Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa6cbe2fc83182f8b89
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 (n°487, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHOL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03211 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocat général, INTIMÉS 1°/ Mme [M] [S] (Personne faisant l'objet de soins) demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [5] Représentée par M. UDAF 75 (Curateur) en vertu d'un pouvoir spécial comparante en personne, assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5] demeurant [Adresse 1] CURATEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [C] [S] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, DÉCISION Par décision du 15 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [S], à la demande d'un tiers, Mme [C] [S]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 12 juin 2023 au 18 septembre 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 27 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24h. Par déclaration du 27 septembre 2023 à 19h46 complétée à 20h32, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le ministère public fait valoir dans son recours que le premier juge aurait constaté à tort que l' irrégularité de la procédure tirée de la décision du 12 juin 2023 portant maintien de l'hospitalisation alors que le certificat médical du même jour proposait la sortie de la patiente avec un programme de soins en prenant en considération une atteinte aux droits résultant d'une privation de liberté d'aller et venir. La partie appelante relève que Mme [C] [S] a bien bénéficié d'un programme de soins. Mme l'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des moyens soulevés par la partie intimée et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [S] . Mme [M] [S] fait part notamment de son refus des injections qui s'avèrent douloureuses, de son souhait de jeûner pour traiter son cancer, de l'utilité du cannabis pour traiter certains de ses troubles et des divergences des médecins quant au diagnostic de sa pathologie. Suivant conclusions transmises le 29 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [M] [S] sollicite la confirmation de l' ordonnance., reprenant les moyens soulevés en première instance: -l' irrégularité des décisions mensuelles des 17 avril et 15 mai 2023 en raison du caractère illisisible du signataire ne permettant pas de vérifier l'existence d'une délégation de signature -l'irrégularité des notifications des décisions mensuelles des 17 avril et 15 mai et 12 juin -l'irrégularité de la décision de maintien de l'hospitalisation du 12 juin -la notification tardive de la décision de réintégration. Elle soulève également le moyen nouveau tiré de l'absence de motivation de la décision de réintégration. Mme [M] [S] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] et Mme [C] [S], mère de la patiente, en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS, Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l' irrégularité des décisions mensuelles des 17 avril et 15 mai 2023 Les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoient qu' à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Il précise que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou attestations mentionnés à l'article entraîne la levée de la mesure de soins. Dès lors que Mme [M] [S] se trouvait hospitalisée depuis le 15 mars 2023, elle se trouve bien dans la situation prévue dans cet article.Par décision du 24 mars 2023 notifiée le 27 mars 2023 à Mme [M] [S] le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet. Elle est en conséquence bien fondée à vouloir que le juge des libertés et de la détention vérifie depuis le 24 mars 2023, la régularité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques au regard des dispositions de l'article L 3212-7 pour savoir si la réintégration ordonnée le 18 septembre 2023 a été régulièrement prise à la suite de décisions mensuelles régulières. En l'espèce, les décisions de maintien des 17 avril et 15 mai 2023 comportent une signature sans que l'identité de l'auteur ne soit apparente, aucun tampon n'étant lisible sur ces documents, ne permettant pas de vérifier l'existence d'une délégation de signature. Toutefois, la patiente ne justifie d'aucune atteinte à ses droits du fait de ces irrégularités dès lors que chacune de ces décisions a été prise à la suite d'un certificat médical du même jour proposant le maintien de la mesure alors que le directeur de l'établissement dispose dans ce domaine d'une compétence liée. Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications des décisions mensuelles des 17 avril et 15 mai et 12 juin Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article L.3211-3 alinea 2 du code de la santé publique dispose qu' : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ». En outre, l'omission par le directeur de répondre à l'exigence légale de notification d'une décision de maintien d'une personne en hospitalisation contrainte ne porte pas atteinte aux droits du patient si celui-ci a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations. En l'espèce, l'établissement a transmis les actes de notification des décisions de maintien des 17 avril, 15 mai et 12 juin 2023 desquels il ressort que la notification de ces actes se trouvait impossible sans préciser le motif d'empêchement. Par ailleurs, Mme [M] [S] ayant été informée successivement lors de l'établissement des certificats des 17 avril et 12 juin prévus à l'article L. 3211-2-2 du même code, de ce que la mesure d'hospitalisation devait être maintenue puis levée au profit d'un programme de soins, et ayant pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état ne peut valablement déduire de l'absence de notification des décisions de maintien une atteinte à ses droits de patiente. En outre, l'hospitalisation lui a été bénéfique et a permis l'amélioration de son état de santé justifiant la mise en place du programme de soins le 12 juin 2023. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de maintien de l'hospitalisation du 12 juin 2023 Le premier juge a dûment constaté l'irrégularité de la décision de 12 juin 2023 qui porte sur un maintien de l'hospitalisation. Mais c'est à tort qu'il a relevé que cette irrégularité avait porté atteinte à la liberté d'aller et venir de Mme [M] [S] .En effet, il n'est pas contesté que la patiente a pu retourner chez elle jusqu'à sa réintégration le 18 septembre et bénéficier du programme de soins de sorte qu'elle n'a subi en réalité aucune atteinte caractérisée à ses droits. Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de réintégration La notification de la décision de réintégration dès le lendemain ne présente aucun caractère tardif. Sur le montant tiré de l'absence de motivation de la décision de réintégration. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. En l'espèce, la décision de réintégration du 18 septembre 2023 vise le certificat médical du même jour du Docteur [W] sans s'en approprier les termes et sans l'annexer de façon explicite à sa décision . Toutefois la patiente ne justifie pas d'une atteinte concrète à ses droits alors qu'il résulte du certificat médical qu'elle présentait un épisode maniaque et délirant justifiant sa réadmission. Ainsi a été assuré son droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Sur le maintien de la mesure Il résulte des pièces médicales et notamment de l'avis motivé du 25 septembre 2023 que Mme [M] [S] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète dans un contexte de rupture de soins et de recrudescence délirante. Elle présente une désorganisation psychique et exprime des propos persécutifs. Elle s'oppose au traitement par injection retard et admet partiellement une prise irrégulière du traitement à domicile . Le certificat médical de situation du 29 septembre 2023 du Docteur [J] préconise le maintien de l'hospitalisation, reprenant les constatations de son examen précédent et précisant que la patiente admet une consommation excessive de cannabis qu'elle considère comme bénéfique, ne voulant pas se sevrer. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [M] [S] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en application de l'article L.'3212-1 précité. Il convient de rejeter les moyens de l'intimée, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [S]. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance querellée. STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [S] LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoienarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa6cbe2fc83182f8b89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel