019, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 septembre 2023 à 17h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2023, à 10h54, par M. [J] [N] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[J] [N] [V], y ajoutant sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis de placement en rétention de l'intéressé que ce moyen manque en fait dès lors qu'il n'est fondé sur aucun argument réel et circonstancié de contestation de la procédure en l'absence de toute référence précise aux éléments de la procédure, sachant qu'en tout état de cause, celle-ci établit que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 28 septembre 2023 à 17h05 et que l'avis au procureur de la République de Meaux a été transmis par couriel à 17h41, soit 36 minutes plus tard ce qui ne saurait caractériser un envoi tardif. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si elle est recevable puisque l'intéressé justifie de la remise préalable d'un passeport en cours de validité, elle doit être rejetée puisque la demande n'est ni circonstanciée, ni étayée par des éléments matériels probants, sachant qu'il résulte de la procédure que M.[J] [N] [V] s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement du 27 mai 2021 et a déclaré devant les policiers ne pas pouvoir quitter la France puisque ses enfants y demeurent. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa3cbe2fc83182f8b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel